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13/03/2024 | FRANCE | N°23/00078

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 13 mars 2024, 23/00078


N° RG 23/00078 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQZ4





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 13 MARS 2024







DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 18 septembre 2023





DEMANDERESSE :



SA GENERALI IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulan

t au barreau de Rouen, et Me Florence MALBESIN de la Scp LENGLET MALBESIN, avocat plaidant au barreau de Rouen





DÉFENDERESSE :



SARL JM

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée Me Nicolas BARRABE, av...

N° RG 23/00078 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQZ4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 MARS 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 18 septembre 2023

DEMANDERESSE :

SA GENERALI IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Rouen, et Me Florence MALBESIN de la Scp LENGLET MALBESIN, avocat plaidant au barreau de Rouen

DÉFENDERESSE :

SARL JM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée Me Nicolas BARRABE, avocat plaidant au barreau de Rouen et par Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Me MASSET

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 28 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :

- condamné la Sa Generali Iard à indemniser la Sarl JM des préjudices subis à la suite de l'incendie du 7 juin 2021,

- condamné la Sa Generali Iard à payer à la Sarl JM la somme d 76 227,50 euros outre les 20 000 euros déjà versés en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'incendie,

- ordonné que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022 avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la Sa Generali Iard à payer à la Sarl JM la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté la Sa Generali Iard de ses demandes,

- condamné la Sa Generali Iard aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros dont distraction au profit de Me Barrabé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2023, la Sa Generali Iard a formé appel du jugement.

Par assignation en référé délivrée le 8 décembre 2023, elle demande à la juridiction, en application de l'article 521-1 du code de procédure civile, de :

- l'autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement susvisé entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen,

- condamner la Sarl JM aux dépens du référé.

Elle expose que la possibilité d'obtenir un aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ; que le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'autoriser la consignation qui se justifie notamment par le risque sérieux de non-restitution des fonds ; que le séquestre peut être la Caisse des dépôts et consignations ou le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Elle rappelle que la Sarl JM qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide a souscrit une assurance garantissant notamment les biens et plus particulièrement les dommages subis par l'assuré dans le cas d'un incendie ; que les conditions particulières ont été régularisées à effet du 24 mars 2017 ; qu'un incendie 'probablement criminel' est survenu le 7 juin 2021 et a dégradé amplement le local et commercial et les agencements, matériels et marchandises ; que son expert, le cabinet Saretec a été destinataire des facture de travaux d'installation des agencements locatifs et a déposé un rapport le 13 septembre 2021 ; qu'elle a été alerté par une discordance entre le relevé des agencements dégradés et les factures produites.

Elle précisé qu'elle a mandaté un enquêteur ; qu'il existe une forte suspicion de majoration des valeurs relatives aux agencements qui selon le gérant de la société représenterait une somme de 152 140 euros qui serait payé suivant un échelonnement mensuel sans pouvoir produire des reçus des versements effectués selon les disponibilités financières de la société ; qu'en sa qualité d'assureur, elle a opposé un refus de garantie. La Sarl JM a obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce mais ne communique pas ses éléments comptables permettant de vérifier les sommes acquittées en paiement de ces agencements ;

son dernier résultat justifié au titre de l'année 2022 ne s'élève qu'à la somme de 1 721 euros. Elle relève enfin que les travaux allégués n'apparaissent pas au titre des immobilisations dans le bilan, sachant que le bilan de l'année 2017 correspondant à la création de la structure et donc à l'année d'engagement de la dépense n'est pas disponible sur le net. L'irrégularité de la situation comptable justifie le risque de non-représentation des fonds.

Par conclusions notifiées le 28 février 2024, soutenues à l'audience du même jour, la Sarl JM demande à la juridiction, au visa de l'article 521-1 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- juger la demande de consignation de la Sa Generali Iard non fondée et injustifiée,

en conséquence,

- débouter la Sa Generali Iard de sa demande de consignation des condamnations prononcées par le jugement susvisé,

- débouter la Sa Generali iard de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement,

- limiter la demande de consignation des fonds à la somme de 30 000 euros,

en tout état de cause,

- condamner la Sa Generali Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Elle fait valoir qu'en réalité, la Sa Generali Iard ne démontre pas la nécessité de la mesure sollicitée alors qu'elle a la charge de démontrer qu'il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des fonds alloués ; que cette preuve est indépendante du montant des condamnations prononcées ; que des simples difficultés financières alléguées sans autres éléments ne suffisent pas à caractériser le motif sérieux.

