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28/06/2023 | FRANCE | N°22/00599

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 28 juin 2023, 22/00599


N° RG 22/00599 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAID







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 JUIN 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



20/00625

Tribunal judiciaire du Havre du 23 décembre 2021





APPELANTE :



Sas DEMOLITION DU TILLEUL

RCS du Havre 316 733 427

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée et assistée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de Rouen







INTIME :
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Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Peggy HAMEL, avocat au barreau du Havre







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du c...

N° RG 22/00599 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAID

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00625

Tribunal judiciaire du Havre du 23 décembre 2021

APPELANTE :

Sas DEMOLITION DU TILLEUL

RCS du Havre 316 733 427

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de Rouen

INTIME :

Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Peggy HAMEL, avocat au barreau du Havre

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 août 2018, le véhicule de course appartenant à M. [J] [D] a été accidenté à [Localité 7].

En exécution de la réquisition qui lui a été faite dans le cadre de l'enquête de flagrance ouverte pour connaître les circonstances de l'accident, la Sas Démolition du Tilleul a pris en charge ce véhicule à [Localité 7] et l'a conservé dans ses locaux à la disposition de la justice.

Par acte d'huissier de justice du 14 mai 2020, M. [J] [D] a fait assigner la Sas Démolition du Tilleul devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de restitution sans frais de son véhicule et d'indemnisation de la rétention abusive de celui-ci.

Suivant jugement du 23 décembre 2021, le tribunal a :

- condamné M. [J] [D] à payer à la Sas Démolition du Tilleul la somme de 946,72 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 30 novembre 2020,

- condamné M. [J] [D] à payer à la Sas Démolition du Tilleul, à compter du 1er décembre 2020, la somme de 2,44 euros par jour, et ce jusqu'à enlèvement effectif du véhicule,

- débouté M. [J] [D] de sa demande de restitution sans frais du véhicule, et de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive,

- enjoint à M. [J] [D] de récupérer, à ses frais, son véhicule Renault Mégane (fiche d'homologation Fia ou du dossier Ffsa : 5548), auprès de la Sas Démolition du Tilleul, contre paiement des sommes dues au titre des frais de gardiennage, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur un délai de 6 mois,

- condamné M. [J] [D] à régler à la Sas Démolition du Tilleul la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [D] aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 18 février 2022, la Sas Démolition du Tilleul a formé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022, la Sas Démolition du Tilleul demande de voir en application des articles 1949, 2286, subsidiairement 1301 à 1301-5, du code civil :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 23 décembre 2021 en ce qu'il a :

. condamné M. [D] à lui payer la somme de 946,72 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 30 novembre 2020,

. condamné M. [D] à lui payer la somme de 2,44 euros par jour, et ce jusqu'à enlèvement effectif du véhicule,

. débouté la Sas Démolition du Tilleul de ses demandes plus amples ou contraires,

statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,

- condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes au titre des frais de gardiennage sur la période du 16 juillet 2019 au 1er mars 2022 :

. à titre principal, 26 576,38 euros (16 juillet 2019 au 1er mars 2022 : (959 jours à 29,86 euros) ' 2 059,36 euros),

. à titre subsidiaire, 26 247,92 euros (27 juillet 2019 au 1er mars 2022 : (948 jours à 29,86 euros) ' 2 059,36 euros),

. à titre plus subsidiaire et si le taux journalier retenu par le tribunal était reconduit, 280,60 euros (16 juillet 2019 au 1er mars 2022 : (959 jours à 2,44 euros) '

2 059,36 euros),

- confirmer pour le surplus le jugement en ses dispositions non contraires,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [D] formulées devant la cour d'appel,

- condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

Elle indique que le tribunal a calculé les frais de gardiennage sur le tarif journalier des frais de justice de 2,44 euros alors qu'il aurait dû appliquer le tarif qu'elle pratiquait de 29,86 euros porté à la connaissance de M. [D] par courrier du 24 juillet 2019 ; qu'il appartenait à ce dernier de lui présenter les documents nécessaires, dont la décision de mainlevée ou de restitution du 15 juillet 2019, et de se présenter, afin de récupérer son véhicule, mais qu'il a fait le choix de ne plus se manifester et de lui laisser son véhicule en connaissance de cause ; que le dépôt du véhicule était nécessaire au sens de l'article 1949 du code civil ; que le tribunal a en outre commis une erreur sur le nombre de jours entre le 16 juillet 2019 et le 30 novembre 2020 qui est de 503 et non de 388 ; qu'à la suite du jugement, M. [D] a repris possession de son véhicule et a réglé la somme de 2 059,36 euros.

