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28/06/2023 | FRANCE | N°22/00323

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 28 juin 2023, 22/00323


N° RG 22/00323 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7VJ







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 JUIN 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/04384

Tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2022





APPELANT :



Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté et assisté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

plaidant par Me ALPHONSE







INTIMEES :



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen





CAISSE PRIMAIRE ...

N° RG 22/00323 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7VJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/04384

Tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2022

APPELANT :

Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et assisté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ALPHONSE

INTIMEES :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen

Association PRO BTP

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 23 mars 2022 remis à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

'

Le 15 février 2012, l'arrière du véhicule conduit par M. [J] [H] a été percuté par un fourgon de la police nationale. Un traumatisme diffus du rachis cervical et lombaire lui a été diagnostiqué.

'

Le ministère de l'Intérieur, propriétaire du véhicule impliqué, n'a pas dénié sa responsabilité.

'

Par ordonnance du 30 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a notamment fait droit à la demande de M. [J] [H] de réalisation d'une expertise médicale et désigné le docteur [D] [L] à cet effet.

'

Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 16 janvier 2017, aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 1er novembre 2013.

'

Par actes d'huissier de justice du 7 novembre 2019, M. [J] [H], estimant que les indemnités allouées au titre des déficits fonctionnels étaient exclues du recours subrogatoire de la Cpam de [Localité 7], a fait assigner celle-ci, l'agent judiciaire de l'État, et l'association Pro Btp devant le tribunal de grande instance de Rouen.

'

Suivant jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- fixé la créance de la Cpam de [Localité 7] à la somme de 167 588,89 euros et celle de l'association Pro Btp à 6 810,17 euros,'

- condamné l'agent judiciaire de l'État à régler directement à [J] [H] le montant global de 34 096,50 euros décomposé comme suit :

. 181 euros au titre des dépenses de santé,

. 8 927,25 euros au titre de la perte de gains professionnels,

. 4 101,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 6 000 euros au titre des souffrances endurées,

. 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

. 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,

. 4 887 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne,

- dit que la provision de 17 100 euros devra être déduite des sommes versées à

M. [J] [H],

- dit que ces indemnités seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année civile entière,

- condamné l'agent judiciaire de l'État à verser 1 500 euros à M. [H] au titre des frais irrépétibles,

- condamné l'agent judiciaire de l'État aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties,

- déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 7] et à l'association Pro Btp.

'

Par déclaration du 26 janvier 2022, M. [J] [H] a formé un appel contre ce jugement.

Suivant ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [J] [H] tirées de la tardiveté de l'appel incident et du défaut d'intérêt à agir de l'agent judiciaire de l'État et s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Cpam tirée des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

'

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

'

Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022 et signifiées à l'association Pro Btp le 8 septembre 2022,' M. [J] [H] 'demande de voir en vertu des articles 1er'de la loi 57-1424 du 21 décembre 1957, L.341-1 et suivants, R.341-1 et suivants, et L.376-1 du code de la sécurité sociale, et de la loi du 5 juillet 1985 :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. fixé la créance de la Cpam de [Localité 7] à la somme de 167 588,89 euros et celle de l'association Pro Btp à 6 810,17 euros,'

. condamné l'agent judiciaire de l'État à régler directement à [J] [H] le montant global de 34 096,50 euros décomposé comme suit :

* 181 euros au titre des dépenses de santé,

* 8 927,25 euros au titre de la perte de gains professionnels,

* 4 101,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,

* 4 887 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne,

. rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties,

'

statuant à nouveau,

- débouter l'agent judiciaire de l'État de l'ensemble de ses demandes,

- vu l'article 546 du code de procédure civile, déclarer irrecevable faute d'intérêt l'appel incident de l'agent judiciaire de l'État sur l'incidence professionnelle,'

- vu l'article 909 du code de procédure civile, déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'appelant incident de l'agent judiciaire de l'État sur l'incidence professionnelle,

'

à titre principal,

- fixer la créance de la Cpam dans les conditions suivantes :

