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22/06/2023 | FRANCE | N°21/03758

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 juin 2023, 21/03758


N° RG 21/03758 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4OS





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 22 JUIN 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 06 Septembre 2021





APPELANT :





Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS









INTIMEE :





S.A.S. FINANCIERE DE [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]



représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE









































COMPO...

N° RG 21/03758 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4OS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 06 Septembre 2021

APPELANT :

Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. FINANCIERE DE [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [V] a été engagé par la société Financière de [Localité 4], le 19 septembre 2011 en qualité de technico-commercial, puis a été promu responsable des fabrications, statut cadre.

Les relations des parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de [Localité 5] et [Localité 3].

Par requête du 9 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de la rupture intervenue le 12 février 2020 ainsi qu'en paiement d'indemnités.

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] lui était imputable, consécutivement à sa propre démission, a débouté M. [V] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [V] a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2021.

Par conclusions remises le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

- juger que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Financière de [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :

indemnité conventionnelle de licenciement : 23 641,72 euros

indemnité compensatrice de préavis : 29 682,60 euros

congés payés afférents : 2 968,26 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 128 624,60 euros, et à titre subsidiaire : 79 153,60 euros

- condamner la société Financière de [Localité 4] à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement,

- condamner la société Financière de [Localité 4] à lui remettre les attestations nécessaires à son indemnisation complémentaire maladie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

- dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte dans l'un et l'autre cas,

- débouter la société Financière de [Localité 4] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Financière de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [V] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive

M. [V] explique que la société Financière de [Localité 4] est dirigée par son père, M. [M] [V], et sa belle-mère, Mme [Z] [T], et qu'en raison de nombreuses difficultés relationnelles ayant gravement impacté sa santé, il a été amené à envoyer le 13 novembre 2019 à son père un mail aux termes duquel, tout en décrivant le climat social très douloureux dans lequel il évoluait ayant conduit à un sentiment d'inutilité et d'épuisement, il lui faisait part de son intention de démissionner, précisant néanmoins qu'il enverrait son courrier par recommandé le lendemain, ce qu'il n'a jamais fait, invoquant au contraire dès le 15 novembre son souhait de poursuivre la relation de travail.

Il précise que c'est lorsqu'il a fait part de son souhait de signer une rupture conventionnelle le 20 décembre après avoir appris qu'il était placé d'office en congés payés à compter du 14 décembre à l'issue de son arrêt-maladie, que la société Financière de [Localité 4] lui a indiqué que son contrat prenait fin le 12 février 2020 conformément à sa lettre de démission.

Aussi, contestant toute volonté claire et non équivoque de démissionner dès lors que ce mail ne faisait état que d'une intention de démissionner, qu'il a été rédigé dans un contexte d'épuisement, de colère et de fatigue, qu'il y était mentionné des événements bien précis totalement étrangers à des convenances personnelles, à savoir les 'engueulades' permanentes et la destruction subie, et qu'il a été rétracté deux jours plus tard, il considère que la rupture du contrat de travail, intervenue à l'initiative de la société Financière de [Localité 4], est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En réponse, après avoir rappelé qu'une démission ne doit répondre à aucune formalité précise, la société Financière de [Localité 4] relève que les termes du mail intitulé 'démission' étaient particulièrement clairs et non équivoques, de même que le courrier qui y était joint puisqu'il était même précisé la date de départ de l'entreprise compte tenu du préavis à effectuer, sachant que M. [L] [V] n'a pas reparu au sein de l'entreprise à la suite de ce mail, avant d'être placé en arrêt-maladie à compter du 25 novembre et de demander à bénéficier d'une rupture conventionnelle pour obtenir des indemnités.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, laquelle n'a cependant pas à répondre à des formalités particulières si cette volonté résulte suffisamment des circonstances du litige.

En l'espèce, par mail du 13 novembre 2019, M. [L] [V] a transmis à M. [M] [V], dirigeant de la société Financière de [Localité 4], un écrit relativement long, accompagné d'une lettre jointe dont il ressort clairement, non pas un questionnement sur une démission à intervenir mais une volonté de démissionner à effet du 13 février 2020 compte tenu du préavis à effectuer.

Ainsi, ce mail débute de la manière suivante : 'Il s'agit de ma démission. Je pars de l'entreprise. Ma décision est prise. Elle s'appuie sur un solide bon sens et est le fruit d'une réflexion sans précipitation (j'ai suivi les conseils de [Z]). La coupe est pleine pour ma part et les événements récents ne font que renforcer ma décision. Ton courriel d'à l'instant ne fait qu'ajouter un énième élément.' et se conclut ainsi : 'Vous trouverez donc ma lettre de démission en pièce jointe qui partira en recommandé dès demain matin. J'imagine que vous vous offusquerez à la lecture de ce courriel ; il est évident que je ne répondrai à aucun appel. Si vous voulez des détails, appelez [B]'.

