N° RG 24/00919 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTHS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 23 Janvier 1983 à [Localité 2]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement sous écrou n°13954 au Centre pénitentiaire d'[Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
PREFET DE SEINE-MARITIME
représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 22 décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [Y] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [Z] [Y] et reçue au greffe de la cour d'appel le 08 mars 2024 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 11 mars 2024 ;
***
Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le juge des libertés et de la détention de Rouen a, par décision du 23 décembre 2023, notifiée le même jour à M. [Z] [Y], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.
M. [Z] [Y] a interjeté appel auprès de la cour d'appel le 08 mars 2024.
Il en résulte que l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 23 décembre 2023
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 13 mars 2024.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,