. les dépenses de santé : 15 137,22 euros,

. les indemnités journalières (pertes de gains professionnels actuels) :

21 891,76 euros,

. les dépenses de santé futures : 7 076,66 euros,

. les arrérages échus en invalidité : 17 784,44 euros,

- écarter de la créance de la Cpam la capitalisation de la pension d'invalidité,

- débouter la Cpam de toute demande plus ample ou contraire et notamment au titre du capital invalidité,

- fixer son droit à indemnisation comme suit :

Préjudices

Total du préjudice

Indemnité à la charge de l'assureur du tiers responsable

Créance de la victime

Créance du tiers-payeur

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

TEMPORAIRES

 

 

 

 

DSA

15 318,22 €

15 318,22 €

181 €

15 137,22 €

TP temporaire

4 887,00 €

4 887,00 €

4 887,00 €

Ø

PGPA

37 629,08 €

37 629,08 €

8 927,75 €

Cpam : 21 891,16 €

Pro Btp : 6 810,17 €

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

 

 

 

 

DSF

7 076,66 €

7 076,66 €

Ø

7 076,66 €

PGPF

17 784,44 €

17 784,44 €

Ø

(2 708,40€ entièrement absorbé)

17 784,44 €

IP

14 923,96 €

14 923,96 €

14 923,96 €

Ø

PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

TEMPORAIRES

 

 

 

 

DFT

4 101,25 €

4 101,25 €

4 101,25 €

Ø

 

SE

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

Ø

PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

PERMANENTS

 

 

 

 

DFP 

27 000,00 €

27 000,00 €

27 000,00 €

Ø

PA

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Ø

PS

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Ø

TOTAL

 

144 720,61 €

144 720,61 €

76 020,96 €

68 699,95 €

- condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 76 020,96 euros en réparation des préjudices subis dont à déduire les provisions versées à hauteur de

17 100 euros,'

- condamner l'agent judiciaire de l'État à payer à la Cpam les arrérages futurs de la pension d'invalidité qui lui a été servie, au réel, sur présentation de justificatifs de son versement effectif,'

'

à titre subsidiaire, si la capitalisation de la pension d'invalidité n'était pas écartée,

- dire n'y avoir lieu à imputation de la créance de la Cpam, en raison de sa nature, sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent,

- fixer son droit à indemnisation comme suit :

Préjudices

Total du préjudice

Indemnité à la charge de l'assureur du tiers responsable

Créance de la victime

Créance du tiers-payeur

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

TEMPORAIRES

 

 

 

 

DSA

15 318,22 €

15 318,22 €

181 €

15 137,22 €

TP temporaire

4 887,00 €

4 887,00 €

4 887,00 €

Ø

PGPA

37 629,08 €

37 629,08 €

8 927,75 €

Cpam : 21 891,16 €

Pro Btp : 6 810,17 €

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

PERMANENTS

 

 

 

 

DSF

7 076,66 €

7 076,66 €

Ø

7 076,66 €

PGPF

Arrérages échus :

35 712 €

Capitalisation :

80 255,34 €

Total : 115 967,34€

115 967,34 €

0,00 €  

(68 200,77€ intégralement absorbé)

115 967,34 €

IP

30 000,00 €

0,00 €

(30 000 € intégralement absorbé)

0,00 €

(30 000 € intégralement absorbé)

0 €

PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

 

 

 

 

DFT

4 101,25 €

4 101,25 €

4 101,25 €

Ø

 

SE

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

Ø

PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

PERMANENTS

 

 

 

 

DFP

 

27 000,00 €

27 000,00 €

27 000,00 €

(non soumis à recours)

Ø

PA

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Ø

PS

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Ø

TOTAL 

257 979,55 €

227 979,55 €

61 097,00 €

166 882,55 €

- condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 61 097 euros en réparation des préjudices subis dont à déduire les provisions versées à hauteur de

17 100 euros,'

'

