N° RG 21/00975 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWRE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Février 2021
APPELANTE :
S.A.S. LTM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Stéphane BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J] a été engagé par la société LTM en qualité de chauffeur-livreur, monteur meubles par contrat de travail à durée indéterminée le 25 avril 2017.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Déclaré inapte par le médecin du travail le 3 mai 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juin 2018.
Par requête reçue le 12 novembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [J] de sa sommation de communiquer les données de géolocalisation du 25 avril 2017, date de son embauche, au 27 février 2018,
- condamné la société LTM à verser à M. [J] les sommes suivantes :
dommages intérêts pour non-respect de la procédure : 2 293,20 euros bruts,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 586,40 euros bruts,
différence entre les sommes perçues par Pôle emploi et celles qu'il aurait dû percevoir en salaires : 14 810,44 euros
congés payés y afférents : 1 481,04 euros
indemnité de licenciement : 766,51 euros bruts
somme retenue au titre de l'impôt sur le revenu : 60,48 euros,
dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur obligatoire pour l'année 2017 : 2 243,79 euros
- débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de prévention et d'information d'embauche dans les délais, pour travail dissimulé et pour préjudice subi sur l'absence volontaire des données de géolocalisation,
- débouté M. [J] de sa demande d'exécution du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour les sommes excédant les limites de l'article R1454-28 du code du travail,
- débouté la société LTM de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société LTM a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2021.
Par conclusions remises le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société LTM demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, dire mal fondées l'ensemble des demandes de M. [J], constater qu'il ne peut demander plus de 276,64 euros bruts au titre du repos compensateur et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour estimait que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que le licenciement repose sur un motif personnel, dire que les sommes réclamées à ce titre ne sont pas justifiées et les ramener à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, débouter M. [J] du surplus de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa sommation de communiquer les données de géolocalisation du 25 avril 2017, date de son embauche, au 27 février 2018, de ses demandes de dommages et intérêts pour le non-respect de la visite médicale de prévention et d'information d'embauche dans les délais, pour travail dissimulé, pour préjudice subi sur l'absence volontaire des données de géolocalisation,
- réformer le jugement sur ces points, et en conséquence, condamner la société LTM à communiquer les données de géolocalisation du 25 avril 2017, date de son embauche, au 27 février 2018 et la condamner à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de prévention et d'information d'embauche dans les délais : 2 293,20 euros bruts
indemnité pour travail dissimulé : 13 759,29 euros bruts,
dommages et intérêts pour préjudice subi de l'absence volontaire des données de géolocalisation : 2 293,20 euros
- en tout état de cause, condamner la société LTM à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux titre des frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sommation de communiquer les données de géolocalisation et la demande de dommages et intérêts pour absence de communication de celles-ci
Si M. [J] sollicite la communication de ses données de géolocalisation, outre qu'elles ne seraient pas de nature à s'assurer d'un temps de travail effectif pour ne permettre qu'une localisation d'un véhicule, surtout, il le fait sans en préciser l'utilité pour la suite du litige, sachant qu'aucune de ses demandes n'est subordonnée à cette communication préalable, l'ensemble des heures supplémentaires réclamées lui ayant été payées en mars 2019 par la société LTM quand bien même elle en conteste le bien-fondé et, surtout, il produit d'ores et déjà ses feuilles journalières d'activité qui constituent des éléments suffisamment précis à l'appui de cette allégation d'heures supplémentaires effectuées sans que la société LTM, sur qui pèse le contrôle du temps de travail, ne justifie de pièces ou d'éléments de nature à les remettre en question, aussi, convient-t-il de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande à défaut de tout intérêt pour le litige.
Il n'est par ailleurs pas justifié d'un quelconque préjudice en lien avec cette absence de communication et il convient en conséquence également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de cette demande.
2. Sur la demande de remboursement du prélèvement sur l'impôt
M. [J] explique qu'il a été amené à réclamer le paiement d'heures supplémentaires au mois de janvier 2018 dans la mesure où celles-ci n'étaient réglées que partiellement, ce qu'a fait la société LTM plus d'un an après, en mars 2019, en prélevant néanmoins la somme de 60,84 euros au titre de l'impôt sur le revenu alors qu'il n'était pas imposable.
En réponse, la société LTM explique que lorsque M. [J] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires en janvier 2018, elle a dû faire face à un problème d'organisation interne, à savoir qu'elle n'avait pas de responsable des ressources humaines pour effectuer le contrôle des heures ainsi réclamées et qu'elle a donc décidé en mars 2019, bien qu'en désaccord sur l'existence de ces heures, de procéder à leur règlement à hauteur de 1 954,94 euros, outre les congés payés afférents, consciente d'avoir été défaillante dans le contrôle et de ne plus être en capacité de le faire, soulignant néanmoins que cette défaillance porte sur les modalités de calcul, à savoir que M. [J] a calculé ses heures de manière quotidienne alors qu'il aurait dû le faire mensuellement.
