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22/06/2023 | FRANCE | N°22/00298

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 22 juin 2023, 22/00298


N° RG 22/00298 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7TI





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE



ARRET DU 22 JUIN 2023







DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'EVREUX, décision attaquée en date du 14/12/2021, enregistrée sous le n° 51-20-0011





APPELANT :



Monsieur [H] [C]

né le 22 décembre 1928 à [Localité 31]

[Adresse 22]

[Localité 31]



Non comparant<

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représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE





INTIMES :



Monsieur [W] [C]

né le 07 avril 1943 à [Localité 6]

[Adresse 24]

[Localité 11]



Monsieur [J] [U] [S]

né le 07 avril...

N° RG 22/00298 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7TI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE

ARRET DU 22 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'EVREUX, décision attaquée en date du 14/12/2021, enregistrée sous le n° 51-20-0011

APPELANT :

Monsieur [H] [C]

né le 22 décembre 1928 à [Localité 31]

[Adresse 22]

[Localité 31]

Non comparant

représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE

INTIMES :

Monsieur [W] [C]

né le 07 avril 1943 à [Localité 6]

[Adresse 24]

[Localité 11]

Monsieur [J] [U] [S]

né le 07 avril 1962 à [Localité 6] (Eure) ([Localité 6])

[Adresse 32],

[Localité 33]

Madame [F] [U] épouse [R]

née le 27 janvier 1963 à [Localité 30], Ga., (USA)

[Adresse 1]

[Localité 36]

Madame [B] [U] épouse [P]

née le [Cadastre 3] décembre 1963 à [Localité 30], Ga., (USA)

[Adresse 25],

[Localité 28]

Monsieur [YM] [E]

né le 28 novembre 1983 à [Localité 29], Texas USA

[Adresse 8],

[Localité 36]

Non comparants, représentés par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE

Madame [T] [P] épouse [U]

née le 29 mars 1985 à [Localité 28], Texas USA

[Adresse 12],

[Localité 28]

Monsieur [N] [U]

né le 17 août 1989 à [Localité 28], USA

[Adresse 26],

[Localité 34]

Madame [Z] [P] épouse [I]

née le 17 août 1990 à [Localité 28], Texas (USA)

[Adresse 2]

[Localité 28]

Madame [O] [U]

née le 03 février 1992 à [Localité 28], Texas USA

[Adresse 5],

[Localité 28]

Madame [V] [R]

née le 17 avril 1992 à [Localité 28], Texas USA

[Adresse 4],

[Localité 35]

Non comparants, représentés par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors de la plaidoirie et du délibéré

Madame GOUARIN, présidente,

Madame TILLIEZ, conseillère,

Madame GERMAIN, conseillère.

Madame DUPONT, Greffière

DEBATS :

Rapport oral a été fait à l'audience

Á l'audience publique du 22 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 22 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte établi par Me [PO], huissier de justice, le 19 janvier 1963 à effet au 29 septembre 1961, M. [Y] [C] a consenti à M. [H] [C] un bail rural portant sur un corps de ferme et des parcelles de terre en nature d'herbage et de labours situés à [Localité 31] d'une superficie totale de 47ha 51a 7ca et cadastrés section A n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 27], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 19] pour le corps de ferme, section A n°[Cadastre 20] pour l'ancienne mare, section ZB n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 23] et section A n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] pour les terres. D'autres parcelles ont fait l'objet d'un bail verbal entre les parties, qui fait l'objet d'un litige distinct.

Par acte notarié du 20 décembre 1985, M. [H] [C] a acquis le corps de ferme désormais cadastré ZC n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 17] d'une contenance de 1ha 6a 6ca et un herbage désormais cadastré ZC n°[Cadastre 13] d'une contenance de 2ha 75a 77ca.

[Y] [C] est décédé le 23 décembre 1984, laissant pour lui succéder son épouse, depuis décédée, et ses enfants, M. [W] [C] et Mme [X] [C] épouse [U], elle-même décédée le 16 mars 2016.

Par acte d'huissier du 24 mars 2020, M. [W] [C], Mme [F] [U] épouse [R], Mme [B] [U] épouse [P], M. [YM] [E], Mme [T] [P] épouse [U], Mme [Z] [P] épouse [I], Mme [V] [R], M. [J] [U] [S], M. [N] [U] et Mme [O] [U] (les consorts [C]), agissant en qualité d'ayants droit de [Y] [C], ont fait délivrer à M. [H] [C] un congé pour motif d'âge à effet au 29 septembre 2021.

