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04/07/2023 | FRANCE | N°23/01103

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 04 juillet 2023, 23/01103


N° RG 23/01103 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKM2





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023







DEMANDERESSE AU RECOURS :



Madame [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparante en personne







DÉFENDERESSE AU RECOURS :



SELARL [T] AVOCATS

représentée par Me [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparante en personne







DEBA

TS :



A l'audience publique du 6 juin 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première pr...

N° RG 23/01103 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKM2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SELARL [T] AVOCATS

représentée par Me [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 6 juin 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 4 juillet 2023.

DECISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 4 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

* * *

Exposé du litige,

Par requête reçue à l'ordre des avocats de Rouen le 18 octobre 2022, la Selarl [T] AVOCAT prise en la personne de Me [T], a saisi le bâtonnier aux fins de voir fixer à la somme de 2 544 euros TTC soit compte tenu de la provision déjà versée un solde de 1 344 euros TTC, le montant des honoraires qui lui sont dus par Mme [L] [J] au titre de la facture finale récapitulative n°2022 010 du 17 janvier 2022.

Par décision en date du 16 février 2003, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen a fait partiellement droit à cette demande.

Cette décision a été notifiée à Mme [L] [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé par l'intéressée le 23 février 2023.

Mme [L] [J] a déposé au greffe de la cour le 23 mars 2023 un recours contre cette décision.

L'audience initialement fixée au 2 mai 2023 a été renvoyée à l'audience du 6 juin.

Mme [J] a comparu à l'audience pour demander l'infirmation de l'ordonnance. Elle conteste la facturation de Me [T] et considère qu'elle ne doit que la somme de 972 euros et qu'elle a déjà versé celle de 1 200 euros. Elle soulève :

- qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires,

- que le premier rendez-vous est gratuit conformèment à ce qui est annoncé par le cabinet [T],

- qu'elle n'a pas à régler les conclusions qui ne prennent pas en compte les éléments factuels la concernant,

- la partialité du délégataire du bâtonnier compte tenu des liens qui existent avec la Selarl [T] AVOCAT.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, Me [T] demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier y ajoutant la facturation du premier rendez-vous au temps passé soit 2h15 et celle du rendez-vous téléphonique du 30 avril 2021 au temps passé à hauteur de 0h30. Subsidiairement de déduire uniquement 1h pour la facturation du premier rendez-vous. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 40 euros versé à l'ordre des avocats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que :

- le 4 février 2021 Me [T] a reçu Mme [J] en premier rendez-vous pour une durée non contestée de 2h15 s'agissant d'une procédure de divorce dont on ignorait alors s'il s'agirait d'un divorce d'accord ou d'un divorce contentieux ;

- que le jour même Mme [J] s'acquittait par chèque d'une provision sur honoraires d'un montant de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC ;

- que trois rendez-vous suivront, les 12 mars 2021, 28 juin 2021 et 3 janvier 2022 pour des durées non contestées de 1h30 pour les 2 premiers et d'1h15 pour le dernier ;

- qu'un rendez-vous téléphonique aura lieu le 30 avril 2021 pour une durée de 0h10 selon la cliente et de 0h30 selon Me [T] ;

- que de nombreux échanges de correspondances électroniques auront lieu entre l'avocate et sa cliente notamment un mail du 23 décembre 2021 au terme duquel Mme [J] indiquait avoir reçu la veille une assignation en divorce et sollicitait un contact en urgence avec son avocate ;

- qu'à la suite du rendez-vous du 3 janvier 2022 Me [T] a préparé un jeu de conclusions en défense devant le juge aux affaires familiales de Dieppe pour l'audience du 2 février  2022 ;

- que par mail du 14 janvier 2022 envoyé à 18h59, Me [Y] faisait savoir à Me [T] qu'elle était saisie des intérêts de Mme [J] et qu'elle prenait sa suite dans le dossier de divorce ;

- que par courrier en date du 17 janvier 2022, Me [T] écrivait à Mme [J] qu'elle avait pris acte du changement de conseil, qu'elle avait déjà adressé le dossier dont les conclusions pour l'audience du 2 février suivant à sa consoeur qui prenait sa suite. Elle y joignait la facture finale récapitulative d'un montant de 2 544 euros TTC soit compte tenu de la provision déjà versée, un solde restant dû de 1 344 euros TTC ;

- que le 19 janvier 2022, Mme [J] lui répondait que la somme versée au premier rendez-vous sera considérée comme satisfactoire en raison de l'absence de convention d'honoraires, du fait que le premier rendez-vous ne devait pas être facturé et que le rendez-vous du 30 avril 2021 n'a duré qu'une dizaine de minutes.