à titre encore plus subsidiaire, si la cour d'appel n'écartait pas la capitalisation de la pension d'invalidité et devait imputer cette pension capitalisée sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent,'

- fixer son droit à indemnisation comme suit :

Préjudices

Total du préjudice

Indemnité à la charge de l'assureur du tiers responsable

Créance de la victime

Créance du tiers-payeur

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

TEMPORAIRES

 

 

 

 

DSA

15 318,22 €

15 318,22 €

181 €

15 137,22 €

TP temporaire

4 887,00 €

4 887,00 €

4 887,00 €

Ø

PGPA

37 629,08 €

37 629,08 €

8 927,75 €

Cpam : 21 891,16 €

Pro Btp : 6 810,17 €

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

PERMANENTS

 

 

 

 

DSF

7 076,66 €

7 076,66 €

Ø

7 076,66 €

PGPF

Arrérages échus : 35

712 €

Capitalisation :

80 255,34 €

Total : 115 967,34€

115 967,34 €

0,00 €  

(68 200,77€ intégralement absorbé)

115 967,34 €

IP

30 000,00 €

0,00 €

(30 000 € intégralement absorbé)

0,00 €

(30 000 € intégralement absorbé)

0 €

PRÉJUDICES EXTRA

PATRIMONIAUX

TEMPORAIRES

 

 

 

 

DFT

4 101,25 €

4 101,25 €

4 101,25 €

Ø

 

SE

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

Ø

PRÉJUDICES EXTRA

PATRIMONIAUX

PERMANENTS

 

 

 

 

DFP 

27 000,00 €

9 233,43 €

9 233,43 €

(17 766,57 € absorbé par le recours de la caisse)

 

PA

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Ø

PS

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Ø

TOTAL 

257 979,55 €

210 212,98 €

43 330,43 €

166 882,55 €

- condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 43 330,43 euros en réparation des préjudices subis dont à déduire les provisions versées à hauteur de

17 100 euros,'

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. assorti la condamnation pécuniaire de l'agent judiciaire de l'État des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017, date de présentation par l'État d'une demande indemnitaire amiable,'

. ordonné la capitalisation des intérêts, de droit, à chaque date anniversaire,

. condamné l'agent judiciaire de l'État à verser 1 500 euros à M. [H] au titre des frais irrépétibles,

- y ajoutant, condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de

6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,'

- déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe et à l'association Pro Btp,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'État aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise taxés à

1 800 euros,

- condamner l'agent judiciaire de l'État aux entiers dépens d'appel.

'

Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023,' l'agent judiciaire de l'État' demande de voir :

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :

. fixé la créance de la Cpam de [Localité 7] à la somme de 167 588,89 euros,

. dit que les indemnités allouées à M. [J] [H] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017,

- confirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

- dire recevable son appel incident,

- fixer la créance subrogatoire de la Cpam dans les conditions suivantes :

* 15 137,22 euros de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, et d'appareillage,

* 21 891,16 euros d'indemnités journalières,

* 57 503,75 euros au titre de la pension d'invalidité,

* 4 155,87 euros de frais futurs occasionnels du 1er'novembre 2013 au 12 septembre 2016,

* 2 920,79 euros de frais futurs occasionnels du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2017,

- par conséquent, dire que le recours dont dispose la Cpam à son encontre est limité au préjudice réel du demandeur dont est débiteur le tiers responsable, soit la somme de 101 608,79 euros,'

- débouter M. [J] [H] et la Cpam de leurs demandes plus amples ou contraires,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

'

Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023,' la Cpam de [Localité 7]' demande de voir en vertu des articles 564 et 31 du code de procédure civile, 1193 et 2052 du code civil :

- dire irrecevable l'appel incident de l'agent judiciaire de l'État visant à faire 'dire que le recours dont dispose la Cpam à son encontre est limité au préjudice réel du demandeur dont est débiteur le tiers responsable, soit la somme de

103 813,44 euros','

vu la loi du 5 juillet 1985 et l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la Cpam de [Localité 7] à la somme de 167 588,89 euros,