En tout état de cause, elle précise que lors de leur paiement, son comptable, à défaut de taux d'imposition transmis par la DGFIP, a appliqué un taux non personnalisé et qu'il appartient à M. [J] de saisir la DGFIP pour procéder à la régularisation.
En l'espèce, la régularisation relative au paiement des heures supplémentaires est intervenue en mars 2019, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail et deux mois après la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, ce qui explique que la société LTM n'était pas, à cette date, destinataire du taux d'imposition de M. [J], ce qui ressort d'ailleurs de son propre document qui montre que le taux de zéro % a été transmis à la société LTM postérieurement à cette date.
En outre, au-delà de l'absence de tout fait fautif de la société LTM, il doit être rappelé que celle-ci n'a qu'un rôle de collecte et qu'il appartient au contribuable de saisir la DGFIP aux fins d'une éventuelle régularisation, étant au surplus noté qu'il n'est justifié que d'une absence d'imposition pour l'année 2019 alors que la régularisation porte sur les années 2017 et 2018.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter M. [J] de cette demande de remboursement de la somme prélevée au titre de l'impôt sur le revenu.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur
Tout en contestant l'application du décret du 4 janvier 2007 vanté par la société LTM dès lors qu'il a été abrogé par un décret entré en vigueur le 1er janvier 2017 et rappelant le principe de faveur dont bénéficie les salariés, M. [J] soutient qu'ayant effectué 359,9 heures d'équivalence et supplémentaires en 2017, soit 164,90 heures dépassant le contingent annuel de 195 heures prévu par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, il peut prétendre au paiement de la somme de 2 039,81 euros sur la base d'un salaire horaire de 12,37 euros.
En réponse, la société LTM explique qu'il y a eu une défaillance interne qui n'a pas permis le contrôle de la réalité de toutes les heures supplémentaires déclarées par M. [J] sans aucune volonté de se soustraire à leur paiement mais qu'en se basant même sur les heures qu'il réclame et qu'elle a payées, il ne lui est dû en tout état de cause que le paiement de quatre jours de repos compensateurs sur la base d'un salaire horaire de 9,88 euros dans la mesure où depuis le décret du 4 janvier 2007, le décompte des repos compensateurs se fait au trimestre.
Il résulte de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport que la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e. Par ailleurs, en application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à 195 heures pour le personnel roulant "voyageurs", "marchandises" et "déménagement".
Il doit être relevé que si cet article précise le contingent d'heures supplémentaires applicable au personnel roulant, il n'explicite cependant pas les conditions dans lesquelles les repos compensateurs doivent être accordés, ce qui doit conduire à appliquer l'article R. 3312-48 du code des transports, codifié par le décret 2016-1550 du 17 novembre 2016 et en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
Or, selon cet article, conforme au décret du 4 janvier 2007 invoqué par la société LTM, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
En l'espèce, à titre liminaire, il doit être relevé que M. [J] compte, à tort, l'ensemble des heures effectuées au-delà de 35 heures alors même qu'il est soumis à un régime particulier d'équivalence et que seules les heures accomplies au-delà de 39 heures doivent être prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires, ce qui est expressément prévu par l'article 12 de la convention collective qu'il invoque.
Aussi, outre l'erreur qui affecte en conséquence ses calculs quant au dépassement du contingent annuel d'heures, au regard du décompte prévu par l'article R. 3312-48 du code des transports, il convient de retenir que M. [J] peut effectivement prétendre, comme le soutient la société LTM, à 2,5 jours de repos compensateur pour le troisième trimestre 2017 pour avoir effectué 142 heures supplémentaires au sens de la convention collective, et 1,5 jours de repos compensateur au titre du quatrième trimestre pour avoir travaillé 95,45 heures supplémentaires.
Il lui est ainsi dû un total de quatre jours, sachant qu'il n'est pas contesté que M. [J] n'a pas été informé de ses droits et qu'il est donc bien fondé à en demander l'indemnisation, laquelle doit comprendre les congés payés afférents.
Il convient par ailleurs de retenir le salaire horaire de base tel que proposé par la société LTM dès lors que M. [J] applique une méthode de calcul tendant à faire une moyenne de l'ensemble de ses salaires, heures supplémentaires incluses pour parvenir en la divisant par le nombre d'heures travaillées au salaire de base qu'il entend appliquer, ce qui est un calcul erroné dès lors que le repos compensateur pour une entreprise de plus de vingt salariés est fixé à 100 % des heures supplémentaires, sans qu'aucune majoration ne soit prévue.
