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22/06/2023 | FRANCE | N°21/03288

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 juin 2023, 21/03288


N° RG 21/03288 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3OT





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 22 JUIN 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 22 Juillet 2021





APPELANTE :





Madame [T] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DI

EPPE









INTIMEE :





S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat a...

N° RG 21/03288 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3OT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 22 Juillet 2021

APPELANTE :

Madame [T] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Après plusieurs contrats à durée déterminée avec la société Gom propreté dont elle a fait valoir l'irrégularité après avoir été victime d'un accident du travail le 23 octobre 2016, Mme [T] [I] a été engagée le 5 décembre 2016 en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 11 avril 2016.

Son contrat, suspendu sans discontinuer à compter de son accident du travail, a été transféré à la société Atalian Nord-Normandie en juin 2018.

Déclarée inapte avec mention de ce que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 15 janvier 2020.

Par requête du 10 avril 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités.

Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que Mme [I] [T] ne pouvait valablement reprocher à l'employeur l'absence d'échange avec la médecine du travail dans le cadre de l'établissement de son avis d'inaptitude,

- dit que la société Atalian propreté Nord-Normandie n'avait manqué à aucune de ses obligations dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement,

- condamné la société Atalian propreté Nord-Normandie à payer à Mme [I] la somme de 1 076,59 euros à titre de rappel de congés payés, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes et la société Atalian propreté Nord-Normandie de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux entiers dépens.

Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 12 août 2021.

Par conclusions remises le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Atalian propreté Nord-Normandie à lui payer la somme de 1 076,50 euros à titre de rappel de congés payés, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne pouvait valablement reprocher à l'employeur l'absence d'échange avec la médecine du travail dans le cadre de l'établissement de son avis d'inaptitude, que la société Atalian propreté Nord-Normandie n'avait manqué à aucune de ses obligations dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- en conséquence, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Atalian propreté Nord-Normandie à lui payer la somme de 5 690,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- y ajoutant, débouter la société la société Atalian propreté Nord-Normandie de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Atalian propreté, venant aux droits de la société Atalian propreté Nord-Normandie, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] les sommes de 1 076,59 euros à titre de rappel de congés payés et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [I] du reste de ses demandes et statuant à nouveau, débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les congés payés

Rappelant que les périodes de suspension du contrat du travail pour accident du travail ou maladie professionnelle supérieures à un an ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des congés, la société Atalian propreté fait valoir que c'est à tort qu'il a été accordé des jours de congés payés à Mme [I] à compter d'octobre 2017, aussi ont-ils été déduits de son compteur de congés payés en juin 2019.

En réponse, Mme [I] relève que s'il lui a été effectivement payé les 57 jours de congés payés auxquels elle pouvait prétendre, il a néanmoins été soustrait de manière incompréhensible 23,65 jours de 'congés payés année en cours', aussi en réclame-t-elle le remboursement.

Il résulte de l'article L. 3145-1 du code du travail que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En l'espèce, alors que Mme [I], compte tenu de la suspension ininterrompue de son contrat de travail suite à l'accident du travail survenu le 23 octobre 2016, a ouvert droit à des congés payés jusqu'à fin octobre 2017, sans pouvoir cependant continuer à en bénéficier postérieurement, il résulte de l'étude des bulletins de salaire que la société Atalian propreté Nord-Normandie a continué à mentionner l'acquisition de droits à ce titre au fil des mois et c'est donc, à juste titre, qu'une régularisation a été opérée dans la mesure où ces congés payés n'étaient pas dus.

Or, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le bulletin de salaire de janvier 2020 permet de s'assurer que la société Atalian propreté Nord-Normandie a procédé à une simple régularisation comptable.

En effet, il apparaît que les 27 jours de congés payés qui étaient acquis par Mme [I] en octobre 2017 lui ont été payés pour un montant de 1 182,06 euros au titre de congés payés N-2.

Par ailleurs, s'il a été soustrait la somme de 1 076,59 euros au titre des congés payés de l'année, il apparaît sur la ligne précédente qu'il a été payé 30 jours de congés payés à Mme [I] au titre de l'année N-1 pour une somme de 1 326,60 euros, sachant que Mme [I] n'a ouvert droit à aucun congés payés après octobre 2017.

Aussi, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [I] de sa demande de paiement de la somme de 1 076,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur le licenciement

Mme [I] demande à ce que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur, malgré mails et courriers recommandés pour qu'il soit procédé à l'étude de poste et à un échange avec le médecin du travail, n'a pas souscrit à ses obligations résultant de l'article R. 4624-42 du code du travail.

Ainsi, elle explique ne pas contester l'avis du médecin du travail mais les conditions dans lesquelles il a été rendu, ce qui ne correspond pas aux cas visés expressément par les articles R. 4624-45 et L. 4624-7 du code du travail, et elle considère en conséquence qu'il s'agit d'une contestation, non pas de la régularité de l'avis, mais de la cause réelle et sérieuse du licenciement, dès lors que, par sa mauvaise foi, l'employeur n'a pas mis le médecin du travail en capacité de se prononcer sur un éventuel aménagement de poste, étant en tout état de cause relevé que la société Atalian propreté Nord-Normandie n'a pas consulté le comité social et économique.

En réponse, la société Atalian propreté fait valoir que Mme [I] n'a pas contesté l'avis d'inaptitude et qu'il s'impose donc aux parties sans qu'il y ait lieu de faire une distinction artificielle entre la contestation de l'avis et la contestation des conditions dans lesquelles l'avis a été rendu, étant par ailleurs relevé qu'elle n'avait pas à consulter le comité social et économique dès lors que le médecin du travail l'a dispensée de reclassement.

Selon l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

Par ailleurs, il résulte de l'article R. 4624-42, en vigueur également depuis le 1er janvier 2017, que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Enfin, en vertu de l'article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.

Alors que le juge des référés saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis pour substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction, il n'appartient plus à la cour, saisie d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles le médecin du travail a rendu son avis, y compris lorsqu'elles sont la conséquence d'une abstention volontaire de l'employeur.

Aussi, et s'il résulte expressément de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail que l'étude de poste et l'échange avec l'employeur n'ont pu être réalisés du fait de sa non-réponse aux deux mails des 11 et 13 septembre 2019 et au courrier recommandé du 23 septembre 2019, le médecin du travail a néanmoins délivré un avis d'inaptitude avec mention de ce que l'état de santé de Mme [I] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, lequel à défaut de tout recours exercé conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail, est définitif.

Dès lors, Mme [I] ne peut remettre en cause le caractère réel et sérieux du licenciement à raison des conditions dans lesquelles l'avis d'inaptitude a été délivré, d'autant qu'en l'espèce, le médecin du travail ayant indiqué que l'état de santé de Mme [I] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce manquement de l'employeur ne peut non plus être retenu sur la base du manquement à l'obligation de reclassement.

Pour cette même raison, déchargée de toute obligation de reclassement, il ne peut être reproché à la société Atalian propreté Nord-Normandie de ne pas avoir recueilli l'avis du comité social et économique sur une procédure de reclassement et il convient de dire la procédure de licenciement régulière.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [I] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande néanmoins de débouter la société Atalian Propreté Nord-Normandie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à l'indemnité compensatrice de congés payés ;

L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [T] [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Condamne Mme [T] [I] aux entiers dépens ;

Déboute Mme [T] [I] et la Société Atalian Propreté Nord-Normandie de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/03288
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.03288 ?
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