N° RG 22/02247 - 22/03573 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD2X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00482
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 13 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [O] a sollicité, le 4 avril 2019, l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 8 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et a rejeté sa demande.
M. [O] a formé un recours qui a été rejeté par la CDAPH en sa séance du 10 mai 2021.
Il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel, par jugement du 13 juin 2022 :
- l'a débouté de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Seine Maritime (la MDPH).
M. [O] a relevé appel les 25 et 29 juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 26 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer son taux d'incapacité à 80 %,
- juger qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE),
- désigner un expert judiciaire.
Il fait valoir qu'il est diabétique et bénéficie de séances de kinésithérapie deux fois par semaine ; qu'il ne peut travailler.
Par conclusions remises le 14 février 2023, la MDPH, qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- confirmer les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 8 juin 2020 et 10 mai 2021,
- confirmer le jugement.
Elle soutient que si la pathologie de M. [O] entraîne une entrave notable dans la vie quotidienne, pour autant, l'autonomie pour les actes essentiels de la vie reste conservée. Elle fait par ailleurs valoir que l'appelant, qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis juin 2015, est en mesure d'exercer une activité professionnelle et que la CDAPH lui a attribué une orientation en centre de pré-orientation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'ordonner la jonction des procédures RG 22/02247 et RG 22/03573, s'agissant de la même affaire.
Vu les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale rappelés par le tribunal ;
1. Sur le taux d'incapacité
M. [O], qui était âgé de 44 ans à la date de la décision de la CDPAH rejetant sa demande, souffre de gonalgies droites consécutives à des accidents du travail, ainsi que l'a rapporté le médecin consultant désigné par le tribunal. Ce dernier a relevé l'existence d'une nette limitation de la flexion mais pas de douleur particulière au niveau du rachis ; a confirmé que le taux d'incapacité était inférieur à 80 % et qu'il n'existait pas de RSDAE.
Au soutien de son appel, M. [O] produit une IRM de son genou droit de juin 2022 qui n'est donc pas contemporaine de sa demande d'AAH et qui, en tout état de cause, ne permet pas de combattre utilement les éléments retenus par la CDAPH et le médecin consultant du tribunal s'agissant du taux inférieur à 80 %.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'attribution d'un taux d'au moins 80 %.
2. Sur l'existence d'une RSDAE
M. [O] a exercé la profession de coffreur boiseur/coffreur ferrailleur de 2006 à 2014. Il n'explicite pas en quoi son incapacité, dont le taux est compris entre 50 et moins de 80 %, caractérise une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande d'AAH.
3. Sur les frais du procès
M. [O] qui perd son appel est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures RG 22/02247 et RG 22/03573, sous le numéro RG 22/02247 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 juin 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE