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29/06/2023 | FRANCE | N°23/02135

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 29 juin 2023, 23/02135


JeN° RG 23/02135 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMUY







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023











Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de

la santé publique)







APPELANT :



M. [N] [W]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

[Localité 1]







INTIMÉ :



CENTRE HOSPITA...

JeN° RG 23/02135 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMUY

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

M. [N] [W]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

[Localité 1]

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Evreux en date du 15 juin 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [W] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 22 juin 2023 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 23 juin 2023 ;

***

M. [N] [W], dans son courrier à la cour d'appel en date du 22 juin 2023 indique sa volonté de faire appel d'une décision du juge des libertés et de la détention.

La cour constate que la déclaration d'appel de M. [N] [W] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [N] [W] avait été informé des modalités de recours, étant précisé qu'il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision, l'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [N] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'Evreux en date du 15 juin 2023

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 29 juin 2023.

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/02135
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.02135 ?
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