- en tout état, dire définitif et irrévocable le paiement que lui a fait l'agent judiciaire de l'État de la somme de 168 623,89 euros,

- débouter M. [J] [H] de sa demande visant à 'écarter de la créance de la Cpam la capitalisation de la pension d'invalidité',

- dire ce que de droit sur le surplus des demandes de M. [J] [H],

- débouter l'agent judiciaire de l'État de son appel incident visant à 'fixer la créance subrogatoire de la Cpam dans les conditions suivantes' et à 'dire que le recours dont dispose la Cpam à son encontre est limité au préjudice réel du demandeur dont est débiteur le tiers responsable, soit la somme de 101 608,79 euros',''

- condamner M. [J] [H] d'une part et l'agent judiciaire de l'État d'autre part chacun au paiement d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,'

- condamner toute partie qui succombera aux entiers dépens d'appel.

'

L'association Pro Btp, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 23 mars 2022 à personne habilitée, n'avait pas constitué avocat.'

'

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 avril 2023.

MOTIFS

'

Sur le montant de la réparation

'

Seuls les préjudices de perte de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle, et de déficit fonctionnel permanent sont discutés. Les parties concluent à la confirmation des indemnités allouées à M. [H] pour la réparation des autres préjudices.

'

Comme souligné par M. [H] et par l'agent judiciaire de l'État, le premier juge a improprement englobé, sous la dénomination de 'l'incidence professionnelle future', les préjudices de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle. Ceux-ci seront examinés dans des paragraphes distincts.

'

Sur la perte de gains professionnels futurs

'

M. [H] expose que le montant de la pension d'invalidité qui lui est versée par la Cpam depuis le 1er novembre 2013 est variable de sorte qu'il est impossible de le capitaliser ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette pension d'invalidité régie par l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale n'est pas une rente d'invalidité définie par les articles L.434-1 du même code et servie en matière d'accident du travail et n'a vocation qu'à indemniser son préjudice professionnel'; que, de plus, elle ne lui a pas été attribuée définitivement, mais à titre temporaire'; que son paiement a été suspendu à plusieurs reprises.

'

Il ajoute que c'est à tort que les premiers juges ont fixé le montant de la créance de la Cpam à 167 568,89 euros, dont 105 679,41 euros au titre d'un prétendu capital invalidité qu'il n'a jamais reçu, ce que confirme la Cpam'; que ce capital invalidité ne peut pas s'imputer sur la perte de gains professionnels futurs au risque de méconnaître le principe de réparation intégrale de ses préjudices ; que la Cpam ne justifie pas de ses débours réels en dépit des sommations qui lui ont été faites'; que le préjudice de celle-ci est futur, hypothétique, et incertain dans son principe et son quantum ; que la transaction conclue entre la Cpam et l'agent judiciaire de l'État lui est inopposable ; que la somme de 105 679,41 euros doit être écartée de sorte que la créance de la Cpam s'élève à 61 889,48 euros.

'''

Il indique qu'à défaut pour la Cpam de justifier de ses débours postérieurs à 2017 et exclusion faite de la capitalisation, sa perte est égale à 2 708,40 euros pour 2013 et 2014 sur laquelle s'imputent les arrérages échus en invalidité de 17 784,44 euros.

'

Il fait valoir à titre subsidiaire que, si la capitalisation de la pension d'invalidité était retenue, sa perte est égale à 68 200,77 euros et le recours subrogatoire de la Cpam porte sur 115 967,34 euros.'

'

L'agent judiciaire de l'État souligne que M. [H] ne justifie pas de son inaptitude totale professionnelle'; que les avis d'imposition de celui-ci démontrent qu'il a d'ailleurs repris une activité salariée dès 2013'; qu'il ne peut prétendre à une perte de gains professionnels futurs au-delà du 31 décembre 2020.

