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14/06/2023 | FRANCE | N°23/01998

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 14 juin 2023, 23/01998


N° RG 23/01998 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMKZ







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023







Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publiqu

e);



Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;







APPELANT :



M. [E] [N]

né le 1er septembre 1991 à [Localité 2]



Résidence habituel...

N° RG 23/01998 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMKZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique);

Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;

APPELANT :

M. [E] [N]

né le 1er septembre 1991 à [Localité 2]

Résidence habituelle :

Sans domicile fixe

Lieu d'admission :

Centre hospitalier spécialisé de Navarre

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme Hadda ZERD, avocate au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

M. le directeur du centre hospitalier spécialisé de Navarre

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

Vu l'admission de M. [E] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier de Navarre à compter du 26 mai 2023, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 1er juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par M. le directeur du centre hospitalier de Navarre ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 06 juin 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [N] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [E] [N] et reçue au greffe de la cour d'appel le 12 juin 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 13 juin 2023, lequel a indiqué s'en rapporter ;

Vu le certificat médical de levée du docteur [K] en date du 12 juin 2023 ;

Vu les débats en audience publique du 14 juin 2023 ;

***

MOTIVATION DE LA DÉCISION

M. [E] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent sur décision du directeur du centre hospitalier de Navarre du 26 mai 2023, sur le fondement du certificat établi le même jour par le docteur [O]. Le directeur a par suite décidé que les soins se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète.

Saisi le 1er juin 2023 par le directeur de l'hôpital psychiatrique d'une demande de poursuite de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] a, par ordonnance du 6 juin suivant dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [E] [N] et que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.

M. [E] [N] a interjeté appel de cette décision.

En cours de procédure, la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte a été proposée par certificat du 16 juin 2023 du docteur [K], lequel a constaté lors de l'examen que le patient était calme et adapté dans le service, que son discours est cohérent, qu'il est compliant aux soins et accepte la poursuite de la prise en charge en soins libres.

Les conditions ayant motivé la mesure n'étant plus réunies, le directeur de l'hôpital a pris une décision de mainlevée.

Il convient en conséquence de constater que l'appel est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de M. [E] [N],

Déclarons l'appel de M. [E] [N] recevable mais devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 3], le 14 juin 2023.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01998
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.01998 ?
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