Par lettre du 17 juillet 2020, M. [H] [C] a saisi le tribunal paritaire d'une contestation du congé délivré.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- déclaré régulier le congé délivré le 24 mars 2020 ;

- validé ledit congé ;

- constaté la résiliation à effet au 29 septembre 2021 du bail portant sur les parcelles situées [Localité 31] ;

- ordonné l'expulsion de M. [H] [C] ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- débouté M. [H] [C] de sa demande d'expertise aux fins de fixation de l'indemnité au preneur sortant ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] [C] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement estimé que les auteurs du congé justifiaient de leur qualité d'héritiers et donc de propriétaires des parcelles objet du congé, que la nullité du congé n'était pas encourue en l'absence de doute sur les parcelles visées, que le congé pour motif d'âge devait être validé dès lors que M. [H] [C], âgé de 92 ans, avait atteint l'âge légal de la retraite lui permettant de prétendre à une retraite à taux plein et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise en raison de l'insuffisance des éléments produits au titre des améliorations apportées au fonds.

Par déclaration du 21 février 2022, M. [H] [C] a relevé appel de cette décision.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Par dernières conclusions du 17 mai 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [H] [C] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu ;

Statuant à nouveau,

- annuler le congé délivré le 24 mars 2020 ;

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de voir fixer l'indemnité au preneur sortant ;

- débouter les consorts [C] de leur demande reconventionnelle en résiliation du bail ;

- condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [C] aux dépens.

Par dernières conclusions du 19 septembre 2022 développées à l'audience, les consorts [C] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- à titre subsidiaire, ordonner la résiliation du bail pour défaut d'exploitation personnelle et ordonner l'expulsion de M. [H] [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 29 septembre 2021 ;

- débouter M. [H] [C] de ses demandes ;

- condamner M. [H] [C] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [H] [C] fait principalement plaider que le congé est nul aux motifs que les auteurs du congé ne justifient pas de leur droit de propriété ni de leur qualité d'héritiers et produisent des documents en langue anglaise qui n'ont pas fait l'objet d'une traduction officielle en français et qu'il porte sur des terres qui lui appartiennent, que la demande de résiliation du bail est irrecevable pour n'avoir pas été formée lors de l'audience de conciliation, qu'elle est mal fondée dès lors qu'il justifie exploiter personnellement les parcelles objet du bail et que la demande d'expertise est justifiée en ce qu'il exploite les terres données à bail depuis 1961 et qu'il a procédé à des améliorations.

En réplique, les consorts [C] font essentiellement valoir qu'ils justifient de leur qualité de bailleurs, que le congé est dépourvu d'ambiguïté, que la demande reconventionnelle en résiliation du bail pour défaut d'exploitation a bien été formée au stade de l'audience de conciliation, que M. [H] [C], n'est plus en raison de son âge en capacité d'exploiter personnellement les surfaces données à bail, lesquelles ont été mises à la disposition de la SCEA des Grands baux sans que le bailleur en soit informé et qu'aucune pièce nouvelle n'est produite à l'appui de la demande d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel formé dans les formes et délais légaux n'étant pas contestée, l'appel formé par M. [H] [C] sera déclaré recevable.

Sur la demande d'annulation du congé

Sur la qualité à agir des auteurs du congé

Aux termes de l'article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.

L'article 730-1 du même code dispose que la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.

Selon l'article 730-3, l'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire et celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

En l'espèce, il résulte de l'acte de notoriété établi le 1er février 1985 et destiné à établir la preuve de la qualité d'héritier et de l'exactitude de la dévolution successorale, que, le 23 décembre 1984, M. [Y] [C] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [L] [A], son épouse, et ses deux enfants, M. [W] [C] et Mme [X] [C] épouse [U]. Il résulte en outre de l'attestation de propriété établie par Me [D], notaire, le 21 juin 1985 que les biens immobiliers dépendant de la succession incluent les parcelles objet du bail consenti à M. [H] [C]. Il n'est enfin pas contesté qu'à la suite du décès de leur mère, M. [W] [C] et Mme [X] [C] sont devenus pleinement propriétaires desdites parcelles.

Il est également établi par la production de l'acte de notoriété dressé le 4 juillet 2018 que Mme [X] [C] est décédée le 16 mars 2016, laissant pour lui succéder son époux, M.[J] [U] [G] aux termes d'un testament établi le 28 juillet 2015. Si l'appelant remet en cause la validité de cet acte au motif qu'il a été établi sur la foi d'un testament rédigé en langue anglaise et traduit par M. [W] [C], il ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, de l'inexactitude des affirmations qu'il comporte. Il s'en déduit que l'acte de notoriété dressé par le notaire, sous sa responsabilité, établit la qualité d'héritier de M.[J] [U] [G] en l'absence de démonstration par M. [H] [C] d'une traduction erronée du testament de la défunte.