Dès lors, il convient de condamner la société LTM à payer à M.[J] une indemnité de 304,30 euros au titre du non-respect des repos compensateurs, laquelle comprend les congés payés y afférents.
4. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [J] fait valoir qu'il lui a été demandé à plusieurs reprises, comme à d'autres salariés qui en attestent, de porter des horaires 8h-12h et 13h-17h sur les livrets de contrôle, ce qu'il a toujours refusé de faire, étant néanmoins relevé que la comparaison entre le document Pôle emploi rempli par l'employeur et le tableau d'heures supplémentaires qu'il produit permet de relever que l'ensemble des heures supplémentaires faites n'étaient pas reprises sur les bulletins de salaire, sans qu'il puisse être valablement invoqué une défaillance interne dans le contrôle, d'autant que la société LTM a su rappeler à l'ordre un de ses collègues qui dépassait le temps de travail contractuellement prévu et qu'il lui a fallu plus d'un an pour régulariser.
En réponse, la société LTM soutient que les attestations produites par M. [J] sont mensongères comme en témoignent leur rédaction identique et les extraits de feuilles d'heures qu'elle produit qui démontrent que ces salariés n'y mentionnaient nullement des horaires fixes. Elle fait au contraire valoir qu'elle a régularisé les heures supplémentaires réclamées par M. [J] dès lors qu'elle n'a pu que constater une défaillance de sa part dans le contrôle, sans aucune volonté de se soustraire au paiement, étant d'ailleurs noté qu'elle a payé de nombreuses heures supplémentaires tout au long de la relation contractuelle.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...).
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, alors que M. [J] devait remplir quotidiennement des feuillets d'heures compris dans son livret individuel de contrôle comme cela est prévu par l'article R. 3312-58 du code du travail, lesquels précisaient les temps de service, temps de conduite et temps de pause, celui-ci les verse aux débats sans qu'il ne soit produit d'autres relevés d'heures par la société LTM, ce qui permet de s'assurer qu'ils sont bien ceux qui lui ont été transmis pour le remplissage des fiches de paie, étant rappelé que ces fiches sont obligatoires.
Or, si la société LTM fait valoir qu'en raison d'une défaillance du contrôle interne, elle n'a pu procéder à leur contrôle, outre que cette allégation n'est nullement corroborée par la moindre pièce, elle ne peut en aucun cas être retenue alors même que l'édition des fiches de paie impliquait nécessairement d'avoir accès aux livrets individuels de contrôle des salariés, et ce, d'autant que M. [J] a été payé d'heures supplémentaires et, bien plus, il justifie qu'en août 2017, la société LTM a averti un de ses salariés afin qu'il respecte les durées du travail, et ce, en précisant expressément que ce constat faisait suite à une vérification des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle.
Par ailleurs, si elle soutient qu'elle n'a pu contrôler, non pas les feuilles d'heures, mais les modalités de calcul, à savoir que M. [J] a calculé ses heures supplémentaires à la semaine alors qu'il aurait dû les calculer au mois, il ne peut qu'être relevé qu'en janvier 2018, M. [J] a transmis un décompte journalier et hebdomadaire de ses horaires, très précis, qui, couplées aux feuilles d'heures, permettait aisément, ne serait-ce que dans le cadre du présent litige, d'en vérifier la pertinence.
A cet égard, en calculant même ces horaires mensuellement, il s'avère que si M. [J] a été régulièrement payé d'heures supplémentaires, elles ne l'ont pas été à hauteur de celles apparaissant sur ses feuilles d'heures.
Aussi, à défaut de tout élément tendant à remettre en cause le bien-fondé de ces livrets de contrôle, le non-paiement des heures supplémentaires n'a pu être qu'intentionnel, et ce, d'autant que la géolocalisation, sans être un élément déterminant pour calculer le temps de travail effectif, permettait néanmoins à l'employeur de caractériser d'éventuelles incohérences sur les horaires de début et de fin de service, d'autant que M. [J] a fait état d'un travail sur six jours à de nombreuses reprises.