'

Il ajoute que l'analyse de M. [H] est contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la pension d'invalidité versée à la victime doit être prise en considération dans son intégralité incluant les arrérages à échoir et s'imputer en cascade sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, puis le déficit fonctionnel permanent ; que les pertes de revenus invoquées par

M. [H] sont totalement englobées par la pension d'invalidité allouée par la Cpam'; que, dès lors, aucune indemnisation complémentaire ne peut être accordée à ce dernier.

'

La Cpam avance que M. [H], qui a recouvré une capacité professionnelle, ne subit plus ou presque plus de pertes de gains professionnels futurs ; qu'il n'a pas reçu un capital de 105 679,41 euros qui a été estimé s'agissant d'une capitalisation pour un avenir par hypothèse inconnu'; que ce capital doit être déduit de l'indemnisation de

M. [H] qui ne peut pas échapper au recours subrogatoire obligatoire de la Cpam ; que, selon la jurisprudence constante, la pension d'invalidité, comme la rente accident du travail, s'impute en priorité sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, ainsi que sur le déficit fonctionnel permanent si ces deux premiers postes sont insuffisants ; qu'elle a obtenu paiement volontaire définitif du responsable de l'accident en exécution d'une transaction qui ne peut pas être remise en cause judiciairement.

'

Selon l'ancien article L.341-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Il s'en déduit que la réduction de la capacité de travail ou de gains professionnels de la victime détermine le droit à une pension d'invalidité. Elle a pour but d'indemniser, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.'Dès lors, dans le cadre du recours subrogatoire dont dispose la Cpam, tiers payeur, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être imputée successivement sur l'indemnité réparant ces trois préjudices.

'

La perte de gains professionnels futurs, tout comme l'incidence professionnelle, ne constitue pas un poste de préjudice personnel, mais un poste de préjudice économique, de sorte que la condition tenant au versement effectif et préalable de la pension d'invalidité servie par la Cpam ne lui est pas applicable.

'

En l'espèce, il est constant que le revenu annuel de référence de M. [H] avant l'accident s'élevait à 22 026,50 euros.

'

La perte de gains professionnels futurs est égale à :

- du 1er novembre au 31 décembre 2013 : (22 026,50 euros ' revenus perçus de

16 733 euros selon l'avis d'impôt sur les revenus de 2013) × 2/12 = 882,25 euros,'

- pour 2014 : 22 026,50 euros ' revenus perçus de 14 501 euros selon l'avis d'impôt sur les revenus de 2014 = 7 525,50 euros,

- pour 2015 : 22 026,50 euros ' revenus perçus de 18 934 euros selon l'avis d'impôt sur les revenus de 2015 = 3 092,50 euros,

- pour 2016 : 22 026,50 euros ' revenus perçus de 18 756 euros selon l'avis d'impôt sur les revenus de 2016 = 3 270,50 euros,

- pour 2018 : 22 026,50 euros ' revenus perçus de 21 661 euros selon l'avis d'impôt sur les revenus de 2018 = 365,50 euros,

- pour 2019 : 22 026,50 euros ' revenus perçus de 21 250 euros selon l'avis d'impôt sur les revenus de 2019 = 776,50 euros,

- pour 2020 : 22 026,50 euros ' revenus perçus de 17 284 euros selon l'avis d'impôt sur les revenus de 2019 = 4 742,50 euros,

soit la somme totale de 20 655,25 euros.

''

M. [H] n'a pas subi de perte de revenus professionnels pour l'année 2017 et n'en justifie pas pour les années 2021, 2022, et jusqu'à ce jour. Il n'établit pas davantage sa situation professionnelle, ce qui ne permet pas d'apprécier les répercussions à plus long terme de l'accident.

'

Dès lors, à défaut de démontrer qu'il subira une perte future postérieurement à la présente décision et jusqu'à sa retraite, laquelle doit être certaine pour être indemnisée, sa réclamation de 47 545,52 euros au titre des pertes de revenus capitalisées sera écartée.''

'

En définitive, la perte totale est égale à 20 655,25 euros. Il faut en déduire les sommes versées par la Cpam que sont, au vu de l'état de ses débours du 12 janvier 2017, les arrérages échus en invalidité de 17 784,44 euros et le capital constitutif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité de 105 679,41 euros.