Elle estime que la rétention abusive du véhicule qui lui est reprochée par l'intimé ne peut pas lui être imputée ; qu'elle n'a jamais été informée par l'autorité judiciaire le 15 juillet 2019 d'une décision de mainlevée contrairement à ce qu'a indiqué le procureur de la République du Havre dans son courrier daté du 31 janvier 2020 ; que celui-ci n'a pas répondu à son courrier du 5 septembre 2019 qui lui demandait ses instructions, ni à celui de son avocat du 4 août 2020 ; que le préjudice invoqué par M. [D] est inexistant puisque le véhicule était accidenté et nécessitait des réparations qu'il n'était manifestement pas en mesure d'effectuer eu égard à ses difficultés financières ; qu'elle n'a pas à supporter les conséquences de l'accident dont M. [D] s'est rendu responsable.

Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022, M. [J] [D] sollicite de voir en vertu des articles R.147 et suivants du code de procédure pénale et 1240 du code civil :

- infirmer le jugement en ce qu'il l' a :

. condamné à payer à la Sas Démolition du Tilleul la somme de 946,72 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 30 novembre 2020,

. condamné à payer à la Sas Démolition du Tilleul la somme de 2,44 euros par jour, et ce jusqu'à enlèvement effectif du véhicule,

. débouté de sa demande de restitution sans frais du véhicule, et de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive,

. condamné à régler à la Sas Démolition du Tilleul la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné aux dépens de l'instance,

statuant de nouveau,

- condamner la Sas Démolition du Tilleul à lui rembourser la somme de

4 059,36 euros correspondant aux frais de gardiennage indûment versés en exécution du jugement pour la période allant du 16 juillet 2019 au 30 novembre 2020,

- débouter la Sas Démolition du Tilleul de toutes ses demandes formées à titre principal, subsidiaire, et très subsidiaire,

- condamner la Sas Démolition du Tilleul à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en considération de la rétention injustifiée du véhicule et du préjudice qui en a résulté pour lui,

- condamner cette dernière au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens dont distraction par application de l'article 699 du même code.

Il expose qu'il n'est pas redevable des frais sollicités par la Sas Démolition du Tilleul au titre notamment du gardiennage de son véhicule ; qu'elle a pris en charge celui-ci sans qu'il ne le lui demande dans le cadre d'un contrat de dépôt ; que les frais consécutifs à la mise sous scellés du véhicule décidée par le procureur de la République ont vocation à être indemnisés par l'Etat conformément à l'article R.147 du code de procédure pénale jusqu'au 16 juillet 2019 à la suite de la décision de mainlevée du 15 juillet 2019.

Il ajoute qu'il n'a pas commis de faute ; que lui-même et l'adjudant-chef [V] ont informé la Sas Démolition du Tilleul de la décision de mainlevée ; que cette dernière, relancée par courrier recommandé et ayant connaissance du courrier du procureur de la République du Havre du 31 janvier 2020, a maintenu son refus de restitution du véhicule, a réclamé des frais de gardiennage totalement exorbitants, et n'a entrepris une démarche pour se faire confirmer la réalité de la mainlevée que par un courrier du 4 août 2020, soit plus d'un an après la mainlevée ; qu'elle a en réalité sciemment conservé le véhicule pour que le montant de sa facture de gardiennage s'accroisse indûment ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un dépôt nécessaire, de sorte que la référence à l'article 1949 du code civil est inopérante.