Par ailleurs, le courrier joint à ce mail daté du 13 novembre 2019 était ainsi rédigé : 'Monsieur, Je vous fait part de mon intention de démissionner de mon poste de responsable de fabrication que j'occupe au sein de Précision component industries pour le compte de Financière de [Localité 4]. Afin de respecter le préavis fixé dans mon contrat de travail, je quitterai l'entreprise le 13 février au soir.'

Au regard de la rédaction de ces écrits, il ne peut être considéré que M. [L] [V] aurait vaguement évoqué un projet de démission, peu importe qu'il n'ait pas envoyé son courrier de démission par recommandé dès lors qu'aucun formalisme n'est requis et que le mail est particulièrement clair quant à la volonté de démissionner le jour même de son envoi.

Néanmoins, il convient de s'assurer que les circonstances entourant cet écrit ne sont pas de nature à le rendre équivoque.

Or, il intervient dans un contexte très particulier dans la mesure où le samedi 9 novembre a été envoyé par M. [M] [V] un mail aux termes duquel il faisait part tant à M. [L] [V], qu'à sa soeur, Mme [B] [V], de nombreuses incohérences entre le chiffre d'affaires, les charges du personnel, les stocks et les consommations de matières premières, ce qui en soi, relevait pleinement de son pouvoir de direction, mais qui se terminait de la manière suivante : 'Alors voilà. Inutile de m'égosiller. J'abandonne. Le contact avec les lilliputiens a ses limites. Je désire donc vous voir tous les trois (jour, date, heure de votre choix) pour vous faire part de dispositions me concernant que je mets en oeuvre sine die.'

Outre le caractère humiliant d'être comparé à des lilliputiens, alors que Mme [B] [V] proposait le 12 novembre, comme cela leur était demandé, une date, à savoir le jeudi ou le vendredi à 10h, il lui était sèchement répondu qu'ils ne comprenaient pas, que c'était lui qui voulait les voir tous les trois et, lorsqu'elle lui disait avoir compris mais qu'il y avait urgence, la situation étant critique, il répondait 'Bonjour, Je ne te suis pas : 1) De quelle urgence s'agit-il' 2° De quelle criticité est-il donc ici question, dans ton texte' 3° Pourquoi les quatre' En quoi' 4) 'les plus brefs délais' : pourquoi cette précipitation' Au-delà : quel lien avec ma demande'

Ainsi, le courrier de M. [L] [V] fait suite à ces messages cinglants de la part de M. [M] [V] et le long mail rédigé par M. [L] [V] démontre en lui-même l'existence d'un mal-être profond au moment de sa rédaction.

Il écrit ainsi 'Je ne suis pas indispensable, [Z] et toi me l'avez suffisamment répété, asséné, martelé ou que sais-je encore ; je te laisse évaluer la criticité de cette nouvelle, sans doute faible du reste, vous pourrez allègrement payer un commercial et un responsable des fabrications avec mon salaire mirobolant ; [Z] reprenant du service à la suite du départ de [W], elle réintégrera les achats de matière première.

(...)

Mon départ est tout simplement lié à :

1) Ton management : tes mails de couleurs (un jour je comprendrai ton code couleur... aujourd'hui toi seul en a le secret), envoyés le weekend, ton chaud et froid permanent, c'est oui puis c'est non et puis surtout c'est la faute des autres après ;

(...)

9)Tes engueulades permanentes ; tu n'inspires pas la confiance ; tu répands la crainte ; tes administrés ne savent plus quoi te dire et comment te le dire ; je ne sais plus quoi te dire ;

(...)

11) Vous m'avez détruit ; vous avez détruit la motivation qui était la mienne jusqu'alors ; je viens le matin la boule au ventre 'quoi ai-je encore fait' quoi n'ai-je pas encore fait' Quels mails du week-end m'attendent' ; je ne dors plus depuis six semaines ; [N] a dû me prescrire de l'Atarax pour limiter la casse ; J'ai pu dormir mais le mal était fait et bien fait!

(...)

