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06/03/2024 | FRANCE | N°24/00765

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 06 mars 2024, 24/00765


N° RG 24/00765 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS4M





COUR D'APPEL DE ROUEN





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 06 MARS 2024





Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
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Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;





APPELANT :



Monsieur [K] [N]

né le 20 Octobre 1981 à [Localité 11]



Résidence habituell...

N° RG 24/00765 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS4M

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MARS 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [K] [N]

né le 20 Octobre 1981 à [Localité 11]

Résidence habituelle :

[Adresse 2]

[Localité 6]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [13]

[Adresse 3]

BP 45

[Localité 5]

assisté de Me Hadda ZERD, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [13]

[Adresse 3]

BP 45

[Localité 5]

non représenté

PREFET DE SEINE MARITIME

représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 4]

non représentée

Madame [S] [D]

MJPM

non comparante, non représentée

*****

Vu l'admission de Monsieur [K] [N] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 29 décembre 2015 sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados, puis sur décision judiciaire portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prononcée le 28 novembre 2017 par la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de [8] ;

Vu le transfert de Monsieur [K] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [13] à compter du 07 janvier 2016, par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2015 ;

Vu la saisine en date du 07 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par le préfet de Seine-Maritime ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 21 février 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [N] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [K] [N] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 février 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 4 mars 2024,

Vu le certificat médical du docteur [H] en date du 4 mars 2024,

Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 6 mars 2024,

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties,

Vu les débats en audience publique du 06 mars 2024,

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [K] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 29 décembre 2015 à l'établissement public de santé mentale de [8] suivant arrêté du préfet du Calvados. Il avait été auparavant écroué à la maison d'arrêt de [Localité 7] le 31 mai 2015, en détention provisoire dans le cadre d'une instruction pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime.

Il a été transféré à l'unité pour malades difficiles (UMD) Erasme du centre hospitalier du [13] en janvier 2016 suivant arrêté du 31 décembre 2015.

Une déclaration d'irresponsabilité pénale sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale a été rendue le 28 novembre 2017 par la chambre de l'instruction de [Localité 7] qui a ordonné l'hospitalisation complète de M. [N] dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, la chambre de l'instruction ayant au préalable déclaré que des charges suffisantes existaient contre l'intéressé d'avoir violé et tué sa grand-mère de 93 ans. Suite à cette décision le préfet a pris un arrêté maintenant la mesure de soins psychiatriques au titre de l'article 706-135 du code de procédure pénale le 28 novembre 2017.

M. [N] a par ailleurs été placé sous le régime de la curatelle renforcée en mars 2015, pour soixante mois, décision renouvelée en février 2020.

Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier lieu le 28 août 2023, autorisant la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 7 février 2024 par le préfet de la Seine-Maritime en vue de voir poursuivre les soins psychiatriques sans consentement.

Par décision du 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a :

- dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [K] [N]

- dit que les soins psychiatriques sans consentement dont M. [K] [N] fait l'objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.

M. [N] a interjeté appel de la décision indiquant qu'il est hospitalisé depuis 2016 parce qu'il a commis un homicide, qu'il a laissé sa fille, âgée de 5 ans, qu'elle a aujourd'hui 13 ans, que tout le temps passé à l'UMD, il aurait pu le passer avec elle, qu'il ne souhaite pas passer le reste de sa peine à l'hôpital psychiatrique de [10].

A l'audience, M. [N] a été entendu en ses observations.

Le conseil de M. [N] explique qu'il ne cherche pas à obtenir une mainlevée d'hospitalisation, reconnaissant la nécessité des soins, mais qu'il souhaite rejoindre le centre hospitalier de [10], ce qui lui permettra de se rapprocher de sa fille.

L'Agence régionale de santé, représentant le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance en maintenant en hospitalisation complète au sein de l'Unité pour Malades Difficiles, le patient dont l'état de santé requiert toujours une prise en charge de cet ordre. Elle précise que la sortie de l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier du [13] est conditionnée à un avis favorable de la commission du suivi médical de cette unité saisie par le psychiatre responsable de I'UMD qui doit saisir le Préfet de la Seine-Maritime pour que ce dernier ordonne par arrêté préfectoral la sortie de I'UMD et le retour dans l'établissement d'origine (EPSM de [8]) ou dans tout autre établissement de santé, que le choix de l'UMD est une décision médicale. M. [N] ne pourra donc sortir de l'UMD que lorsque ce sera possible après avis de la commission qui examine son dossier régulièrement, et dans ce cas, il pourra rejoindre l'hôpital de secteur, soit à [Localité 9].

Le procureur général, par conclusions écrites du 4 mars 2024, dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience, a sollicité que l'appel soit déclaré recevable et que l'ordonnance soit confirmée.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

M. [K] [N] a été admis en soins psychiatriques le 29 décembre 2015, en raison de troubles mentaux caractérisés par un état psychotique avec délire interprétatif et une schizophrénie paranoïde, décompensée et aggravée par la prise de toxiques et des suites d'une décision judiciaire en date du 28 novembre 2017 retenant son irresponsabilité pénale sur le fondement des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Il se trouve au centre hospitalier du [13] depuis le 7 janvier 2016, à L'UMD Erasme.

Au visa des articles L3213-1 et suivants, notamment L3213-7 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [K] [N] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Suivant l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique , le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.

Il ressort des pièces de la procédure et des pièces médicales récentes, notamment du certificat médical mensuel du 29 janvier 2024, du certificat médical de situation du 4 octobre 2023 du Docteur [H], de l'avis motivé du collège d'experts du 6 février 2024, que persiste une transgression des règles, qu'il existe une psychorigidité et un hermétisme lors du travail d'introspection avec un sentiment d'injustice répété d'être toujours hospitalisé, que par ailleurs, il n'a pas conscience de ses troubles, son adhésion à l'ensemble de la prise en charge restant limitée, qu'il présenterait une dangerosité en cas de rupture des soins.

Aux termes du dernier certificat de situation du 4 mars 2024, le docteur [H] a confirmé ces conclusions dans leur ensemble. La conscience des troubles demeure donc très faible, si ce n'est inexistante et le patient ne critique toujours pas son comportement.

Force est de constater que ces éléments médicaux concordants caractérisent de façon circonstanciée et précise l'existence actuelle chez le patient de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte se trouve ainsi justifié.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 06 Mars 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00765
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;24.00765 ?
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