N° RG 22/01003 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBDP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00216
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIME :
PRESIDENT DU DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par une décision rendue le 8 février 2021, le président du département de Seine Maritime a reconnu à Mme [H] [R] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a accordé la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 1er mai 2019. Il lui a en revanche refusé la mention invalidité.
Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal a rejeté la demande.
Mme [R] en a relevé appel le 14 mars 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Mme [R] a demandé la reconnaissance d'un taux d'IPP au moins égal à 80 % et l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Elle a exposé que l'audiogramme n'avait pas pu permettre de retenir un taux de 80 % dès lors que les écouteurs se trouvaient à l'intérieur de l'oreille et que les documents du docteur [F] n'avaient pas été pris en compte.
Le président du département a remis à la cour des conclusions le 24 avril 2013 mais n'a pas comparu pour les soutenir, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître à l'audience afin de soutenir leurs demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître.
A défaut d'avoir respecté ces dispositions, le président du conseil départemental de Seine maritime est non comparant et la cour ne peut tenir compte ni des pièces ni des conclusions qu'il lui a adressés. Ayant été régulièrement convoqué, la décision est réputée contradictoire.
1. Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité
Le tribunal a rappelé à juste titre qu'en application de l'article L. 241-3 I 1° du code de l'action sociale et des familles la mention invalidité de la carte mobilité inclusion était attribuée à la personne dont le taux d'incapacité permanente était au moins de 80 % ou qui était classée dans la troisième catégorie des assurés invalides.
Selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, la détermination du taux s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience qui correspond à une altération de fonction, l'incapacité qui correspond à une limitation d'activité et le désavantage qui résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficience et/ou incapacité et son environnement.
Le taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne vis-à-vis d'elle-même. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il ressort du jugement que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [T], a eu connaissance du certificat du docteur [F] du 13 mai 2019 et qu'il a rapporté que Mme [R], âgée de 71 ans, présentait une surdité bilatérale appareillée, qu'elle souhaitait un aménagement de son appartement et une aide pour sortir, que son taux d'incapacité était inférieur à 80 %.
Mme [R] n'a pas communiqué à la cour les documents concernant sa demande ayant abouti à la décision de rejet du 8 février 2021 mais a communiqué des pièces relatives à de nouvelles demandes effectuées en 2023.
Or, il ressort de ces pièces que le médecin de la maison départementale des personnes handicapées, ayant examiné Mme [R] le 17 avril 2023, indique que cette dernière conserve son autonomie pour les actes essentiels de la vie, ce qui ressort également du formulaire renseigné par le docteur [L], le 22 décembre 2022, qui ne fait état que de deux activités réalisées avec une aide humaine, à savoir se déplacer à l'extérieur et utiliser le téléphone.
Ainsi, même si le docteur [F] mentionne une surdité sévère bilatérale avec altération de l'intelligibilité et l'existence de crises vertigineuses et de troubles de l'équilibre, et que Mme [R] bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé, elle n'établit pas l'existence d'une entrave majeure dans la vie quotidienne justifiant de retenir un taux d'IPP de 80 %. Ses difficultés correspondent à un taux d'au moins 50 % ainsi que cela a été retenu par la maison départementale des personnes handicapées.
Le jugement qui a rejeté le recours est dès lors confirmé.
2. Sur les frais du procès
Succombant en son appel, Mme [R] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 mars 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE