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22/06/2023 | FRANCE | N°21/03757

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 juin 2023, 21/03757


N° RG 21/03757 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4OQ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 22 JUIN 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 06 Septembre 2021





APPELANTE :





Madame [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3] - SUISSE



représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARISr>










INTIMEE :





S.A.S. FINANCIERE DE LONGUEVILLE

[Adresse 6]

[Localité 1]



représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE



































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N° RG 21/03757 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4OQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 06 Septembre 2021

APPELANTE :

Madame [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3] - SUISSE

représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. FINANCIERE DE LONGUEVILLE

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [T] a été engagée par la société Financière de Longueville le 2 septembre 2019 en qualité de responsable administratif et financier et il a été mis fin à la période d'essai prévue au contrat le 27 novembre 2019 à effet au 31 décembre 2019.

Par requête du 9 juillet 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement d'indemnités.

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit la rupture régulière, a débouté Mme [T] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2021.

Par conclusions remises le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Financière de Longueville de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 27 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, cette même somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Financière de Longueville demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive

Mme [T] explique que son père, dirigeant de la société Financière de Longueville, préparant sa succession comme en témoigne la note de service du 2 septembre 2019, l'a fait revenir en France alors qu'elle habitait en Suisse afin de l'intégrer aux effectifs de l'entreprise, sachant que la promesse d'embauche, qui lui avait été remise près d'un an avant afin de lui permettre de quitter son précédent emploi, de déménager, d'acheter un nouvel appartement, d'organiser la garde de son fils et de le scolariser, ne comportait aucune période d'essai et qu'elle a ainsi été mise devant le fait accompli lorsqu'elle a constaté que le contrat de travail en prévoyait une de trois mois, renouvelable.

Elle relève en outre, alors que sa prestation de travail donnait entière satisfaction, qu'il lui a été notifié le renouvellement de sa période d'essai le lendemain du jour où son frère, également salarié de l'entreprise et pressenti pour assurer avec elle la direction de l'entreprise, a fait part de son intention de démissionner le 13 novembre 2019, sachant qu'à compter de ce jour, des critiques systématiques lui ont été faites sur sa prestation de travail, lesquelles n'avaient pour seul objet que de préparer la rupture intervenue le 26 novembre, d'autant que certaines critiques portaient sur des domaines qui ne relevaient pas de sa compétence.

Au vu de ces éléments, notant qu'il lui a été laissé penser que son embauche serait définitive, que la rupture est intervenue dans un délai relativement court ne lui laissant pas prouver ses véritables capacités professionnelles au regard de la durée du processus de recrutement et surtout qu'elle est intervenue, non pas en raison de son incompétence, mais uniquement en raison du souhait de son père de l'exclure de la société en raison d'un différend familial dont elle n'était pas à l'origine, elle demande à ce que la rupture soit jugée abusive.

En réponse, la société Financière de Longueville explique que Mme [T] a fait part à son père et dirigeant de la société, de son souhait d'intégrer les effectifs, ce à quoi il n'était pas défavorable, qu'il a ainsi organisé des séminaires afin de la sensibiliser au monde de la production industrielle, très différent de celui des assurances dans lequel elle évoluait, tout en lui précisant expressément que la reprise de l'entreprise ne pourrait se faire sans période probatoire préalable et que c'est dans ces conditions que la promesse d'embauche a été rédigée en novembre 2018 afin de lui permettre d'organiser sa venue à [Localité 4], notant que contrairement à ce qu'affirme Mme [T], il existe de nombreuses pièces qui confirment son manque de fiabilité, de productivité et de compétences, étant d'ailleurs relevé qu'elle recherchait un autre emploi avant même la rupture de la période d'essai.

Selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Si l'employeur peut de manière discrétionnaire mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

En l'espèce, alors que Mme [T] soutient que la rupture de la période d'essai ne serait que la résultante de l'intention de démissionner émise par son frère le 13 novembre 2019 comme en témoigne l'absence de toute remarque négative préalablement à cette date, il doit être relevé qu'au-delà de deux comptes-rendus du mois d'octobre relatifs à la fermeture du site de [Localité 5] corrigés par M. [N] [T] dont il ne peut être tiré aucun argument pour avoir pu être corrigés pour les besoins du litige, il est produit un mail du 25 octobre 2019 émanant de ce dernier et adressé à Mme [V] [T] aux termes duquel, il lui fait part des nombreuses erreurs commises en lui rappelant que 'le Lamy social (ou [W]) est plus pertinent qu'Internet' mais surtout, il ressort des propres pièces produites par Mme [T] que dès le 9 novembre, M. [N] [T] lui a adressé, ainsi qu'à son frère, avec en copie Mme [Z], un mail listant un certain nombre d'incohérences relevées entre le chiffre d'affaires, les stocks, les consommations de matières premières et les charges de personnel, et se terminant de la sorte 'Alors voilà. Inutile de m'égosiller. J'abandonne. Le contact avec les lilliputiens a ses limites. Je désire vous voir tous les trois (jour, date, heure de votre choix) pour vous faire part de dispositions me concernant que je mets en oeuvre sine die'.