Elle souligne que devant les premiers juges, la Sa Generali avait soutenu sans succès que les aménagements dont le dédommagement était réclamé étaient surévalués alors qu'elle verse aux débats les pièces utiles pour fonder sa réclamation : le bail commercial, les factures, l'état d'entrée dans les lieux et des photographies ; que l'enquêteur a fait état d'informations fausses et non vérifiées s'agissant des entreprises ayant effectué les travaux d'agencement.

Elle soutient que son activité, soutenue par des documents comptables établissant sa solvabilité malgré les conséquences de l'incendie, et les pièces produites démontrent qu'il n'existe pas de risque de non-représentation des fonds comme allégué. En conséquence, la demande de l'assureur doit être rejetée et à défaut la consignation être limitée à partie des sommes dues.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande de consignation du montant des condamnations

Selon l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La décision de consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Elle suppose l'existence d'un motif légitime démontré par le demandeur.

En l'espèce, la Sarl verse au dossier :

- l'état des lieux pris à bail, suivant constat d'huissier de justice du 10 janvier 2017, démontrant le délabrement des locaux imposant une reconfiguration totale y compris quant à la gestion des fluides, une réfection totale,

- des photographies publiées et non contestées compte tenu des éléments du rapport d'expertise Saretec et du rapport de l'enquêteur de l'assureur établissant un état des lieux après travaux permettent l'exploitation du fonds en agencement et de façon plus large en biens mobiliers,

- l'état des lieux après sinistre caractérisant une destruction totale de l'ensemble des biens mobiliers du commerce y compris de la vitrine et de la porte d'entrée vitrée.

Si l'assureur évoque une origine probablement criminelle de l'incendie, rien ne démontre le bien-fondé de cette suspicion : elle ne peut en toute hypothèse atteindre le droit à réparation de la Sarl JM.

Cette société produit des factures correspondant aux coûts engagés pour l'exploitation de l'activité de restauration rapide. L'assureur se borne à en contester le montant pour soutenir que le montant de l'indemnisation réclamé est excessive : le rapport Saretec propose une indemnisation à hauteur de 136 385,01 euros.

Le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité des prétentions de la société demanderesse puisqu'alors qu'elle sollicitait une somme de 179 665,46 euros dont il y avait lieu de déduire une provision de 20 000 euros, il a accordé uniquement une somme correspondant :

- à l'indemnité immédiate soit 96 227,50 euros ' la provision de 20 000 euros soit 76 227,50 euros.

Il a exclu sans ample motivation l'indemnité différée à hauteur de 40 157,51 euros portant retenue par l'expert de l'assureur et n'a pas exploité les factures de travaux en agencement et achat de mobiliers et matériels communiqués par la Sarl JM.

Aussi, l'indemnité octroyée est largement inférieure aux réclamations de l'assuré. Les éléments communiqués ne permettent pas sérieusement d'en contester la pertinence en l'état en raison de l'ampleur des dommages causés par l'incendie.

En conséquence, le débat portant sur la comptabilité de la société d'une part qui à tout le moins démontre la réalité de l'activité compte tenu du chiffre d'affaires dégagé, sur le rapport d'enquête privé n'est pas de nature à déterminer l'intérêt d'une consignation au regard d'une évaluation moindre effectuée par le tribunal.

La demande formée sera rejetée.

Sur les frais de procédure

La Sa Generali Iard succombe à l'instance et en supportera les dépens.

Elle sera condamnée en outre à payer à la Sarl JM la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déboute la Sa Generali Iard de ses demandes,

Condamne la Sa Generali Iard à payer à la Sarl JM la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sa Generali Iard aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00078
Date de la décision : 13/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-13;23.00078 ?
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