Au vu de ces éléments, et peu important la force probante des deux attestations produites, dont il ne peut néanmoins être caractérisé le caractère mensonger sur la seule base des extraits d'heures produits par la société LTM dès lors qu'ils expliquent que ces demandes de remplissage d'heures fixes étaient ponctuelles, il est suffisamment établi par M. [J] que la société LTM a sciemment porté sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celui réellement réalisé sans que la régularisation intervenue au mois de mars 2019 ne remette en cause l'intention de dissimulation caractérisée durant la relation contractuelle.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société LTM à payer à M. [J] la somme de 13 759,29 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
5. Sur la régularité et le bien-fondé du licenciement
M. [J] soutient qu'après qu'il ait fait valoir ses droits au paiement d'heures supplémentaires le 23 janvier 2018, la société LTM l'a convoqué le 18 février 2018 à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 29 mai 2018, soit plus de trois mois après, et ce, sans qu'aucun motif ne soit invoqué et tout en acceptant qu'il continue de travailler au sein de l'entreprise, sachant qu'il a été victime d'un accident du travail le 24 février 2018 suite auquel il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 3 mai 2018.
Outre qu'il estime que cela doit conduire à retenir une irrégularité de la procédure de licenciement, il considère qu'en réalité la société LTM a saisi l'opportunité de son accident du travail et la tentative de reclassement impossible pour se débarrasser de lui, sachant qu'elle a clairement évoqué sa décision irrévocable de le licencier avant même l'envoi de la lettre de licenciement, à savoir lors de la consultation des délégués du personnel et dans le courrier qu'elle lui a envoyé le 17 mai 2018, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il précise enfin que le médecin du travail a rendu deux avis d'inaptitude le même jour en retirant de manière très surprenante la mention d'une reconversion à un poste sans contrainte de manutention lourde sur le deuxième et que s'il y a indiqué qu'il annulait et remplaçait le premier, celui-ci a en réalité été rendu après qu'il se soit entretenu avec l'employeur et sans le lui remettre en mains propres puisqu'il lui a été envoyé en lettre simple. Il estime en tout état de cause que cet avis ne contre-indiquait que la manutention lourde et que la société LTM n'a pas sérieusement recherché de postes disponibles alors même que le médecin du travail ne l'a pas dispensée totalement d'une recherche de reclassement.
A titre liminaire, il convient de relever que l'accident déclaré par M. [J] n'a pas été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la CPAM du 25 mai 2018, étant précisé que cet avis n'a pas été contesté et qu'il n'est pas davantage sollicité la reconnaissance d'un accident du travail à l'occasion du présent litige.
En l'espèce, par avis du 3 mai 2018 annulant et remplaçant le précédent, le médecin du travail a déclaré M. [J] 'Inapte au poste : contre indication manutention lourde, demande d'ITI', étant précisé qu'il était également coché la case 'L'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Outre que M. [J] ne conteste pas avoir reçu cet avis d'inaptitude par voie postale, il doit être relevé que, dans le premier avis rendu le même jour, il était déjà mentionné l'échange avec l'employeur et il était déjà coché la case : 'L'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', la seule mention ayant été retirée étant celle : 'Reconversion à un poste sans cette contrainte [à savoir manutention lourde]'.
Aussi, et à défaut pour M. [J] d'avoir exercé un recours contre cet avis d'inaptitude s'il estimait qu'il existait une incohérence entre le fait de constater qu'il y avait un obstacle à tout reclassement dans un emploi alors qu'il n'était que contre-indiqué la manutention lourde, il lui appartenait de le faire selon la procédure de l'article R. 4624-45 du code du travail et dans les délais prévus à cet effet et mentionnés dans l'avis.
Dès lors, cet avis étant définitif, la société LTM était dispensée de rechercher un reclassement à M. [J] et il convient d'écarter l'ensemble de ses moyens en lien avec un manquement à l'obligation de reclassement.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [J], la société LTM ne l'a pas convoqué à un entretien préalable à licenciement le 18 février pour un entretien fixé le 29 mai, s'agissant d'une simple erreur de date comme en témoignent l'accusé de réception daté du19 mai 2018 mais aussi la concordance de l'envoi de ce courrier le lendemain de celui notifiant à M. [J] les motifs s'opposant à son reclassement.
A cet égard, et alors que, conformément à l'article L. 1226-2-1 du code du travail, les motifs s'opposant au reclassement du salarié doivent lui être notifiés par écrit, et ce, antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, il ne saurait être considéré qu'en indiquant être au regret de constater l'impossibilité de procéder à son reclassement compte tenu de la mention portée par le médecin du travail relatif à ce que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la société LTM aurait manifesté sa volonté irrévocable de le licencier rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette mention n'étant que la résultante de l'obligation légale faite à l'employeur précédemment rappelée.