Aussi, et si les mails envoyés à compter du 14 novembre 2019, date à laquelle la période d'essai a été renouvelée, démontrent des tensions encore plus fortes avec, notamment, le vouvoiement imposé par M. [T] et l'emploi d'un ton cassant, pour autant, ils sont tous en lien avec le travail fourni par Mme [T] et ne sont que la continuité des mails antérieurs, ce qui ne permet pas de retenir que la rupture de la période d'essai aurait été justifiée par l'intention de démissionner de M. [G] [T], et en conséquence, par des éléments étrangers aux qualités professionnelles et personnelles de Mme [V] [T], étant noté qu'il ne peut être considéré qu'une période de près de trois mois serait insuffisante à s'assurer des qualités professionnelles d'un salarié, même au poste de responsable administratif et financier.

Il convient néanmoins d'examiner si les conditions mêmes dans lesquelles la période d'essai a été conclue sont abusives, rendant ainsi la rupture abusive.

A cet égard, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 septembre 2019 entre Mme [V] [T] et la société Financière de Longueville qu'il était prévu une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable dans les conditions prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Au-delà de l'acceptation de cette période d'essai par la signature du contrat de travail, il est néanmoins versé aux débats la promesse d'embauche faite près d'un an avant, soit le 20 novembre 2018, aux termes de laquelle la société Financière de Longueville informait Mme [T] de ce que sa candidature était retenue et qu'elle était embauchée en qualité de responsable administratif et financier, classification cadre, position III A 135, à compter du 1er septembre 2019 pour un salaire mensuel de base de 6 800 euros, et ce, sans aucune mention d'une quelconque période d'essai.

Or, si la société Financière de Longueville produit l'attestation de Mme [Z], directrice générale déléguée de la société Financière de Longueville et épouse de M. [N] [T], dirigeant de la société, aux fins de démontrer que Mme [V] [T] était à l'initiative de la demande d'intégrer l'entreprise, laquelle n'allait pas de soi et avait impliqué l'organisation de deux séminaires afin de lui faire prendre conscience des responsabilités pesant sur un chef d'entreprise et des différences existantes entre le monde de l'entreprise industrielle, et plus particulièrement d'une PME, et celui d'un groupe international de services, ce d'autant que Mme [T] avait pu montrer par le passé un certain mépris pour la classe ouvrière, il en ressort néanmoins qu'il n'avait pas été évoqué la période d'essai telle que prévue au contrat de travail puisqu'au contraire, il était fait état d'une période de deux ans pour apprécier ses qualités.

Ainsi, Mme [Z] indique que M. [N] [T] avait clairement formulé à Mme [V] [T], ainsi qu'à son frère, qu'il ne leur laisserait les rennes de l'entreprise que lorsqu'il serait absolument sûr qu'ils soient capables de la diriger et qu'il se donnait deux ans pour le vérifier et qu'à défaut d'être convaincu, il prendrait d'autres dispositions, allégation qui est d'ailleurs parfaitement conforme à la note de service émise le 6 septembre 2019 aux termes de laquelle M. [N] [T] demandait au personnel de réserver le meilleur accueil à Mme [T] qui, à moyen terme, devait reprendre les activités administratives et financières de Mme [Z] pour préparer le retrait de la direction de l'entreprise, le cas échéant conjointement avec M. [G] [T].

Alors qu'il n'est pas contesté que Mme [T] résidait en Suisse avec son fils, qu'elle a dû organiser son déménagement, que M. [N] [T] avait nécessairement connaissance de son projet d'acquisition d'un appartement à [Localité 4] pour lui avoir remis à cette fin en février 2019 une somme de 90 000 euros, il est certain qu'il lui a ainsi laissé croire qu'elle serait engagée sans période d'essai au sens de la loi, étant noté que, comme elle le souligne justement, elle n'avait, une fois l'ensemble de ces démarches faites, d'autres choix que de signer le contrat de travail.

Il convient en conséquence de dire que la rupture de la période d'essai est abusive, étant néanmoins relevé que Mme [T] ne peut utilement réclamer une indemnisation de l'ensemble des frais engagés pour venir à [Localité 4] alors même qu'il peut toujours être mis un terme à un contrat de travail par un licenciement, étant au surplus précisé qu'il n'est pas justifié de la situation professionnelle et personnelle de Mme [T] postérieurement à la rupture.

Aussi, il convient de condamner la société Financière de Longueville à payer à Mme [V] [T] la somme de 6 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, laquelle somme comprend l'ensemble des conséquences liées à la rupture dans des conditions abusives.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct

Alors qu'à l'appui de cette demande, Mme [T] évoque les conditions dans lesquelles elle est venue à [Localité 4] et les frais qu'un tel déménagement a engendré, à savoir, frais d'avocat pour obtenir la garde de son fils, déménagement, acquisition d'un nouvel appartement, inscription de son fils dans une nouvelle école, et ce, pour finalement devoir repartir en Suisse lors de la rupture du contrat, il ne peut qu'être constaté que l'ensemble de ces arguments a déjà été pris en compte pour indemniser les conséquences de la rupture abusive intervenue le 26 novembre, étant au surplus noté que pour justifier des frais d'avocat et d'inscription, il n'est produit que des documents en anglais, non traduits.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Financière de Longueville aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la condamner à payer à Mme [V] [T] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

Dit que la rupture intervenue le 27 novembre 2019 à effet du 31 décembre 2019 est abusive ;

Condamne la SAS Financière de Longueville à payer à Mme [V] [T] la somme de 6 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Condamne la SAS Financière de Longueville aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SAS Financière de Longueville à payer à Mme [V] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03757
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.03757 ?
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