'

La perte de 20 655,25 euros est totalement absorbée par la créance de la caisse.

'

Sur l'incidence professionnelle

'

-'Sur la recevabilité de l'appel incident et des conclusions de l'agent judiciaire de l'État

'

M. [H] fait valoir que cet appel incident est irrecevable pour défaut d'intérêt en application de l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, car le jugement rendu conformément aux conclusions de l'agent judiciaire de l'État ne fait aucun grief à celui-ci.

'

Il soulève également, sur la base de l'article 909 du code précité, l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de l'agent judiciaire de l'État aux termes desquelles celui-ci a sollicité la réformation du jugement au titre de l'incidence professionnelle pour la première fois le 29 août 2022, soit plus de trois mois après les conclusions de l'appelant du 15 avril 2022.

'

L'agent judiciaire de l'État n'explicite aucun moyen pour répondre à ces exceptions d'irrecevabilité.

'

Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions d'appel après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

'

L'article 916 alinéa 2 du même code précise que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir.

'

En l'espèce, l'ensemble des moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [H] a été rejeté par le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître, aux termes de son ordonnance du 28 février 2023, laquelle a autorité de la chose jugée au principal dès lors qu'elle n'a pas été déférée à la cour d'appel. En conséquence, à défaut de prouver un élément nouveau de nature à modifier l'ordonnance,

M. [H] est irrecevable en ses fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel incident et des conclusions de l'agent judiciaire de l'État.

'

-'Sur le bien-fondé de l'appel incident de l'agent judiciaire de l'État

'

M. [H] indique à titre principal qu'il a accepté la proposition indemnitaire transactionnelle de l'État de 30 000 euros et que le recours subrogatoire de la Cpam n'est que partiel. Il conclut à titre subsidiaire à l'intégralité de ce recours.

'

L'agent judiciaire de l'État avance que M. [H] ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce relative à sa situation actuelle'; qu'au contraire, le rapide retour à l'emploi de celui-ci et au même niveau de revenu qu'avant l'accident plaide pour une moindre incidence professionnelle, sinon une absence totale, que ce préjudice sera minoré à 10 000 euros ; que le reliquat de la créance de la Cpam s'impute sur ce poste de préjudice et qu'aucune somme ne sera allouée à M. [H].

La Cpam indique que la pension d'invalidité, comme la rente accident du travail, s'impute sur l'incidence professionnelle.

'

L'expert judiciaire a indiqué que M. [H] était inapte à reprendre ses activités antérieures d'ouvrier dans les travaux publics et d'agent de sécurité. Il a précisé que le poste de celui-ci devait être adapté par une absence de port de charge et de station assise ou debout prolongée et par la possibilité de se lever régulièrement.

'

M. [H] a été licencié pour inaptitude médicale le 29 novembre 2013 de son poste d'agent de sécurité et le 2 décembre 2013 de son poste de viabilisateur dans les travaux publics.'

'

Il ne produit aucun justificatif sur la nature de l'activité professionnelle qu'il exerce depuis et qui lui procure des revenus tels que listés dans le paragraphe ci-dessus.

'

En conséquence, son indemnisation au titre de l'incidence professionnelle imputable à l'accident sera limitée au montant de 10 000 euros proposé à ce jour par l'agent judiciaire de l'Etat, dont la première offre à hauteur de 30 000 euros, si elle a été acceptée par M. [H], n'avait pas un caractère irrévocable et transactionnel.

'

Le reliquat de 102 808,60 euros de la Cpam s'impute sur l'indemnité de 10 000 euros qui s'en trouve totalement absorbée.'

