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04/07/2023 | FRANCE | N°23/01083

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 04 juillet 2023, 23/01083


N° RG 23/01083 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKLX





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023





DÉCISION DÉFÉRÉE :



Ordonnance de taxe du bâtonnier de Rouen du 20 février 2023





DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant (mail)







DÉFENDERESSE AU RECOURS :



SELARL [R] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Loca

lité 3]





comparante en la personne de Me [R] [E]









DEBATS :



A l'audience publique du 2 mai 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, gref...

N° RG 23/01083 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKLX

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance de taxe du bâtonnier de Rouen du 20 février 2023

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant (mail)

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SELARL [R] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en la personne de Me [R] [E]

DEBATS :

A l'audience publique du 2 mai 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 4 juillet 2023.

DECISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 4 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise en disposition.

Exposé du litige

M. [K] a recouru à la Selarl [R] [E] en vue de défendre ses intérêts dans le cadre de son divorce.

Deux procédures successives ont conduit à la signature par M. [K] de deux conventions d'honoraires l'une pour un divorce par consentement mutuel en date du 21 mai 2021 qui n' a pas été suivie d'effet et l'autre en date du 24 août 2021 pour un divorce contentieux.

Par requête reçue à l'ordre des avocats de Rouen le 2 novembre 2022, Monsieur [K] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires payés.

Par décision du 20 février 2023, la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé le montant des honoraires dus par M. [K] à la Selarl [R] [E] à 3'750'euros, constatant que ce dernier en avait déjà réglé l'intégralité, outre la somme de 40'euros correspondant à la participation aux frais d'ouverture de dossier et de taxation d'honoraires.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception

distribuées le 22 février 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue à la cour d'appel le 22 mars 2023, M. [K] a déposé un recours contre l'ordonnance de taxation d'honoraires.

L'audience a été fixée au 2 mai 2023.

M. [K] n'a pas comparu, adressant à la juridiction une demande de renvoi non motivée quelques minutes avant le début de l'audience.

A l'audience la Selarl [R] [E], représentée par Me [E], sollicite le rejet de la demande de renvoi ainsi que celui du recours formé par M. [K] contre l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen, le débouté des demandes, fins et conclusions de M. [K], sa condamnation au paiement de la somme de 1'200'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dûment signé le 27 mars 2023, M. [T] [K] n'a pas entendu comparaître se limitant à solliciter un renvoi sans justifier d'un légitime empêchement et ne s'est pas fait représenter.

Le principe de l'oralité de la procédure en matière de contestation d'honoraires impliquant la nécessaire comparution ou représentation des parties à l'audience, il convient de relever que la contestation de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de Rouen n'est pas soutenue et en tirer les conséquences de droit.

M. [K] sera condamné aux dépens outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 300'euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 20 février 2023 par la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [K] à payer à la Selarl [R] [E] la somme de

300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [K] aux dépens.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01083
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.01083 ?
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