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05/07/2023 | FRANCE | N°23/00043

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 05 juillet 2023, 23/00043


N° RG 23/00043 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMMR





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 5 JUILLET 2023



DESISTEMENT







DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le juge de l'exécution du Havre en date du 20 avril 2023



DEMANDEUR :



Monsieur [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau d

u Havre





DÉFENDERESSE :



Sa CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du Havre





DÉBATS  :



En salle des r...

N° RG 23/00043 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMMR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 5 JUILLET 2023

DESISTEMENT

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le juge de l'exécution du Havre en date du 20 avril 2023

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du Havre

DÉFENDERESSE :

Sa CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du Havre

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 28 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 5 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par décision du 20 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre, a principalement et essentiellement avec exécution provisoire de droit :

- débouté M. [U] [Z] de ses demandes aux fins de voir déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 20 juillet 2022,

- déclaré en la forme la procédure de saisie immobilière, mentionné la créance de la Sa Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à l'égard de M. [Z] à la somme globale de 111 370,85 euros correspondant à 15 446,73 euros au titre du prêt Primo de 25 973,85 euros, 34 157,81 euros au titre du prêt Primo de 44 120,17 euros et 61 766,31 euros au titre du prêt Primolis avec intérêts conventionnels,

- ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 20 juillet 2022,

- fixé l'audience d'adjudication qui se tiendra au tribunal judiciaire du Havre au 24 août 2023 à 14h00,

- dit qu'il sera procédé à la visite de l'immeuble par huissier de justice,

- réservé la taxe des frais de procédure,

- condamné M. [Z] à payer à la Sa Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] a formé appel de la décision par déclaration du 11 mai 2023.

Par assignation délivrée le 8 juin 2023 à la Sa Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, M. [Z] demande à la juridiction de la première présidence de la cour d'appel de Rouen au visa de l'article 514-3 et 571-1 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel.

La Sa Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a constitué avocat ; l'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2023.

M. [Z] déclare se désister de sa demande.

Il convient d'en prendre acte et de constater notre dessaisissement.

La Sa Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie accepte le désistement mais maintient sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [Z] étant irrecevable.

Partie perdante, M. [Z] sera condamné à régler à la Sa Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et par mise à disposition au greffe

Constate notre dessaisissement par l'effet du désistement de M. [U] [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre ;

Condamne M. [U] [Z] à payer à la Sa Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [Z] aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00043
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;23.00043 ?
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