Il avance que la rétention injustifiée de son véhicule par la Sas Démolition du Tilleul lui a causé un préjudice quotidien direct alors qu'il dispose de revenus très réduits du fait de son statut de travailleur handicapé ; qu'il n'a pu participer à aucune compétition de course automobile ; que le stationnement sans aucun entretien de son véhicule pendant deux ans et huit mois du 16 juillet 2019 au 1er mars 2022 entraînera des frais importants de remise en état.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 mars 2023.

MOTIFS

Sur la créance de la Sas Démolition du Tilleul

L'article 1919 du code civil indique que le contrat de dépôt n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée. L'article 1920 du même code prévoit que le dépôt est volontaire ou nécessaire.

Selon les dispositions combinées des articles 1921 et 1922 du même code, le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. Il ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

Quant au dépôt nécessaire, il est, aux termes de l'article 1949 du même code, celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

En l'espèce, aucun contrat, écrit ou verbal, n'a été conclu entre M. [D] et la Sas Démolition du Tilleul pour le remorquage du véhicule de ce dernier le 27 août 2018 et son gardiennage à partir de cette date dans les locaux de cette société.

Cette remise du véhicule a été commandée, pour les besoins de l'enquête pénale diligentée à l'occasion de l'accident impliquant le véhicule de M. [D], en exécution d'une réquisition du 27 août 2018.

Elle s'analyse donc en un dépôt nécessaire régi, selon l'article 1951 du code précité, par les articles 1917 à 1948.

Jusqu'à la notification de la décision de mainlevée de cette mesure le 15 juillet 2019, le véhicule constituait un scellé. Sa garde est rétribuée au tarif prévu par l'article R.147 du code de procédure pénale égal à 2,44 euros pour les véhicules immatriculés autres que les véhicules poids lourds et les voitures particulières.

La Sas Démolition du Tilleul ne réclame pas le paiement des frais afférents à cette période, dont seul l'Etat est débiteur.

Sa demande porte sur le coût du gardiennage ultérieur du véhicule, du 16 juillet 2019 au 1er mars 2022, date de sa restitution à M. [D], qu'elle chiffre à 29,86 euros par jour.

Bien que le véhicule ne soit plus un scellé, sa présence dans les locaux de la Sas Démolition du Tilleul au-delà du 15 juillet 2019 s'est poursuivie du fait de son absence de restitution à son propriétaire.

L'article 1944 du code civil prévoit que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution , à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

Cette réclamation est faite verbalement, ou par sommation, ou par tout autre acte équivalent.

Par courrier du 19 juillet 2019, M. [D], faisant état de la décision du 15 juillet 2019 de mainlevée de la mise sous scellé de son véhicule, a mis en demeure la Sas Démolition du Tilleul de le lui restituer dans les plus brefs délais.

La Sas Démolition du Tilleul lui a répondu, aux termes d'un courrier du 24 juillet 2019, qu'il devait lui communiquer les coordonnées de son assureur et les références de son contrat d'assurance pour qu'il ne supporte pas tout ou partie des frais de dépannage, de treuillage, de mise en parc, et de gardiennage sous hangar de son véhicule, du 27 août 2018 au 16 juillet 2019, chiffrés à 10 219,39 euros TTC, outre les frais de sortie de parc et les frais de gardiennage à compter du 17 juillet 2019 jusqu'à l'enlèvement du véhicule. Elle lui a aussi fait remarquer l'absence de transmission de la décision l'habilitant à reprendre son véhicule et l'a informé qu'elle exerçait le droit de rétention prévu par l'article 2286 du code civil.

Toutefois, ces motifs d'opposition à la restitution du véhicule n'étaient pas justifiés.

D'une part, l'existence d'un contrat d'assurance n'avait aucune incidence s'agissant de frais dont M. [D] n'était pas débiteur jusqu'au 16 juillet 2019.

D'autre part, ce dernier démontre, aux termes du courrier du procureur de la République du Havre adressé le 31 janvier 2020 à son avocat, que son véhicule avait fait l'objet d'une décision du 28 avril 2019 de restitution, dont la 'société Démolition du Tilleul et votre client [...] ont été informés le 15 juillet 2019'.

