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05/07/2023 | FRANCE | N°23/00023

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 05 juillet 2023, 23/00023


N° RG 23/00023 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKQ4





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 5 JUILLET 2023









DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 17 janvier 2023





DEMANDEUR :



Monsieur [G]-[K] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Florent MOREL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d

e l'Eure





DÉFENDEURS :



Monsieur [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me Geoffroy DEZELLUS


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N° RG 23/00023 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKQ4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 5 JUILLET 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 17 janvier 2023

DEMANDEUR :

Monsieur [G]-[K] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Florent MOREL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me Geoffroy DEZELLUS

Madame [C] [N] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me Geoffroy DEZELLUS

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 5 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte authentique du 7 octobre 2019, M. [O] [E] et Mme [C]

[N], son épouse, ont acquis de M. [G] [F] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] au prix de 182 500 euros.

Invoquant des infiltrations dans le garage, en provenance de la terrasse, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat le 20 mai 2020 et ont obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du juge compétent du 5 octobre 2020. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 septembre 2021.

Par acte signifié le 7 octobre 2021, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [F] pour demander par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022 l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- dit que l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 3], objet de la vente régularisée le 7 octobre 2019 entre d'une part M. [G] [F] et d'autre part M. [O] [E] et Mme [C] [N], son épouse est effectué d'un vice caché,

- condamné M. [G] [F] à payer à M. [O] [E] et Mme [C] [N], son épouse, la somme de 48 792,12 euros au titre des travaux de reprise des désordres en réduction du prix de vente,

- condamné M. [G] [F] à payer à M. [O] [E] et Mme [C] [N], son épouse la somme de 2 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

- débouté M. [G] [F] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,

- condamné M. [G] [F] à payer à M. [O] [E] et Mme [C] [N], son épouse, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [G] [F] aux dépens de référé, de la procédure au fond, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3 401,80 euros TTC suivant ordonnance du 24 septembre 2021, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo,

- dit n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2023, M. [F] a formé appel du jugement.

Par assignations en référé délivrées le 27 mars 2023, puis conclusions notifiées le 5 juin 2023, M. [F] demande à la juridiction, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement susvisé,

à titre subsidiaire,

- ordonner l'arrêt des poursuites de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile en l'autorisant à consigner par échéancier le montant de la condamnation.

Il expose qu'en première instance, il avait sollicité que l'exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation retenue à son encontre ; que l'exécution provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de ses capacités financières ; qu'il est retraité et ne perçoit qu'une pension de 1 216,54 euros net par mois et supporte des charges importantes représentant

744,51 euros. Il ajoute qu'il a certes vendu la maison acquise en 2005 au prix de

66 400 euros pour la revendre 182 500 euros mais il ne s'est pas considérablement enrichi en raison du coût des travaux ; que la vente a permis notamment de rembourser un prêt par anticipation à hauteur de 21 928,76 euros.

Il fait valoir qu'il entend se prévaloir de moyens sérieux de réformation de la décision en raison de l'absence de vices cachés et de mauvaise foi du vendeur ; que les acquéreurs ont visité l'immeuble à plusieurs reprises ; qu'il les avait avisés de l'inachèvement de quelques travaux ; que les acheteurs pouvaient constater l'existence de quelques traces d'humidité. Il se réfère notamment aux constatations et conclusions de l'expert judiciaire qui a pointé l'origine de l'absence d'étanchéité sur la terrasse, de drainage périphérique et d'enduit d'étanchéité et qu' 'au regard des infiltrations constatées et des traces présentes sur les murs périphériques, il apparaît que ces dernières ont toujours existé.'. Les acquéreurs ne pouvaient ignorer les vices. Il ajoute que s'il a effectué certains travaux lui-même tels que la terrasse il y a plus de quinze ans, ce seul élément ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du vendeur, ce d'autant plus qu'en réalité, ce sont les opérations d'expertise qui ont mis en évidence les défauts de l'immeuble.

A titre subsidiaire, il sollicite l'autorisation de consigner la somme.

Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, M. [O] [E] et Mme [C] [N], son épouse, demandent à la juridiction, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, de :

- débouter M. [F] de ses demandes,

- condamner M. [F] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils contestent l'existence de conséquences manifestement excessives puisque

M. [F] perçoit des revenus de 1 605,33 euros par mos ; que ce dernier paie une taxe foncière et dispose en conséquence d'un patrimoine immobilier ; qu'il a réalisé une plus-value de 175 % sur l'immeuble qui leur a été vendu ; qu'il s'est enrichi et se révèle de mauvaise foi dans la présentation de sa situation.

S'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, ils reprennent la liste des désordres affectant l'immeuble, les observations de l'expert judiciaire qui révèlent qu'ils ne pouvaient déceler les vices relatifs à l'étanchéité de certains lieux et soutiennent que leur gravité a justifié la caractérisation d'une atteinte à l'habitabilité de la maison ; que les préjudices sont conséquents ; que la préexistence des problèmes d'humidité signifie clairement que le vendeur ne pouvait les ignorer et était de mauvaise foi.

Ils ajoutent que la demande subsidiaire de M. [F] quant à la faculté de consigner démontre qu'ils disposent en réalité des fonds permettant d'exécuter la décision critiquée.

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 juin 2023.

MOTIFS

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conditions sont cumulatives.

La recevabilité de la demande n'est pas discutée.

M. [F] doit démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement critiqué.

Ses revenus sont modestes ; il reçoit une pension de retraite de 19 264 euros selon l'avis d'impôt sur les ressources 2021 soit 1 605 euros par mois. Il supporte les charges courantes. Il disposait toutefois de la somme de 4 481 euros sur son compte de particulier ouvert auprès de la Société Générale au 20 avril 2023.

En outre, il a perçu fin 2019 le prix de la vente de l'immeuble à hauteur de

182 500 euros. Si la perception du capital lui a permis de rembourser le solde dû de l'emprunt immobilier souscrit pour son acquisition, la somme versée de

21 928,76 euros lui laissait encore un capital important. Il a acquis le 2 septembre 2020 un immeuble à [Localité 4] au prix de 130 000 euros. En conséquence, le solde disponible à la suite des opérations immobilières de vente et achat s'élève à une somme de l'ordre de 30 000 euros. Même s'il a pu faire usage de ce reliquat notamment pour se défendre dans l'instance engagée par M. et Mme [E], partie de la somme subsistante peut être utilisée à tout le moins pour un paiement partiel des condamnations.

Ainsi, M. [F] ne démontre pas l'impossibilité totale de s'acquitter du montant des condamnations, une situation créant des dommages irréversibles pour lui.

En l'absence de conséquences manifestement excessives encourues, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut aboutir et ce, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner d'éventuels moyens d'obtenir la réformation du jugement entrepris.

Sur la consignation des fonds

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Les défendeurs sont propriétaires de leur immeuble d'habitation, disposent de revenus du travail. Il n'existe aucun motif d'ordonner une consignation des sommes dues. Cette prétention de M. [F] est rejetée.

Sur les frais de procédure

M. [F] succombe à l'instance et en supportera les dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.

L'équité commande sa condamnation à payer à M. et Mme [E] la somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déboute M. [G] [F] de ses demandes,

Condamne M. [G] [F] à payer à M. [O] [E] et Mme [C] [N], son épouse, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

Condamne M. [G] [F] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00023
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;23.00023 ?
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