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14/06/2023 | FRANCE | N°23/02015

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 14 juin 2023, 23/02015


N° RG 23/02015 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMMB







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023





Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
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Assistéee de Mme GUILLARD, greffière ;





APPELANT :



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ROUEN

PARQUET

[Adresse 1]

[Localité 2]



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N° RG 23/02015 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMMB

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistéee de Mme GUILLARD, greffière ;

APPELANT :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ROUEN

PARQUET

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

INTIMÉS :

Mme [R] [K]

Actuellement au centre hospitalier [6]

[Localité 3]

née le 19 Avril 1958 à [Localité 7] ( MORBIHAN )

représentée par Mme Agathe BEAULAVON, avocate au barreau de ROUEN

M. [F] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Mme [V] [N], munie d'un pouvoir

Vu l'admission de Mme [R] [K] en soins psychiatriques au centre hospitalier [6] à compter du 8 décembre 2022, sur décision de son directeur, à la demande d'un tiers, [F] [K], son frère ;

Vu la saisine en date du 23 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier [6];

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 12 juin 2023 ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement ;

Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023 à 16 heures 30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen,à 16 heues 47, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 13 juin 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 12 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Mme [R] [K] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 14 juin 2023,

Vu le certificat médical du docteur [X] en date du 14 juin 2023 ,

Vu les débats en audience publique du 14 juin 2023 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par décision du 8 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier [6], a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [R] [K] à la demande d'un tiers, son frère, M. [F] [K], également son curateur, sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement. La dernière décision du juge des libertés et de la détention de Rouen a été rendue le 16 décembre 2022.

Par requête du 23 mai 2023, le directeur de l'établissement a saisi cette juridiction en poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Rouen a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K].

Par déclaration du 12 juin 2023 reçue par le greffe de la cour d'appel de Rouen le même jour à 16h47, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif et suivant l'ordonnance du 13 juin 2023, la cour a dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, a comparu par représentation.

Mme [R] [K] a comparu par son conseil, son état clinique ne lui permettant pas d'être présente à l'audience.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Mme [R] [K] soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l'avis mensuel postérieur au 11 juin 2023 n'a pas été fourni devant le premier juge, ce qui porte atteinte à ses droits.

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

L'article R. 3211-12 4° énonce que sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins.

Il incombe à la juridiction de solliciter ces certificats; sans lesquels elle ne peut exercer son contrôle et vérifier si en cas de défaut d'établissement desdits certificats une atteinte aux droits de la personne n'a pas été portée.

En cause d'appel, le directeur du centre hospitalier a produit l'avis mensuel établi le 9 juin 2023. Considérant cet élément, le conseil de la patiente a indiqué ne plus poursuivre l'irrégularité de la procédure.

L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière.

Il résulte en outre de la procédure que Mme [R] [K] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 8 décembre 2022, sur le fondement du certificat du docteur [T] du 7 décembre 2022, lequel a indiqué qu'elle présentait des troubles psychocomportementaux dans un contexte délirant, alors qu'elle était connue pour une psychose d'évolution chronique, mise en danger, anosognosie, et refus des soins,

qu'aux termes de l'avis médical motivé du 24 mai 2023 à l'appui de la décision de maintien des soins en la même forme, faisant suite aux avis médicaux mensuels conformes, le docteur [W] rappelle qu'il s'agit d'une patiente psychotique chronique hospitalisée de longue date suite une perte d'autonomie et maintien ã domicile impossible, constate qu'elle présente une humeur joviale avec un délire congruent à l'humeur de thématique surtout mégalomaniaque qui contraste avec son comportement qui est plutôt globalement adapté dans l'unité et conclut qu'en raison de la gravité de la pathologie et la perte d'autonomie, aucun projet de prise en charge en dehors de l'établissement n'est réalisable, les soins devant se poursuivre en hospitalisation complète,

que selon le bulletin de situation établi le 14 juin 2023 par le docteur [X], la patiente est apragmatique, anosognosique, son jugement est toujours altéré, un projet d'admission en EHPAD étant envisagé.

Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, Mme [R] [K] présente encore des troubles mentaux dont elle n'a pas totalement conscience, son jugement étant fortement altéré, le dernier certificat du 14 juin 2023, indiquant que son état clinique ne lui permet pas de se présenter à l'audience. La poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte s'avère dès lors nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,

Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 12 juin 2023, en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mainlevée immédiate de la mesure,

Statuant à nouveau,

Ordonne le maintien de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Mme [R] [K] sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Fait à Rouen, le 14 juin 2023.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/02015
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.02015 ?
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