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04/07/2023 | FRANCE | N°23/00737

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 04 juillet 2023, 23/00737


N° RG 23/00737 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJVT





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023





DÉCISION DÉFÉRÉE :



ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Eure du 30 janvier 2023





DEMANDERESSE AU RECOURS :



Madame [N] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par M. [R] [Z], concubin muni d'un pouvoir spécial





DÉFENDEUR AU RECOURS :



Maître [P]

[T]

[Adresse 3]

[Localité 1]



comparante en personne





DEBATS :



A l'audience publique du 2 mai 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine...

N° RG 23/00737 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJVT

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Eure du 30 janvier 2023

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [N] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [R] [Z], concubin muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [P] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 2 mai 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 4 juillet 2023.

DECISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 4 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise en disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 8 juin 2022, Me [P] [T] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Eure la taxation des honoraires dus par Mme [N] [O] à la somme de 540 euros TTC. Elle y joignait une facture détaillée des frais et honoraires au temps passé.

Suivant décision du 30 janvier 2023, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires à la somme de 540 euros, outre la somme de 40 euros pour frais de procédure.

Cette décision a été notifiée le 9 février 2023 à Mme [O] par lettre recommandée avec avis de réception.

Par lettre recommandée réceptionnée à la cour d'appel le 27 février 2023, Mme [O] a formé un recours contre cette décision.

L'audience a été fixée au 2 mai 2023, les parties qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée étaient présentes.

Mme [O] sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier. Elle critique l'impartialité du bâtonnier, conteste la facturation des échanges de mails et sollicite une réduction du montant des honoraires qu'elle considère excessifs au regard de l'intervention de l'avocate dans le dossier d'accident dont elle avait été la victime.

Me [T] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle indique que pendant deux ans, elle a répondu aux nombreux mails de sa cliente et que cela représente un temps de travail qui doit être rémunéré tout comme les démarches effectuées au parquet.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des débats et des pièces versées que :

Le 5 décembre 2019, Mme [O] a été heurtée par un véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle. Mme [O] a été blessée. Elle a porté plainte contre l'auteur de l'accident.

Quelques jours plus tard, elle prenait contact avec Me [T] ayant obtenu du barreau de l'Eure un bon de consultation de 50 euros. Elle était reçue par Me [T] le 6 juin 2020 et s'acquittait du montant de cette consultation.

Elle faisait le choix de continuer à consulter Me [T] par mail pour avoir des nouvelles de la procédure et sollicitant ses conseils sur les propositions d'indemnisation de l'assureur du tiers responsable.

Il n'est pas contesté que Me [T] a multiplié les démarches auprès du parquet d'Evreux pour obtenir la copie de la procédure et ce n'est que le 22 décembre 2020 que Mme [O] apprendra par son avocate que la procédure avait été classée sans suite.

S'en suivront des échanges entre Mme [O] et Me [T] sur l'opportunité d'engager un référé expertise.

Me [T] avait adressé un projet de convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe et un honoraire de résultat sur l'intégralité des sommes perçues, qui n'a jamais été accepté par Mme [O].

Finalement, Mme [O], après avoir demandé conseil à Me [T], acceptera la proposition de la compagnie, et recevra le 22 février 2022 sa facture d'honoraires pour un montant de 450 euros HT soit 540 euros TTC sur la base de 2h30 à 180euros de l'heure.

Mme [O] ne s'en est pas acquittée.

Il convient de rappeler qu'en l'absence de convention d'honoraires, ceux-ci sont fixés selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, soit, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.

En l'espèce, la facture correspond à l'intervention de Me [T] constituant en :

- des réponses aux nombreux e-mails de sa cliente comportant des explications et conseils sur la procédure,

- plusieurs démarches auprès du parquet pour obtenir la copie du dossier pénal.

Ces diligences qui ne sont pas contestées méritent d'être rémunérées sur une base très raisonnable de 180 euros de l'heure au regard des tarifs appliqués habituellement sachant que Me [T] est reconnue pour la prise en charge des victimes.

Il sera en outre relevé qu'après avoir obtenu la copie du dossier pénal, elle a reçu Mme [O] en rendez-vous pendant une heure et que ce temps n'a pas été facturé.

Il apparait en conséquence que le bâtonnier a parfaitement apprécié l'importance du travail réalisé par Me [T].

L'ordonnance de taxation du bâtonnier sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [N] [O],

Confirme la décision du 30 janvier 2023 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Eure en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [N] [O] aux dépens de la présente instance.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00737
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.00737 ?
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