De même, s'il est mentionné dans le procès-verbal de réunion extraordinaire de la déclaration unique du personnel du 16 mai 2018 'qu'au vu des préconisations émises par le médecin du travail, il apparaît clairement qu'aucune action n'est à entreprendre par LTM et que la seule suite à donner est le licenciement de ce dernier', là non plus, il ne peut en être déduit que la société LTM aurait de manière irrévocable décidé du licenciement de M. [J] dès lors que ce constat traduit l'avis des délégués présents sans pouvoir être attribué aux dirigeants de la société LTM.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement, de dire la procédure régulière et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de débouter M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
6. Sur la demande relative à la perte de salaire subie
M. [J] indique que son préjudice est démontré par la différence entre les sommes perçues du 25 avril 2017 au 24 février 2018 et celles qu'il aurait dû percevoir après son retour dans l'entreprise. Considérant que sur cette période son salaire s'élève à 22 932 euros, auxquels s'ajoutent les heures supplémentaires non payées, soit 1 955 euros, il estime qu'il aurait dû percevoir un salaire brut de 24 887 euros, soit 81,60 euros par jour. Dès lors, ayant été rémunéré par Pôle emploi à hauteur de 6 813,56 euros nets sur la période du 12 juin 2018 au 4 mars 2019, il réclame 14 810,44 euros nets correspondant à la différence entre 21 624 euros nets (81,60 x 265 jours) et 6 813,56 euros.
Outre qu'il n'est invoqué aucun fondement juridique à l'appui de cette demande et qu'elle est donc incompréhensible dès lors que M. [J] n'a jamais sollicité sa réintégration, qu'il n'explicite pas les raisons le conduisant à solliciter un rappel de salaire jusqu'à la date du 4 mars 2019 et enfin que le préjudice lié à la rupture du contrat de travail est réparé par l'allocation des sommes prévues aux articles L. 1235-3 ou L. 1235-3-1 du code du travail, en tout état de cause, en l'espèce, le licenciement ayant été dit bien fondé et régulier, il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [J] de cette demande.
Surabondamment, à défaut de clarté de la demande, il convient encore de relever que le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse et l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, M. [J] ne peut davantage prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
7. Sur la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement
M. [J] soutient qu'en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, il peut prétendre à un demi-mois de salaire, soit la somme de 1 146,60 euros, dont à déduire celle de 380,09 euros déjà payée, ce que conteste la société LTM qui estime cette demande incompréhensible dès lors qu'il n'avait qu'une ancienneté de dix mois et qu'il ne peut avoir qu'une indemnité de licenciement inférieure à un quart de son salaire.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Engagé le 25 avril 2017 et placé en arrêt maladie non professionnelle à compter du 25 février 2018, M. [J] peut donc prétendre à une ancienneté de dix mois, aussi, en tenant compte de la moyenne de salaire qu'il retient, non contestée par la partie adverse, il peut prétendre à 475,82 euros à titre d'indemnité de licenciement (2 293,10 /4 x 0,83) dont il convient de déduire la somme de 380,09 euros déjà versée, soit un rappel de 95,73 euros.
8. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'organisation de la visite médicale d'embauche
M. [J] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche prévue par l'article L. 4624-10 du code du travail puisqu'il n'a été vu que le 25 octobre 2017, soit six mois après son embauche alors qu'il aurait dû être vu dans les trois mois, aussi, considère-t-il que ce défaut d'information dans les temps sur son état de santé, sur les risques éventuels d'une conduite et d'un travail trop importants ne lui a pas permis d'éviter une trop grande fatigue et en conséquence l'accident du travail du 24 février 2018.
S'il résulte de l'article R. 4624-10 du code du travail que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, dès lors que M. [J] a été vu par le médecin du travail lui-même en octobre 2017, date à laquelle il a été déclaré apte, sans réserves, il ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la tardiveté de l'organisation de cette visite, au surplus, plus complète que celle prévue par le code du travail pour avoir été réalisée par le médecin lui-même.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'organisation de la visite d'embauche dans les délais.
9. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société LTM aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de communication des données de géolocalisation ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'organisation de la visite médicale d'embauche et préjudice relatif à l'absence de communication volontaire des données de géolocalisation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [X] [J] est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [X] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS LTM à payer à M. [X] [J] la somme de 95,73 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
Déboute M. [X] [J] de sa demande tendant à obtenir la différence entre les sommes perçues par Pôle emploi et celles qu'il aurait dû percevoir en salaires ;
Déboute M. [X] [J] de sa demande de remboursement d'une somme retenue au titre de l'impôt sur le revenu ;
Condamne la SAS LTM à payer à M. [X] [J] la somme de 304,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur obligatoire ;
Condamne la SAS LTM à payer à M. [X] [J] la somme de 13 759,29 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne la SAS LTM aux entiers dépens ;
Condamne la SAS LTM à payer à M. [X] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS LTM de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente