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04/07/2023 | FRANCE | N°23/01181

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 04 juillet 2023, 23/01181


N° RG 23/01181 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSD



COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023





DÉCISION DÉFÉRÉE :



Ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Eure du 8 mars 2023



DEMANDERESSE AU RECOURS :



Madame [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparant en personne





DÉFENDEUR AU RECOURS :



Maître [B] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]



comp

arant en personne





DEBATS :



A l'audience publique du 2 mai 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les obs...

N° RG 23/01181 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Eure du 8 mars 2023

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [B] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

comparant en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 2 mai 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 4 juillet 2023.

DECISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 4 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise en disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 18 novembre 2022, Me [B] [S] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Eure la taxation des honoraires dus par Mme [P] [C] à la somme de 5 080 euros.

Suivant décision du 8 mars 2023, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires à la somme de 5 080 euros, outre la somme de 40 euros pour frais de procédure.

Cette décision a été notifiée le 17 mars 2023 à Mme [C] par lettre recommandée avec avis de réception.

Par lettre recommandée réceptionnée à la cour d'appel le 29 mars 2023, Mme [C] a formé un recours contre cette décision.

L'audience a été fixée au 2 mai 2023, les parties qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée étaient présentes.

Mme [C] sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier reprochant à Me [S] de ne pas l'avoir bien défendue. Elle juge les honoraires excessifs au regard de son intervention dans le dossier d'homicide involontaire de son fils. Elle argue ne pas avoir le moyen de s'acquitter des honoraires.

Me [S] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que

Dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, [R] [C] a été renversé par le véhicule conduit par [I] [U] lequel ne s'est pas arrêté. [R] [C] est décédé des conséquences de cet accident.

Quelques jours plus tard, la famille [C] à savoir son père [Z] [C], sa mère [P] [C] ses soeurs et son frère prenaient attache avec Me [S] pour les assister et les représenter dans le cadre de la procédure.

Une ouverture d'information a été ordonnée et le juge d'instruction ordonnera le renvoi de l'auteur devant le tribunal correctionnel. [I] [U] sera condamné par jugement en date du 7 février 2023.

Il n'est pas contesté que Me [S] s'est constituée partie civile pour l'ensemble de la famille devant le juge d'instruction, qu'elle a assisté tout au long de la procédure et jusqu'à l'audience correctionnelle.

Il n'est pas plus contesté qu'elle est intervenue auprès de la compagnie AXA pour réfuter les offres d'indemnisation qui avaient été adressées à la famille les jugeant insuffisantes. Elle avait par courrier en date du 28 octobre 2021 sollicité en leur nom 30 000 euros pour chacun des deux parents et

10 000 euros pour le frère et chacune des soeurs.

La compagnie AXA a finalement adressé directement aux parties civiles un protocole transactionnel qui a été accepté en janvier 2022 et les dommages et intérêts leur ont été versés. Mme [P] [C] a reçu la somme de

28 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.

Chacune des parties civiles a signé une convention d'honoraires avec Me [S] se décomposant ainsi :

- honoraire fixe de 500 euros HT soit 600 euros TTC

- honoraire de résultat de 15% HT sur l'intégralité des sommes perçues

La convention de Mme [P] [C] a été signée le 11 janvier 2022.

Le même jour, Me [S] émettait les factures de ses honoraires dont une facture au nom de Mme [P] [C] d'un montant de 4 200 euros HT soit 5 040 euros TTC.

Il apparaît que toutes les parties civiles ont réglé les honoraires dus à Me [S] à l'exception de Mme [P] [C].

Mme [C] ne s'en est pas acquittée reprochant à son avocat de l'avoir mal défendue. Elle soutient en outre que le montant réclamé est trop élevé et qu'elle n'a pas les moyens de s'en acquitter.

Sur le premier point, il sera relevé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité professionnelle de Me [S] et d'apprécier la qualité de son intervention au soutien de ses clients.

Sur le montant des honoraires, il sera relevé que le montant réclamé correspond à l'honoraire de résultat accepté par Mme [C] au terme de la convention d'honoraire.

Mme [C] ne conteste pas l'intervention de Me [S], laquelle a consisté en un suivi de la procédure pénale en qualité de partie civile de l'instruction au jugement correctionnel. Il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a régulièrement informé ses clients de l'avancement de la procédure.

Il est également établi qu'elle est intervenue auprès de l'assureur aux fins de solliciter un montant d'indemnisation conforme à la jurisprudence habituelle.

Ces diligences qui ne sont pas contestées méritent d'être rémunérées conformément à la convention d'honoraires librement consentie sans que Mme [C] ne puisse s'exonérer de ses obligations au prétexte d'une situation patrimoniale dégradée.

L'ordonnance de taxation du bâtonnier sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [P] [C],

Confirme la décision du 8 mars 2023 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Eure en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [P] [C] aux dépens de la présente instance.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01181
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.01181 ?
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