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13/03/2024 | FRANCE | N°23/00079

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 13 mars 2024, 23/00079


N° RG 23/00079 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ2E





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 13 MARS 2024



RADIATION









DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal de commerce d'Evreux en date du 16 novembre 2023





DEMANDERESSE :



SAS PROJET X EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE,

avocat au barreau de Rouen







DÉFENDERESSES :



SAS LSP BATIMENT

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure





SELARL MONTRAVERS Y...

N° RG 23/00079 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ2E

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 MARS 2024

RADIATION

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce d'Evreux en date du 16 novembre 2023

DEMANDERESSE :

SAS PROJET X EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDERESSES :

SAS LSP BATIMENT

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure

SELARL MONTRAVERS YANG-TING

ès qualités de liquidateur de la Sas Lsp bâtiment

[Adresse 7]

[Localité 5]

non représentée

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été évoquée devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

la décision suivante a été prononcée et signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*****

Par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Evreux, avec exécution provisoire, a :

- constaté le non comparution de la Sas Projet X Europe ni personne pour elle,

- prononcé la réception judiciaire des chantiers réalisés dans les magasions [L] [W], [Localité 8], [R] [G], [B], [Y] situés dans le centre commercial [Adresse 9]),

- condamné la Sas Projet X Europe à payer à la société LSP bâtiment les sommes de :

. 122 554,59 euros TTC correspondant aux soldes des travaux réalisés,

. 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-exécution de l'obligation contractuelle,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. 60,22 euros TTC au titre des frais de greffe liquidés outre les entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2023, la Sas Projet X Europe a formé appel de la décision.

Par assignation délivrée le 11 décembre 2023, puis par conclusions notifiées le 8 mars 2024, la Sas Projet X Europe demande au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal de commerce d'Evreux au regard des chances sérieuses de réformation et des conséquences manifestement excessives qu'elle entraîne ;

à titre subsidiaire,

- ordonner à la Sas LSP bâtiment de constituer une garantie suffisante pour répondre de toutes les restitutions telle la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 130 000 euros, ou toute autre garantie jugée utile d'un montant équivalent à celui qui serait versé au titre de l'exécution provisoire jusqu'au caractère définitif de la décision à intervenir de la cour ;

à titre infiniment subsidiaire,

- autoriser la Sas Projet X Europe à consigner à la Caisse des dépôts ou de tout autre séquestre que monsieur ou madame le premier président croira avec mission de recevoir la somme de 134 054,59 euros TTC jusqu'à ce que la Cour ait statué sur son appel ;

en tout état de cause,

- débouter la Sas LSP bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amoples ou contraires,

- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions notifiées le 12 février 2024, la Sas LSP bâtiment, au visa des artilce 177, 514 et suivants, 517 et suivants, 542 et suivants, 753, 832 du code de procédure civile, L.641-9 du code de commerce, demande à M. ou Mme la première présidente de la cour d'appel de Rouen, de :

in limine litis de juger que,

- l'assignation est nulle et de nul effets pour absence d'appel au fond interjeté par la société demanderesse, défaut de qualité à ester en justice par la société demanderesse et défaut de mentions obligatoires,

- la nullité de l'assignation a causé un grief à la défenderesse en désorganisant sa défense : confusion entre les sociétés Projet X Sas et Projet X Europe Sas toutes les deux ayant leur siège social au [Adresse 2]) ;

à titre principal,

- débouter la société Projet X Europe de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger que les chances sérieuses de réformation ne sont pas rapportées et que les preuves des conséquences manifestement excessives ne sont pas postérieures au jugement de première instances et seront rejetées ;

à défaut,

- juger que les preuves de conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées,

- débouter la société Projet X Europe de sa demande de constitution de garantie ou toute garantie jugées utile pour défaut d'application des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile au cas d'espèce,

- juger qu'il existe un risque réel pour la société LSP bâtiment de ne pas recouvrer les fonds ;

à titre subsidiaire,

- accorder la consignation de la somme de 135 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

en tout état de cause,

- condamner la société Projet X Europe au paiement à la société LPS bâtiment de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Projet X Europe aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2024 puis renvoyée au 14 février, 28 février et au 13 mars 2024, dernier renvoi pour être plaidée.

Le 12 mars 2024, le conseil de la Sas Projet X Europe a placé devant la juridiction, une assignation délivrée le 11 mars 2024 à la Selarl Montravers Yang-Ting, ès qualités de liquidateur de la Sas Lsp bâtiment.

A l'audience du 13 mars 2024, il est relevé l'absence de production des modalités de signification de l'acte délivré deux jours avant l'audience.

La Sas Lsp bâtiment expose que le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Evreux en date du 23 février 2024 fait l'objet d'une tierce opposition qui sera évoquée à l'audience de ce même tribunal le 22 avril 2024.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne de défaut de diligences des parties.

L'affaire initialement fixée devant la première présidente statuant en référé à l'audience du 14 février 2024 a été renvoyée au 28 février 2024 puis pour la dernière fois au 13 mars 2024.

La veille de l'audience, le demandeur a placé une assignation délivrée au liquidateur de la société de défenderesse sans production des modalités de signification de cet acte.

Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire et sa suppression du rôle des affaires en cours. Un enrôlement pourra de nouveau avoir lieu sur production de l'assignation délivrée au liquidateur judiciaire de la Sas Lsp bâtiment.

La Sas Projet X Europe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonne d'office la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours en application de l'article 381 du code de procédure civile,

Dit que l'affaire pourra de nouveau être enrôlée sur la production de l'assignation délivrée au liquidateur judiciaire de la Sas Lsp bâtiment,

Condamne la Sas Projet X Europe aux dépens de la procédure de référé.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00079
Date de la décision : 13/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-13;23.00079 ?
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