La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2023 | FRANCE | N°23/01303

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 04 juillet 2023, 23/01303


N° RG 23/01303 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK3J





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023







DEMANDERESSE AU RECOURS :



Mme [K] [N] divorcée [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparante en personne, assistée de Me Hervé TROFIMOFF, avocat au barreau du Havre







DÉFENDEUR AU RECOURS :



Maître [Y] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]



comparante en personne
r>





DEBATS :



A l'audience publique du 6 juin 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations de...

N° RG 23/01303 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK3J

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Mme [K] [N] divorcée [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Hervé TROFIMOFF, avocat au barreau du Havre

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [Y] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 6 juin 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 4 juillet 2023.

DECISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 4 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] a recouru aux services de Me [E] dans le cadre d'une procédure de divorce.

Par décision du 11 juillet 2019, Mme [N] a obtenu l'aide juridictionnelle totale.

Le 1er mars 2022, une convention d'honoraires a été signée par Mme [N]. Elle prévoyait un montant d'honoraires forfaitaire de 2'980'euros HT, soit 3'261'euros TTC, et des frais de dossiers de 9 %. Un honoraire de résultat était également fixé à 10 % des gains obtenus.

Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a prononcé le divorce de Mme [N]. Cette dernière a obtenu une prestation compensatoire d'un montant de 28'000'euros.

Les 17 et 30 novembre 2022, Mme [N] et son ex-époux ont formellement acquiescé audit jugement.

Par décision du 6 mars 2023, tenant compte du montant de la prestation compensatoire allouée, le bureau d'aide juridictionnelle a retiré l'aide juridictionnelle accordée à Mme [N].

Par factures datées du 21 décembre 2022, Me [E] a demandé le paiement de ses honoraires à Mme [N], selon les stipulations de la convention d'honoraires, l'aide juridictionnelle lui ayant été retirée.

Par requête datée du 10 février 2023, Mme [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Havre en contestation des honoraires réclamés.

Le 13 mars 2023, le bâtonnier a adressé un courrier à l'avocat de Mme [N] aux termes duquel il indiquait que la convention d'honoraires était opposable à Mme [N] en raison du retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée.

Mme [N] a entendu saisir le premier président pour contester cette position. Elle a remis un mémoire au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 avril 2023.

L'audience a été fixée au 06 juin 2023. Les parties, régulièrement convoquées par lettres recommandées étaient présentes.

Mme [N], représentée à l'audience par Me Trofimoff demande l'annulation de la décision du bâtonnier ; l'annulation de la convention d'honoraires comme étant dolosive'; le remboursement par Me [E] de la somme de 7'187,14'euros'; la condamnation de Me [E] au paiement de la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; l'attribution d'une aide juridictionnelle provisoire.

Mme [N] soutient que':

- de nationalité française mais d'origine ukrainienne, parlant un français laborieux, elle a signé la convention d'honoraires sans la comprendre,

- elle ignorait que l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficiait pourrait lui être retirée si elle était indemnisée par une prestation compensatoire conséquente,

- Me [E] a commis un dol en ne lui expliquant pas en quoi consistait la convention d'honoraires et en ne l'informant pas de la stipulation prévoyant un honoraire de résultat.

Me [E] demande la confirmation de la décision du bâtonnier'; la condamnation de Mme [N] au paiement de la facturation émise d'un montant total de 6'713,44'euros'; la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 2'000'euros au titre du préjudice moral subi'; la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 1'000'euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à une amende civile'; la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Me [E] soutient que':

- Mme [N] vit en France depuis 20 ans et y travaille avec une clientèle française. Comme elle ne maîtrise pas le français écrit, les échanges ont eu lieu au cabinet de son avocat. La cliente était parfois accompagnée de sa fille qui parle parfaitement le français,

- Mme [N] passait régulièrement au cabinet pour déposer des pièces et poser des questions, chaque courrier envoyé ou reçu faisait l'objet d'un rendez-vous et était expliqué,

- durant la procédure Me [E] a rédigé quatre jeux de conclusions, et a minima onze rendez-vous ont été tenus et cinquante courriers rédigés,

- la convention d'honoraires du 1er mars 2022 précisait bien les modalités de son application en cas de retrait de l'aide juridictionnelle,

- Me [E] a expliqué à sa cliente que la convention ne s'appliquerait qu'en cas de retrait de l'aide juridictionnelle, elle s'est assurée que sa cliente avait bien compris les dispositions de la convention d'honoraires, et les lui a réexpliquées après le délibéré,

- Me [E] n'a pas facturé les honoraires hors forfait, lesquels représentaient pourtant une somme conséquente,

- Me [E] n'a pas reçu d'honoraires au cours des quatre années qu'a duré la procédure, le solde du paiement de la prestation compensatoire se trouve encore à ce jour sur le compte CARPA,

- les propos infamants tenus par le nouveau conseil de Mme [N] à l'égard de Me'[E] lui ont causé un préjudice moral,

- la procédure est abusive en ce que la convention d'honoraires a été regulièrement signée'; aucun recours n'a été formé contre la décision de retrait de l'aide juridictionnelle'; les diligences effectuées par Me [E] ne sont pas contestées'; un recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel nonobstant la décision du bâtonnier déclarant la convention d'honoraires en litige opposable à Mme [N]'; Me [E] a dû réclamer les écritures et pièces de la partie adverse pour les obtenir, sans qu'elles ne soient spontanément communiquées.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que 'les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.

En l'espèce, Mme [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Havre par requête en date du 10 février 2023.

Par courrier du 13 mars 2023, le bâtonnier a répondu à la saisine de Mme [N] en informant son avocat de l'opposabilité de la convention d'honoraires signée, l'aide juridictionnelle lui ayant été retirée.

Il sera jugé que le courrier du bâtonnier sous la forme d'une simple réponse écrite ne constitue pas une décision susceptible d'un recours devant le premier président. Il ne répond effectivement pas au formalisme d'une ordonnance de taxe. Il sera notamment relevé que les observations des parties n'ont pas été recueillies et qu'aucune notification n'a été faite aux parties avec indication des modalités et délai de recours.

En conséquence, le recours formé par Mme [N] sera déclaré irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [N].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Dit n'y avoir lieu à accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [N],

- Déclare le recours de Mme [K] [N] irrecevable,

- La condamne aux dépens.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01303
Date de la décision : 04/07/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.01303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award