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04/07/2023 | FRANCE | N°23/01404

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 04 juillet 2023, 23/01404


N° RG 23/01404 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLB5





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023







DEMANDERESSE AU RECOURS :



Madame [F] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparante en personne







DÉFENDEUR AU RECOURS :



Maître [V] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]



comparant en personne







DEBATS :



A l'audience publique du

6 juin 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties représentées, la première présidente a mis l'affaire en délibé...

N° RG 23/01404 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLB5

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [F] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [V] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 6 juin 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties représentées, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 4 juillet 2023.

DECISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 4 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] s'est rapprochée de Me [N] afin de se faire assister dans un litige l'opposant à son ancien employeur public.

Par courriel en date du 18 août 2021, Me [N] a adressé à Mme [R] un projet de demande indemnitaire préalable rédigé à l'attention de la commune l'ayant employée, ainsi qu'une consultation écrite relative à l'état de son dossier. Ce même jour, il lui a adressé toujours par voie électronique une facture d'un montant de 320'euros TTC au titre de ses diligences.

Par requête datée du 22 novembre 2022, Me [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure, aux fins d'obtenir le paiement de ses honoraires indiquant avoir adressé le 25 octobre 2022 une mise en demeure restée sans effet.

Par ordonnance du 20 mars 2023, le délégataire du bâtonnier a fait droit à sa demande fixant à la somme de 360'euros le montant des honoraires dus par Mme [R] à Me [N].

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 20 avril 2023, Mme [R] a formé recours contre la décision du délégatire du bâtonnier.

L'audience a été fixée au 06 juin 2023.

A l'audience, Mme [R] demande l'infirmation de l'ordonnance de taxation et souhaite être dispensée du paiement de la somme de 360 euros.

Elle soutient avoir rencontré Me [N] deux fois et avoir prévenu sa protection juridique des démarches engagées. Cette dernière aurait répondu favorablement à sa demande de prise en charge. Elle n'aurait pas reçu l'intégralité des divers courriels qui lui étaient adressés par Me [N] et en tout état de cause n'en a pas pris connaissance car elle attendait des courriers papier. Partant, elle n'a formulé aucune réponse à ses relances en paiement croyant le dossier abandonné. Elle a pris connaissance de l'existence d'un litige après réception du courrier l'informant de la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure. Mme [R] a repris contact avec sa protection juridique, mais celle-ci avait refermé le dossier après plus d'une année sans nouvelles. Elle reproche à l'avocat de ne pas s'être adressé directement à sa protection juridique.

Me [N] demande la confirmation de l'ordonnance de taxation.

Il soutient avoir accompli les diligences suivantes : deux rendez-vous et un projet de demande indemnitaire préalable. Me [N] expose s'être aligné sur le montant alloué par la protection juridique de Mme [R], soit un total de 320'euros TTC, et avoir, pour en obtenir paiement envoyé deux courriels et une mise en demeure à celle-ci avant de saisir le bâtonnier.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dispose que les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.

En l'espèce, Mme [R] ne conteste pas les faits rapportés. Elle indique néanmoins n'avoir reçu qu'un seul email de Me [N], et regrette l'absence d'envoi de courriers papier. Mme [R] fait valoir le faible montant de sa pension d'invalidité.

Ainsi la tenue de deux rendez-vous, et la rédaction d'un projet de demande indemnitaire préalable à son ancien employeur, la commune de Bacquepuis, ne sont pas contestées.

Considérant les diligences accomplies, le montant des honoraires réclamé par Me [N], soit 320'euros TTC, est tout à fait raisonnable, nonobstant la situation de précarité de Mme [R].

L'ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure sera confirmée.

Mme [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 20 mars 2023 par le délégataire de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure.

Condamne Mme [F] [R] aux dépens.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01404
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.01404 ?
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