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05/07/2023 | FRANCE | N°23/00040

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 05 juillet 2023, 23/00040


N° RG 23/00040 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMIF



COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 5 JUILLET 2023







DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire d'Evreux en date du 9 mai 2023





DEMANDERESSE :



SAS TRAINVEST

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par

Me Julie LEMAIRE-ETIENNE





DÉFENDEUR :



Monsieur [Y] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]



comparant et assisté de Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de Ba...

N° RG 23/00040 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMIF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 5 JUILLET 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire d'Evreux en date du 9 mai 2023

DEMANDERESSE :

SAS TRAINVEST

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Julie LEMAIRE-ETIENNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant et assisté de Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de Bayonne

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 28 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 5 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

La société Composite consulting & invest 2016 Slu dont M. [Y] [X] était l'associé unique a signé trois contrats de prestation de services, avec la société Compin ferroviara et la Sas Compin en février 2015 et mars 2017 puis avec la Sas Trainvest le 30 juin 2019. Ce dernier contrat a été rompu par lettre recommandée avec avis de réception le 3 janvier 2022.

Estimant avoir été lié par un contrat de travail avec la Sas Trainvest depuis le 1er février 2015, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale afin de voir la juridiction requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la Sas Trainvest à lui payer des indemnités.

Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Evreux a essentiellement :

- dit que le conseil de prud'hommes d'Evreux était compétent pour traiter le litige,

- dit que M. [X] avait la qualité de salarié de la sas Trainvest en contrat à durée indéterminée,

- fixé le salaire mensuel brut à hauteur de 22 500 euros,

- condamné la Sas Trainvest à payer à M. [X] les sommes suivantes :

. 136 909 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis sur la période non prescrite à compter du 20 juin 2019,

. 39 375 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 67 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

.70 000 euros à titre de rappel de salaire sur bonus 2021/2022,

. 7 000 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

. 162 000 euros au titre du préjudice résultant de l'obligation de non-concurrence sans contrepartie,

. 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [X] d'une part, la Sas Trainvest de leurs autres demandes,

ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes non indemnitaires et à compter du jugement pour les indemnités,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la Sas Trainvest aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2023, la Sas Trainvest a formé appel de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 30 mai 2023, puis par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, la Sas Trainvest demande à la juridiction, au visa des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

à titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise,

à titre subsidiaire,

- ordonner et l'autoriser à consigner la somme de 482 784 euros correspondant à l'exécution du jugement sur un compte séquestre.

Elle souligne à titre liminaire que le conseil de prud'hommes a ordonné d'office l'exécution provisoire de la décision critiquée sans motivation.

Elle fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision :

- le premier contrat a été rédigé en langue espagnole et prévoit expressément que la loi applicable sera la loi espagnole et que la juridiction compétente sera le tribunal espagnol ;

- les deux premiers contrats sont conclus avec des sociétés tierces : la Sas Compin et la société Composite consulting & invest slu immatriculée en Andorre qui ne sont pas dans la cause,

- pourtant, le conseil de prud'hommes n'a tenu compte ni de l'élément d'extranéité, ni des différentes parties susvisées ;

- par ailleurs, la juridiction a cru pouvoir transposer la clause de non concurrence apposée dans le contrat de prestation de services à la clause pouvant être mentionnée dans un contrat de travail alors que le cadre juridique n'a rien de commun, la clause, dans ce dernier cas ne pouvant se présumer et un accord écrit du salarié étant exigé.

Elle rappelle le montant des condamnations soit 482 784 euros comme emportant, en raison du paiement imposé dans le cadre de l'exécution provisoire, des conséquences manifestement excessives sur l'équilibre financier de la société : elle vise une trésorerie négative de ' 353 673 euros au 30 juin 2023 et un actif net réalisable au 30 juin 2023 en paiement de ses créances à hauteur de 365 108 euros. Elle indique que M. [X] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la société pour un montant de l'ordre de 502 000 euros.

Elle précise la situation personnelle de M. [X] domicilié, non en France à [Localité 4] comme il l'indique mais en Andorre, dans des conditions factuelles et juridiques laissant craindre un défaut de restitution des fonds si la décision était infirmée.

Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, M. [Y] [X] demande à la juridiction, en application des articles 514-3, 515 et 517, al 1er et 2° du code de procédure civile, R. 1454-28 du code du travail, de :

- rejeter la demande de la Sas Trainvest au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative,

- rejeter la demande de consignation de la Sas Trainvest,

- condamner la Sas Trainvest à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,

- condamner la Sas Trainvest à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il opère la distinction entre les dispositions relevant de l'exécution provisoire de plein droit au visa des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail et celles relevant de l'exécution provisoire facultative pour contester les conditions de leur arrêt à défaut pour la Sas Trainvest de remplir les conditions posées par les textes applicables.

Il précise ainsi que le montant des condamnations affectées de l'exécution provisoire de plein droit porte sur la somme de 202 500 euros soit 9 × 22500 euros ; que la Sas Trainvest n'a pas formulé d'observations en première instance sur l'exécution provisoire et n'est recevable que si elle démontre l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ; qu'en l'espèce, faute de rapporter des éléments répondant à ces critères, la demande n'est pas recevable ; qu'en outre, il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque le dirigeant de la société a attesté que M. [X] était employé en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise depuis le 1er février 2015.

Il ajoute que l'exécution provisoire concerne un montant atteignant la somme de

280 284 euros ; que les conditions d'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire sont cumulatives et non réunies ; que la Sas Trainvest ne démontre pas les difficultés financières alléguées puisque notamment, elle appartient à un groupe qui bénéficie d'une grande richesse. La Sas Trainvest est la société holding du groupe disposant d'un capital de 48 millions d'euros détenue à 62 % par le fonds de pension Equistone ayant investi la somme de 3,1 milliards d'euros en France. Le chiffre d'affaires du groupe Compin est de l'ordre de 100 millions d'euros. La créance du salarié n'est pas de nature, par son paiement, à engendrer des difficultés financières, la cessation des paiements préalable à l'ouverture d'une procédure collective.

Il affirme que sa situation est connue par la Sas Trainvest quant à son domicile en Andorre ou en France et qu'il n'existe en réalité aucun obstacle à la restitution des fonds dans le cadre d'une éventuelle infirmation du jugement. La demande de consignation dans ce contexte est incohérente. M. [X] demande la somme de

10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la légèreté voire de la mauvaise foi de la Sas Trainvest.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 juin 2023.

MOTIFS

Sur l'exécution provisoire de plein droit

- Sur la demande principale

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'article R. 1454-28 du code du travail précise qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

L'article R. 1454-14 du code du travail vise en son 2° :

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

Il ressort de la production des écritures de la Sas Trainvest versées en première instance et du jugement critiqué en appel que la défenderesse n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir et se trouve contrainte de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement.

En l'espèce, bien qu'ayant son propre siège social à [Localité 2], elle a clairement signé le 30 juin 2019 un contrat de prestation de services avec la Slu Ope consulting dont le siège se situait dans la principauté d'Andorre. Elle ne peut être surprise de la domiciliation de son dirigeant en Andorre. Compte tenu des relations professionnelles entretenues depuis la signature du contrat, les risques liés à l'extranéité du partenaire commercial étaient perceptibles avant l'ouverture du contentieux prud'homal. Durant l'instance entreprise par M. [X] le 20 juin 2022, et ce jusqu'au jugement intervenu le 9 mai 2023, la Sas Trainvest disposait du temps utile pour anticiper les conséquences possibles de l'action. Elle ne peut se prévaloir de révélations postérieures à la décision critiquée.

En conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable sur le montant des condamnations affectées de l'exécution provisoire de droit soit à hauteur de 9 mois de salaires.

Le conseil de prud'hommes a retenu un salaire moyen brut de 22 500 euros soit une décision bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit à hauteur de

202 500 euros.

- Sur la demande subsidiaire

L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

La Sas Trainvest demande le bénéfice d'une autorisation de consigner les fonds.

Elle établit les risques importants attachés au recouvrement des fonds dans l'hypothèse d'une réformation de la décision puisque M. [X] est résident français en Andorre, ne possède pas de bien immobilier ou de comptes en France. S'il soutient être solvable, il n'apporte aucune garantie de remboursement d'une somme conséquente à la juridiction. Son adresse en France correspond à celle d'un terrain de camping dans les Landes.

