N° RG 21/02915 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2T4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
DÉSISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Juin 2021
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame BERGERE, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Madame [V] [D] a régulièrement relevé appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN en date du 15 juin 2021 ayant statué dans un litige l'opposant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE MARITIME ;
L'appelante s'est désistée de son appel par conclusions déposées le 12 juin 2023;
Ce désistement a été accepté par l'intimée par conclusions déposées le 13 juin 2023 ;
L'ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2023 a été révoquée et rendue le jour de l'audience sur accord des parties et avant l'ouverture des débats ;
Il convient, dans ces conditions, de donner acte à Madame [V] [D] de son désistement et de laisser les dépens d'appel à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [V] [D] et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties.
La Greffière, La Présidente,