Il faut bien comprendre que cette décision est conservatoire. Je suis obligé de me conserver car j'ai atteint mes limites ; aucun effort supplémentaire ne peut être fourni ; il me restait à peine de quoi vous présenter cela de vives voix mais même une malheureuse réunion n'est pas envisageable SIMPLEMENT ; il vous faut du conflit ; vous êtes bien dans le conflit ; vous ne survivez que dans le conflit ; tout autre environnement est nuisible à ce que vous êtes. Je ne suis pas comme ça et je ne veux pas devenir comme ça, SURTOUT PAS.

(...)

Mon départ est loin d'être insurmontable pour vous, vous avez traversé bien pire et je n'étais de toute manière pas à votre hauteur.(...)'.

Outre que la teneur de cette démission démontre que les mails échangés dans les heures la précédant, qui ne relèvent pas d'un simple pouvoir de direction, ont eu une répercussion conséquente sur M. [L] [V] en réactivant manifestement un sentiment d'inutilité qui rend équivoque cette démission, ce caractère équivoque est encore renforcé par le non-envoi du courrier de démission qui devait l'être en recommandé mais surtout par le mail du 15 novembre aux termes duquel M. [L] [V] indique 'La nuit porte conseil ou tout du moins elle permet de réfléchir : je n'ai pas fait partir mon courrier de démission. Penses-tu imaginable qu'on se laisse une chance de se revoir, tous les deux, avant que je ne prenne cette décision''

Aussi, et s'il est exact qu'une démission claire et non équivoque ne peut être rétractée, en l'occurrence, le contexte dans lequel ce courrier de démission a été transmis et sa teneur le rendant équivoque, cette rétractation ne fait que renforcer cette caractéristique, sachant qu'à ce courrier, M. [M] [V] ne fait nullement valoir le caractère définitif de cette démission mais se contente d'indiquer 'Bonjour [L], Je suis surpris. Mais pas étonné. A ta disposition. A ta convenance. Merci. Papa.'

En outre, la demande de rupture conventionnelle présentée par M. [L] [V] ne fait pas directement suite à cette rétractation mais à un mail de M. [M] [V] qui, à réception d'un arrêt maladie courant jusqu'au 31 décembre 2019 indique à M. [L] [V] qu'il sera placé en congés payés à l'issue et surtout, le vouvoie.

Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la démission transmise par M. [L] [V] le 13 novembre 2019 à la société Financière de [Localité 4], si elle est rédigée dans des termes clairs, est cependant équivoque tant au regard du contexte dans lequel elle a été donnée qu'au regard de sa rétractation deux jours plus tard, étant par ailleurs relevé qu'il n'est pas établi que M. [L] [V] n'aurait pas travaillé entre le 13 et le 25 novembre, date du début de son arrêt pour maladie.

Dès lors, la relation de travail n'ayant pas été rompue par l'effet d'une démission, il convient de dire que la rupture intervenue le 12 février 2020 l'a été à l'initiative de l'employeur et s'analyse, à défaut de tout motif la justifiant, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire droit aux demandes de M. [L] [V] relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés.

En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Au contraire, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.

Néanmoins, les dispositions des articles L. 1235-3 , L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et il convient de rejeter la demande tendant à les voir déclarées inconventionnelles.

Aussi, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et huit mois de salaire pour un salarié ayant sept années d'ancienneté complètes dans une entreprise de plus de onze salariés, au regard du salaire de M. [V], soit 9 894,10 euros, de la poursuite de son arrêt de travail jusqu'au 15 août 2020, sans cependant aucun justificatif sur sa situation professionnelle postérieurement, il convient de condamner la société Financière de [Localité 4] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Financière de [Localité 4] de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner à la société Financière de [Localité 4] de remettre à M. [L] [V] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce, pour une durée maximale de six mois, sans que la cour ne se réserve le droit de liquider l'astreinte.

Sur la remise des attestations nécessaires à son indemnisation complémentaire maladie

A défaut pour M. [V] de préciser les attestations nécessaires à son indemnisation, il convient de le débouter de cette demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Financière de [Localité 4] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, et de la condamner à payer à M. [L] [V] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que la rupture intervenue le 12 février 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Financière de [Localité 4] à payer à M. [L] [V] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 29 682,60 euros

congés payés afférents : 2 968,26 euros

indemnité conventionnelle de licenciement : 23 641,72 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse : 40 000,00 euros

Ordonne à la SAS Financière de [Localité 4] de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [L] [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;

Ordonne à la SAS Financière de [Localité 4] de remettre à M. [L] [V] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés,et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce, pour une durée maximale de six mois ;

Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Déboute M. [L] [V] de sa demande de remise d'attestations nécessaires à son indemnisation complémentaire maladie ;

Condamne la SAS Financière de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS Financière de [Localité 4] à payer à M. [L] [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03758
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.03758 ?
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