'

Sur le déficit fonctionnel permanent

'

M. [H] soutient que tant le Conseil d'État que les juridictions judiciaires ont écarté le recours subrogatoire de la Cpam, qui alloue une pension d'invalidité, sur le déficit fonctionnel permanent, ce qui est conforme à la lettre de la loi et à l'esprit de la pension vue comme réparant les préjudices économiques à l'exclusion de tout préjudice personnel'; que la décision de la Cour de cassation qui a avalisé en 2018 l'imputation de la pension sur le déficit fonctionnel permanent a été rendue contra legem'; que par sa nature et ses modalités de calcul, la pension d'invalidité a vocation à indemniser la victime dans sa sphère uniquement professionnelle.

'

L'agent judiciaire de l'État répond que la pension d'invalidité doit être prise en considération dans son intégralité, y compris s'agissant des arrérages futurs ; qu'elle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, que la jurisprudence administrative citée par M. [H] n'est pas applicable en l'espèce, la jurisprudence judiciaire considérant de manière constante que le déficit fonctionnel permanent est un poste soumis au recours des tiers payeurs ; qu'après imputation, aucune somme ne sera allouée à M. [H].

'

La Cpam se réfère à son moyen développé dans les paragraphes ci-dessus.

Dans le cas présent, l'expert judiciaire a chiffré à 15 % le déficit fonctionnel permanent incluant la pathologie de l'appareil locomoteur d'arthrose du rachis lombaire et les conséquences psychiatriques consistant en un syndrome anxiodépressif séquellaire.

Le montant de 27 000 euros proposé par l'agent judiciaire de l'État pour indemniser ce dommage a été accepté par M. [H].

'

La pension d'invalidité versée par la Cpam vise à indemniser, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

'

Lorsque la décision d'attribution de la pension d'invalidité est définitive au vu de l'état consolidé de santé et de la situation de la victime, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus. Dès lors, est remplie la condition de versement effectif et préalable de la prestation à laquelle est subordonné le recours des tiers payeurs sur un poste de préjudice personnel en application de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

'

Aux termes de sa notification définitive des débours du 12 janvier 2017 et du courriel adressé le 16 juin 2017 au représentant du ministère de l'intérieur, la Cpam a calculé de manière définitive le montant du capital invalidité à 105 679,41 euros en fonction de l'euro de rente pour un homme de 39 ans, prévu par le barème fixé par l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2016, et du montant annuel de la pension d'invalidité calculé sur la pension de janvier 2017.

'''

Le reliquat de la créance de la Cpam de 92 808,60 euros s'impute sur l'indemnité de 27 000 euros qui s'en trouve absorbée.''

En définitive, M. [H] sera débouté de ses demandes de condamnation de l'agent judiciaire de l'État au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, et du déficit fonctionnel permanent. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.

'

Sur le point de départ du cours des intérêts

'

L'agent judiciaire de l'État expose que le tribunal n'a pas motivé sa décision sur le point de départ des intérêts fixé au 8 août 2017'; que le défaut de réponse de

M. [H] à son offre d'indemnisation adressée à ladite date et la longueur de la procédure ne peuvent pas lui être imputés ; qu'une telle décision est en outre mal fondée car son offre, qui n'était pas manifestement insuffisante, a arrêté de faire courir les délais prévus par la loi du 5 juillet 1985; que le point de départ du cours des intérêts est la date du prononcé du jugement du 7 janvier 2022 en application de l'article 1231-7 du code civil.

'

M. [H] réplique que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas exclusives de celles de l'article 1231-7 du code précité, que le point de départ du cours des intérêts à compter du 8 août 2017 n'est en aucun cas une sanction, que le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire sur ce point.

'

La Cpam ne développe aucun moyen relativement à cette prétention.

'

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes du dispositif de ses conclusions, l'agent judiciaire de l'État sollicite l'infirmation de la disposition du jugement sur le point de départ des intérêts au taux légal fixé au 8 août 2017 et le débouté de M. [H] demandant au contraire la confirmation du jugement sur ce point, mais sans préciser la date de l'événement à retenir.

'

Dès lors, la cour d'appel n'a pas à statuer sur ce point. La disposition du jugement critiquée sera confirmée.