M. [J] [U] est décédé à son tour après avoir rédigé un testament en langue anglaise déposé au greffe du comté de Runnels, au Texas, le 7 août 2019. Dès lors que les intimés versent aux débats en cause d'appel une traduction officielle effectuée le 18 juin 2022 par M. [M] [K], traducteur expert près la cour d'appel d'Amiens, les contestations élevées à ce titre par M. [H] [C] sont inopérantes.

Il résulte notamment des dispositions de cet acte que les biens reçus par le testateur dans le cadre de la succession de son épouse en France sont dévolus aux enfants du couple, M. [J] [U] [S], Mme [F] [U] épouse [R] et Mme [B] [U] épouse [P] à concurrence d'un quart chacun et, pour le dernier quart, à leurs petits-enfants désignés comme suit : M. [YM] [E], Mme [T] [P] épouse [U], M. [N] [U], Mme [Z] [P] épouse [I], Mme [O] [U] et Mme [V] [R]. Il est ainsi justifié de l'identité des ayants droit de [J] [U] [G].

Il s'ensuit que M. [W] [C], M. [J] [U] [S], Mme [F] [U] épouse [R], Mme [B] [U] épouse [P], M. [YM] [E], Mme [T] [P] épouse [U], M. [N] [U], Mme [Z] [P] épouse [I], Mme [O] [U] et Mme [V] [R] justifient de ce qu'ils viennent aux droits du bailleur initial, [Y] [C] et de leur qualité de propriétaires et de bailleurs des parcelles objet du bail consenti le 19 janvier 1963.

Le grief tiré du défaut de qualité à délivrer le congé doit en conséquence être écarté.

Sur la régularité du congé

Le preneur soutient que le congé délivré est nul en ce qu'il porte sur une surface erronée dès lors qu'il vise l'ensemble des parcelles louées sans déduire les parcelles qu'il a acquises et qui ne peuvent donc pas être visées par le congé.

Les bailleurs font valoir que le congé est dépourvu d'ambiguïté en ce qu'il vise expressément les parcelles données à bail et l'acquisition de parcelles par M. [H] [C] en 1985 et qu'il ne mentionne pas les références cadastrales des parcelles acquises par ce dernier.

Aux termes de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris et reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.

En l'espèce, le congé délivré le 24 mars 2020 vise l'ensemble des parcelles objet du bail consenti le 19 janvier 1963 'dont à déduire les parcelles dont M. [H] [C] a fait l'acquisition par acte du 20 décembre 1985".

Si les références cadastrales mentionnées par le congé sont celles du bail initial et n'ont pas été actualisées, il n'existe ni incertitude ni ambiguïté sur les parcelles visées par le congé, lequel concerne l'ensemble des parcelles données à bail à l'exception de celles acquises par le preneur en 1985, de sorte que la nullité n'est pas encourue.

Par ailleurs, il ne saurait être utilement contesté que M. [H] [C], âgé de 94 ans pour être né le 22 décembre 1928, a atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles au sens des dispositions de l'article L. 411-64 du code rural.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant rejeté les contestations élevées relatives à la validité du congé, constaté la résiliation du bail à effet au 29 septembre 2021 et ordonné l'expulsion de M. [H] [C] sans l'assortir d'une astreinte.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de L. 411-69 du code rural, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

En application de ces dispositions, le preneur est fondé à solliciter que soit ordonnée une expertise destinée à caractériser les améliorations apportées par le preneur sortant et à chiffrer l'indemnité le cas échéant à condition qu'il produise des éléments corroborant l'existence des améliorations culturales qu'il allègue.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance des améliorations qu'il allègue. Le seul fait d'exploiter les parcelles litigieuses depuis plus de 60 ans n'est nullement de nature à caractériser l'existence d'améliorations apportées par le preneur, lequel fait notamment état du ramassage de cailloux, d'apports réguliers de chaux et de mise en culture de parcelles en bois taillis dont il n'apporte aucune preuve.

Le jugement déféré doit en conséquence recevoir confirmation dans ses dispositions ayant débouté M. [H] [C] de sa demande d'expertise.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

M. [H] [C] sera condamné aux dépens d'appel, à verser aux intimés la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [C] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [H] [C] à payer à M. [W] [C], Mme [F] [U] épouse [R], Mme [B] [U] épouse [P], M. [YM] [E], Mme [T] [P] épouse [U], Mme [Z] [P] épouse [I], Mme [V] [R], M. [J] [U] [S], M. [N] [U] et Mme [O] [U] unis d'intérêt la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée à ce titre.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 22/00298
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.00298 ?
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