La Sas Démolition du Tilleul justifie de l'ignorance de cette décision en produisant le courrier recommandé qu'elle a envoyé au procureur de la République du Havre le 5 septembre 2019 par lequel elle sollicitait ses instructions pour la conduite à tenir à la suite de la mise en demeure de l'avocat de M. [D] du 29 août 2019 et alors qu'aucune décision de mainlevée ne lui avait été transmise par M. [D] ou par les autorités de police. Elle ajoute qu'elle n'a jamais reçu de réponse.

Cependant, ce courrier, dont elle est l'auteur, n'est corroboré par aucun élément extérieur prouvant son défaut de connaissance de la décision de mainlevée du scellé dont M. [D] avait été destinataire. Le premier juge, qui a retenu un défaut de diligence de ce dernier dans la justification de la décision auprès de la Sas Démolition du Tilleul, a opéré un renversement de la charge de la preuve. Il appartenait à la Sas Démolition du Tilleul, soumise à l'obligation de restitution du dépôt par l'article 1944, outre ce courrier adressé au procureur de la République du Havre, de prendre contact avec l'officier de police judiciaire [E] [V], auteur de la réquisition du 27 août 2018, ou avec tout autre officier de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie de [Localité 6], pour vérifier la véracité des dires de

M. [D] quant à la survenue d'une décision de mainlevée.

Le grief selon lequel M. [D] a été défaillant à l'issue de la mise en demeure du 19 juillet 2019 pour effectuer les démarches tendant à obtenir la restitution de son véhicule n'est pas davantage fondé. Celui-ci a déposé une main courante à la gendarmerie le 22 juillet 2019. Son avocat a adressé une seconde mise en demeure le 29 août 2019 à la Sas Démolition du Tilleul et un courrier au magistrat du parquet en charge de ce dossier le 8 novembre 2019 aux fins de communication notamment des décisions de mise sous scellés et de mainlevée de celle-ci. Ce dernier courrier a donné lieu à la réponse précitée du procureur de la République du Havre du 31 janvier 2020.

Enfin, aux termes du dispositif de ses écritures, la Sas Démolition du Tilleul invoque à titre subsidiaire les articles 1301 à 1301-5 du code civil relatifs à la gestion d'affaires, sans expliciter aucun moyen afférent dans les développements consacrés à la discussion.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est pas tenue d'examiner ce moyen.

En définitive, M. [D] n'est redevable que des frais de gardiennage occasionnés avant la mise en demeure qu'il a adressée à la Sas Démolition du Tilleul, soit du 16 au 19 juillet 2019, aux tarifs pratiqués par celle-ci sur un véhicule dont le coût de gardiennage n'était plus celui prévu pour un scellé. Il sera condamné à lui payer la somme totale de 119,44 euros (29,86 euros × 4 jours).

Les montants et les termes de la créance arrêtés par le tribunal seront infirmés.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [D] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de la rétention injustifiée de son véhicule par la Sas Démolition du Tilleul. Il ne verse aucune pièce sur les dommages subis.

Il sera donc débouté de sa réclamation. La décision du premier juge l'ayant écartée sera confirmée.

Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur le remboursement sollicité par M. [D] des sommes qu'il a versées à la Sas Démolition du Tilleul, dès lors que cette prétention relève de l'exécution d'une décision judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.

Partie perdante, la Sas Démolition du Tilleul sera condamnée aux dépens d'appel, sans bénéfice de distraction au profit de l'avocat de l'intimé qui n'a pas mentionné nommément le bénéficiaire de l'article 699 du code de procédure civile dans le dispositif de ses écritures.

Il n'est pas inéquitable de condamner également l'appelante à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Confime le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- condamné M. [J] [D] à payer à la Sas Démolition du Tilleul la somme de 946,72 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 30 novembre 2020,

- condamné M. [J] [D] à payer à la Sas Démolition du Tilleul, à compter du 1er décembre 2020, la somme de 2,44 euros par jour, et ce jusqu'à enlèvement effectif du véhicule,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [J] [D] à payer à la Sas Démolition du Tilleul la somme de 119,44 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule du 16 au 19 juillet 2019,

Condamne la Sas Démolition du Tilleul à payer à M. [J] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne la Sas Démolition du Tilleul aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 22/00599
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.00599 ?
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