'

Sur le montant de la créance de la Cpam

'

Sur la recevabilité de l'appel incident de l'agent judiciaire de l'État'

'

La Cpam fait valoir qu'en première instance, l'agent judiciaire de l'Etat n'a jamais émis la moindre prétention à son égard'; que la demande de celui-ci visant à limiter son recours à une certaine somme en cause d'appel est nouvelle'; qu'il ne formule d'ailleurs pas une demande de remboursement de la différence entre les montants en cause qui aurait été logique.

'

Elle précise ensuite qu'à l'issue de leurs discussions, l'agent judiciaire de l'Etat lui a payé volontairement l'intégralité de ses débours, ce qu'elle a accepté avec 'désistement définitif et sans réserve de cette créance''; que cette transaction le rend irrecevable à formuler une prétention judiciaire à son encontre ; que l'agent judiciaire de l'État n'a pas d'intérêt à agir contre elle et ne dispose plus à ce stade que de la possibilité à l'égard de M. [H] de discuter poste par poste du montant de chaque enveloppe indemnitaire.

''

L'agent judiciaire de l'État répond que sa demande n'est pas nouvelle'; qu'elle constitue le complément de ses prétentions de première instance au sens de l'article 566 du code de procédure civile, car elles ont le même fondement et, du fait de la qualité de subrogée de la Cpam, poursuivent la même fin, à savoir l'indemnisation du préjudice de M. [H].

'

Il ajoute qu'il n'a pas conclu de transaction avec la Cpam par laquelle il aurait renoncé à se prévaloir de ses droits en justice'; que le formulaire de demande de remboursement du 21 septembre 2017 n'en est pas une ; que son appel incident présenté à l'encontre de la Cpam est donc recevable.

'

L'article 564 du code de procédure civile précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

'

Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

'

Dans le cas présent, aux termes de ses dernières conclusions présentées devant le tribunal, l'agent judiciaire de l'État a uniquement sollicité à l'égard de M. [H] la limitation de l'indemnisation de celui-ci à la somme de 33 281,99 euros, sans formuler aucune demande à l'encontre de la Cpam.

Dès lors, sa prétention présentée contre elle en cause d'appel ne peut être que nouvelle et l'article 566 n'a pas vocation à s'appliquer.'

'

Au surplus, l'intérêt à agir de l'agent judiciaire de l'État contre la Cpam fait défaut. L'agent judiciaire de l'État ne nie pas avoir réglé à la Cpam en 2017 le montant total des débours de celle-ci. De plus, alors qu'il réclame aujourd'hui la fixation de la créance de cette dernière à une somme moindre, il ne sollicite pas le remboursement de la différence avec le montant dont il s'est acquitté.'

'

Il sera déclaré irrecevable en son appel incident dirigé contre la Cpam visant à voir dire que le recours dont elle dispose à son encontre est limité à la somme de

101 608,79 euros.'

'

Sur la réclamation de M. [H]'

'

Le premier juge a fixé la créance totale de la Cpam à la somme de 167 588,89 euros.

'

Les moyens de M. [H] pour contester ce montant ont été rejetés pour les motifs précisés dans les développements précédents.

'

Le jugement entrepris sera confirmé.

'

Sur les dépens et les frais de procédure

'

Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.

'

Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel.

'''''''''''''''''''''''

Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer à la Cpam la somme de

1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour cette procédure d'appel. Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées.

'

PAR CES MOTIFS

'

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Déclare M. [J] [H] irrecevable en ses fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel incident et des conclusions de l'agent judiciaire de l'État sur l'incidence professionnelle,'

'

Déclare l'agent judiciaire de l'État irrecevable en son appel incident dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] visant à voir dire que le recours dont elle dispose à son encontre est limité à la somme de

101 608,79 euros,

Et dans les limites de l'appel formé,

'

Confirme le jugement entrepris, '

Y ajoutant,

'

Condamne M. [J] [H] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

'

Déboute les parties du surplus des demandes,

'''''''''''''''''''''''

Condamne M. [J] [H] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 22/00323
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.00323 ?
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