Dirigeant des sociétés Composite consulting et composite consulting & invest 2016 domiciliées à Andorre, il ne fournit aucune information sur leur sort et sur ses ressources actuelles. Il est âgé de 59 ans et ne justifie pas d'un emploi depuis janvier 2022.

Il est fait droit à la demande de consignation des fonds qui sera effectuée entre les mains du bâtonnier du barreau de l'ordre des avocats d'Evreux.

Sur l'exécution provisoire facultative

Selon l'article 517-1 du code civil, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Comme le soutient la Sas Trainvest, la décision présente un risque sérieux d'infirmation à la lecture de sa motivation.

Le conseil de prud'hommes a retenu comme relevant du même employeur les liens créés par M. [X] avec la Sas Trainvest lors de la signature des trois contrats de prestations de service :

- le premier a été signé le 10 février 2015 entre la Sl Compin Ferroviara, société distincte de la Sas Trainvest, et la Sl Composite consulting dirigée par M. [X] ;

le contrat non traduit en langue française et souscrit par une société tierce ne peut être retenue à l'encontre de la Sas Trainvest sauf à entrer dans le débat de la confusion des personnes morales concernées.

- le deuxième, rédigé en français, a été signé le 1er mars 2017 par une société tierce, la Sas Compin qui a pour siège social, certes la même adresse que la Sas Trainvest , mais dispose également d'une personnalité morale distincte.

- seul, le 3ème contrat de prestation de services signé le 30 juin 2019 a engagé la Sas Trainvest à l'égard de la société de M. [X].

La seule lettre du président directeur général de la Sas Compin du 26 août 2020 indiquant que M. [X] est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2015 en qualité de 'chief operating officer' ne peut suffire à caractériser d'une part, le lien de subordination avec l'employeur, d'autre part précisément avec une société tierce la Sas Trainvest.

La note d'organisation de la société du groupe Compin, Fainsa, du 26 août 2020, présente M. [X] comme directeur des opérations groupe, responsable à compter du 1er septembre 2020, 'hiérarchiquement des Opérations Espagne, tant Compin Ferroviaria qu'à FAINSA', sans viser la Sas Trainvest.

Si l'existence d'un groupe de sociétés est manifeste, le rôle de M. [X] interroge tant quant à l'identité de l'employeur que quant à la date de prise d'effet d'un éventuel contrat de travail. Les pièces les plus anciennes quant à l'exécution des missions ne remontent qu'au 26 août 2020, la rupture contractuelle étant intervenue le 3 janvier 2022.

M. [X] ne produit pas d'autres pièces relatives au lien de subordination allégué en référé.

Il existe donc un débat sérieux sur la nature de la relation entre les parties.

L'exécution provisoire de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

La Sas Trainvest ne produit pas d'éléments comptables objectifs sur sa situation financière : bilan et comptes de résultat. L'attestation de son dirigeant ne peut établir la réalité des difficultés de trésorerie sans éléments circonstanciés tels que visés et l'attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes.

En revanche, elle établit comme ci-dessus indiqué les risques importants attachés au recouvrement des fonds dans l'hypothèse d'une réformation de la décision. Le montant total des sommes dues s'élève à près de 500 000 euros

L'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations relevant de cet effet facultatif est ordonné.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Compte tenu des décisions prises dans la présente instance, la Sas Trainvest n'a pas commis une faute préjudiciable justifiant une indemnisation au profit de M. [X]. Il est débouté de sa demande.

Sur les frais de procédure

La décision étant rendu dans l'intérêt exclusif de la Sas Trainvest dans l'attente d'une décision au fond, la Sas Trainvest gardera à sa charge les dépens de la procédure.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 9 mai 2023,

Ordonne la consignation des fonds correspondant au montant de la condamnation prononcée avec exécution provisoire de plein droit, soit la somme de 202 500 euros,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire facultative du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 9 mai 2023, soit sur la somme de 280 284 euros en principal,

Déboute les parties pour le surplus des demandes,

Condamne la Sas Trainvest aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00040
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;23.00040 ?
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