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22/06/2023 | FRANCE | N°21/02970

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 22 juin 2023, 21/02970


N° RG 21/02970 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2XT



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 22 JUIN 2023







DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-21-0037

Jugement du tribunal de proximité de Peronne du 1er Juin 2021





APPELANTS :



Monsieur [S] [I]

né le 16 février 1958 à [Localité 5] (62)

[Adresse 4]

[Localité 2]



Comparant



Madame [E] [B] épouse [I]

née le 3 mars 1960 à [L

ocalité 6] (62)

[Adresse 4]

[Localité 2]



Comparante





INTIMÉS :



Monsieur [X] [P]

26 août 1952 à [Localité 8] (59)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non comparant, représenté par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'A...

N° RG 21/02970 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2XT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 22 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-21-0037

Jugement du tribunal de proximité de Peronne du 1er Juin 2021

APPELANTS :

Monsieur [S] [I]

né le 16 février 1958 à [Localité 5] (62)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant

Madame [E] [B] épouse [I]

née le 3 mars 1960 à [Localité 6] (62)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante

INTIMÉS :

Monsieur [X] [P]

26 août 1952 à [Localité 8] (59)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS

Madame [K] [U] épouse [P]

née 17 septembre 1951 à [Localité 7] (80)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors de la plaidoirie et du délibéré

Madame GOUARIN, présidente

Madame TILLIEZ, conseillère

Madame GERMAIN, conseillère

Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 22 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.

FAITS et PROCÉDURE

Par déclaration du 23 juillet 2020, M. [X] [P] et Mme [K] [U] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 25 août 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.

Par courrier reçu par la commission le 2 janvier 2021, les débiteurs ont sollicité la vérification de la créance dont étaient titulaires à leur égard M. et Mme [I].

Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de proximité de Péronne a sursis sur la demande de vérification de créance et dit que dans l'attente de la finalisation d'un protocole d'accord entre les parties, l'affaire serait retirée du rôle de la juridiction.

Les époux [I] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2021.

Par arrêt avant dire droit du 22 juillet 2022, auquel il convient de se reporter, la cour d'appel de Rouen a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations uniquement sur l'irrecevabilité de l'appel formé par les époux [I] à l'encontre de la décision du 1er juin 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection de Péronne.

M. et Mme [P], par l'intermédiaire de leur conseil, indiquent par courrier du 21 janvier 2023 que leur dossier de surendettement a été clôturé par la vente de leur bien immobilier de sorte que toute la procédure est devenue sans objet.

Par courrier du 10 février 2023, la présidente de la chambre de proximité a dispensé les époux [P] et leur conseil de comparaître à l'audience en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.

Lors de l'audience sur réouverture des débats, M. et Mme [I] indiquent uniquement que la procédure de surendettement est devenue sans objet, puisqu'elle a été clôturée, sans formuler d'observations s'agissant de la recevabilité de l'appel, à l'encontre de la décision se prononçant sur la vérification des créances.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Et selon l'article 946 du même code, la procédure est orale.

En matière de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugée selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, soit selon les règles rappelées ci-dessus.

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, la cour a ordonné la réouverture des débats en vertu de l'article 16 précité, afin que les parties s'expliquent sur le moyen qu'elle entendait soulever d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de la décision de vérification des créances et uniquement sur ce moyen.

La procédure étant orale et les débats étant circonscrits à la seule question de la recevabilité de l'appel, la cour n'a pas à répondre à de nouvelles demandes qui n'ont pas été formulées contradictoirement lors de l'audience du 16 mai 2022 et qui sont sollicitées par écrit lors de l'audience sur réouverture des débats, non reprises oralement lors de cette audience et non communiquées contradictoirement à la partie adverse.

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu des articles L. 723-1 à L. 723-4 et R. 723-1 à R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, la commission pouvant également saisir ce dernier aux mêmes fins en cas de difficultés.

Aux termes de l'article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.

Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue dans le cadre d'une vérification de la validité des créances et du montant des sommes réclamées, qu'il soit saisi par le débiteur lui-même ou par la commission, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort.

En l'espèce, le jugement dont appel statue uniquement sur une demande de vérification de créances en vertu des articles L 723-3 ou L. 723-4 précités. L'appel est donc irrecevable.

Les dépens resteront à la charge de M. et Mme [I] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [I] et Mme [E] [B] épouse [I] à l'encontre de la décision rendue le 1er juin 2021 par le tribunal de proximité de Péronne,

Condamne in solidum M. [S] [I] et Mme [E] [B] épouse [I] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 21/02970
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.02970 ?
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