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05/07/2023 | FRANCE | N°23/00026

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 05 juillet 2023, 23/00026


N° RG 23/00026 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK3Z





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 5 JUILLET 2023











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 11 janvier 2023







DEMANDEURS :



Monsieur [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6] (BELGIQUE)



représenté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen


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Monsieur [O] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2] (Belgique)



représenté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen





Madame [G] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6] (Belgique)



représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au b...

N° RG 23/00026 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK3Z

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 5 JUILLET 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 11 janvier 2023

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6] (BELGIQUE)

représenté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2] (Belgique)

représenté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen

Madame [G] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6] (Belgique)

représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [M]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 5 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par actes d'huissier de justice du 7 mai 2021, Mme [T] [M] a fait assigner son époux, M. [H] [Y] et ses enfants, M. [O] [Y] et Mme [G] [Y], en paiement de différentes cessions de parts sociales intervenues en 2019.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a fait droit aux demandes et a condamné les défendeurs au paiement de :

- la somme de 14 800 euros au titre de la cession de parts de la Sci VSM Pourville et de 14 800 euros au titre de la cession de parts de la Sas CDBC France à l'encontre de M. [H] [Y],

- la somme de 100 euros au titre de la cession de parts de la Sci VSM Pourville et de 100 euros au titre de la cession de parts de la Sas CDBC France à l'encontre de

M. [O] [Y],

- la somme de 100 euros au titre de la cession de parts de la Sci VSM Pourville et de 100 euros au titre de la cession de parts de la Sas CDBC France à l'encontre de Mme [G] [Y],

- la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à leur encontre,

- les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, les consorts [Y] ont formé appel du jugement.

Par assignations en référé délivrées le 24 mars 2023, puis par conclusions en réponse notifiées le 12 juin 2023, M. [H] [Y], M. [O] [Y] et Mme [G] [Y] demandent à la juridiction, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,

- débouter Mme [M] de ses demandes,

- les autoriser à consigner la somme de 31 000 euros en principal outre les intérêts et frais sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, Mme [M], mariée sous le régime de la séparation de biens, demande à la juridiction de :

à titre principal,

- rejeter la demande de consignation des fonds formée par les consorts [Y],

- les débouter de leurs demandes,

à titre reconventionnel,

- ordonner en application de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'appel interjeté le 8 mars 2023 par les consorts [Y], enrôlée sous le numéro RG 23/00891

à titre subsidiaire,

- autoriser les consorts [Y] à consigner la somme de 31 163 euros en principal, outre intérêts et frais, dans un délai de 8 jours et à défaut, le maintien de l'exécution provisoire,

- condamner en toute hypothèse solidairement les consorts [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 juin 2023.

MOTIFS

Sur la demande de consignation des fonds

L'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Tant dans les assignations délivrées que dans leurs conclusions, les consorts [Y] ne motivent pas leur demande d'autorisation à consigner les fonds. Ils rétorquent uniquement à M. [M] en ce qu'elle demande la radiation de l'affaire qu'elle ne justifie pas de sa situation financière et de sa capacité à restituer les fonds. Ils font état d'une demande portant sur l'intégralité des condamnations prononcées.

Outre l'absence de développements étayés pour soutenir la demande de consignation, les consorts [Y] ne versent aucune pièce relative à leur situation personnelle aux débats, à l'exception des éléments de procédure et de jurisprudence. La demande confirme leur capacité à assumer les conséquences de l'exécution provisoire de la décision à hauteur de :

- la somme de 200 euros outre un tiers des frais irrépétibles et des dépens à défaut de condamnation in solidum, pour chacun des enfants de la créancière,

- la somme de 29 600 euros outre le tiers des frais irrépétibles et dépens pour

M. [H] [Y].

La demande est rejetée.

Sur la demande de radiation

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les conditions de l'article 524 du code de procédure civile permettant d'écarter la radiation de l'affaire ne sont pas remplies puisque les consorts [Y] ne démontrent pas, faute de moyens exposés et de pièces produites, l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives ou leur impossibilité d'exécuter la décision.

Quant à la situation personnelle de Mme [M] et le risque de non représentation des fonds dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris, il ressort des éléments susvisés que les sommes dues par les enfants de la créancière, M. [O] [Y] et Mme [G] [Y], sont particulièrement modestes de sorte qu'un défaut de restitution n'est pas à craindre.

La pièce la plus récente concernant la situation de la créancière est l'ordonnance de mesures provisoires du 16 novembre 2021 confirmant les écritures de Mme [M] relatives à la création d'une agence immobilière devant lui procurer des ressources et surtout son droit à percevoir au titre de la succession de sa mère la somme de

128 880 euros. Elle est propriétaire de l' immeuble d'habitation dans laquelle elle réside actuellement. Son patrimoine lui permet de faire face à une éventuelle obligation de rembourser les fonds perçus.

Il est fait droit à la demande de radiation de l'affaire enregistrée en appel sous le n° RG 23/00891.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de

10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'action en responsabilité extra contractuelle suppose pour aboutir la démonstration d'une faute et d'un préjudice en relation causale.

Les consorts [Y] ont entrepris une action en référé sans assigner de façon argumentée la partie adverse en la contraignant à exposer en réalité les circonstances de l'espèce avant de rétorquer et sans produire les pièces minimales utiles au soutien de leur demande. Ils ont ainsi agi de façon d'autant plus fautive qu'à tout le moins, les condamnations divisibles prononcées à l'encontre de M. [O] [Y] et Mme [G] [Y] ne présentent pas d'enjeux financiers significatifs. Les données portées dans l'ordonnance de mesures provisoires du 16 novembre 2021 révèlent qu'il est le dirigeant de plusieurs sociétés et serait bénéficiaire d'un patrimoine évalué en millions d'euros au regard de la propriété d'un avion de deux millions d'euros et du chiffres d'affaires de société tels qu'il est de nature à autoriser le dirigeant associé à percevoir des revenus et dividendes substantiels.

La mauvaise foi des débiteurs alléguée par Mme [M] d'une part, le temps de l'impayé depuis les cessions intervenues en septembre 2019 et les contraintes procédurales imposées à la créancière ont causé préjudice à la créancière et justifient la condamnation in solidum des débiteurs au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Ils seront condamnés in solidum à supporter les dépens et à verser à Mme [M] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [H] [Y], M. [O] [Y], Mme [G] [Y],

Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée devant notre cour sous le numéro RG 23/00891,

Condamne in solidum M. [H] [Y], M. [O] [Y], Mme [G] [Y] à payer à Mme [T] [M] :

- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [H] [Y], M. [O] [Y], Mme [G] [Y] aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00026
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;23.00026 ?
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