Sur l'impartialité du délégataire du bâtonnier

Me [T] s'est clairement expliquée dans ses conclusions et à l'audience sur son absence de relations entre Me [D] et elle outre le fait que leurs cabinets respectifs soient situés dans le même immeuble.

Sur le montant des honoraires

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :

'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client...

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.

Sur l'absence de convention d'honoraires

En l'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre Mme [J] et son avocate, laquelle explique qu'elle attendait de connaître l'orientation de la procédure entre divorce d'accord ou divorce contentieux, ce qui s'explique par la différence de nature des procédures et que ce n'est finalement que tardivement que le conjoint de Mme [J] prendra l'initiative d'un divorce contentieux. Mme [J] reconnaît que la convention d'honoraires a bien été évoquée lors du rendez-vous qui suivra le 3 janvier 2022.

Il est constant que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Les diligences détaillées dans la facture finale récapitulative n°2022 010 du 17 janvier 2022 ne sont pas contestées sous les réserves évoquées ci-après

Ces diligences ont été facturées au taux horaire raisonnable de 180 euros HT, non contesté.

Reste en litige la facturation du premier rendez-vous, la durée d'une conversation téléphonique et celle des conclusions de janvier 2022.

Sur la facturation du premier rendez-vous

Le site internet de la Selarl [T] AVOCAT indique que le 1er rendez-vous est gratuit s'il est suivi d'une procédure ou d'une ouverture de dossier. En l'espèce, il n'est pas contesté que le premier rendez-vous du 4 février 2021 a été suivi d'une ouverture de dossier d'ailleurs facturée 320 euros HT. Il n'est nullement précisé que ce rendez-vous gratuit serait limité à 1h comme le sollicite Me [T] à titre subsidiaire. La décision du bâtonnier qui a écarté la facturation de ce rendez-vous sera donc confirmée.

Sur la facturation d'un entretien téléphonique

La facturation fait état de l'entretien téléphonique du 30 avril 2021 d'une durée de 0h30. Mme [J] évoque un entretien téléphonique qui n'aurait duré qu'une dizaine de minutes.

En l'absence d'éléments de preuve sur la durée de cet entretien, la décision du bâtonnier qui a retenu une facturation pour un entretien de 0h15 sera confirmée.

Sur la facturation des conclusions de janvier 2022

Il n'est établi que dès reception de l'assignation en divorce reçue la veille de Noël 2021, Mme [J] sollicitera en urgence un rendez-vous avec Me [T]. Celle-ci la recevra au plus vite puisqu'il se tiendra dès la reprise des vacances le 3 janvier 2022. Mme [J] expliquera que c'est à la suite de ce rendez-vous qu'elle décidera de changer d'avocat. Elle ne conteste pas ne pas avoir informé Me [T] de sa décision. Cette dernière a donc préparé un projet de conclusions dans l'intérêt de sa cliente pour l'audience du 2 février 2022 qui ont été transmises à Me [Y] qui prenait sa suite.

Le travail réalisé par Me [T] a été à juste raison facturé à hauteur de 2h et devra être réglé par Mme [J].

La décision du bâtonnier sera confirmée de ce chef.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner Mme [J], appelante qui succombe en ses prétentions, à verser la somme de 250 euros à la Selarl [T] AVOCAT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision du 16 février 2023 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [J] à verser à la Selarl [T] AVOCAT la somme de 804 euros représentant le solde restant dû de la facture du 17 janvier 2022 outre celle de 40 euros au titre des frais d'ouverture de dossier de taxation d'honoraires devant le bâtonnier,

Condamne Mme [L] [J] à verser à la Selarl [T] AVOCAT la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [J] aux dépens.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01103
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.01103 ?
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