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14/06/2023 | FRANCE | N°23/00036

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 14 juin 2023, 23/00036


N° RG 23/00036 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL2W





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 14 JUIN 2023











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Dieppe en date du 09 février 2023







DEMANDERESSE :



Madame [V] [X]

représentée par son tuteur, l'UDAF76

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Vanessa

MALICKI de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe









DÉFENDERESSE :



SA 3 F NORMANVIE

venant aux droits de SOFDINEUF HABITAT NORMAND

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Gaëlle PERISSE...

N° RG 23/00036 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL2W

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 JUIN 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Dieppe en date du 09 février 2023

DEMANDERESSE :

Madame [V] [X]

représentée par son tuteur, l'UDAF76

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Vanessa MALICKI de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe

DÉFENDERESSE :

SA 3 F NORMANVIE

venant aux droits de SOFDINEUF HABITAT NORMAND

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gaëlle PERISSERE de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de Dieppe

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 24 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 14 juin 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement contradictoire du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Dieppe a :

- constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 20 juin 1983 entre la Sa 3F Normanvie et Mme [V] [X] à compter du 9 février 2023,

- débouté Mme [X] de sa demande subsidiaire,

- dit qu'à défaut pour Mme [X] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné Mme [X] à payer à la Sa 3F Normanvie une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 9 février 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné Mme [X] à payer la Sa 3F Normanvie la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire,

- condamné Mme [X] au paiement des dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023, Mme [X] représentée par l'Udaf 76 a formé appel de la décision.

Par acte du commissaire de justice du 22 mars 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à l'Udaf 76 en sa qualité de tuteur de Mme [X].

Par acte du 12 mai 2023, complétée par conclusions notifiées le 23 mai 2023, Mme [V] [X], représentée par son tuteur, l'Udaf 76, désignée par décision du juge des tutelles du 15 juin 2022, a fait assigner la Sa 3F Normanvie afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, chacune des parties gardant à sa charge ses dépens.

Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, elle expose qu'elle est âgée de 70 ans et règle son loyer ; qu'elle n'était pas encore placée sous un régime de protection lorsque le bailleur social a initié la procédure ; que le motif invoqué par le bailleur, soit le défaut d'entretien relève de l'appréciation souveraine des juges du fond pour l'évaluation du manquement compte tenu de la situation des parties.

S'agissant des moyens sérieux d'obtenir la réformation du jugement entrepris, elle souligne que la Sa 3F Normanvie a versé aux débats deux constats d'huissier, s'est constituée des preuves sans la mettre en demeure alors que sa situation personnelle s'est dégradée notamment sur le plan psychique ; que le bailleur invoque le refus d'une entreprise d'intervenir pour des travaux en raison de l'insalubrité des lieux ; que l'état du logement justifie uniquement un nettoyage et un désencombrement sans dégradations justifiant des travaux ;

que la terminologie relative au logement insalubre correspond à une définition spécifique adaptée à d'autres situations mais pas à la sienne. Si le logement est sale, elle pourra payer une indemnité pour réparations locatives ; la mise en place d'une aide à domicile est de nature à répondre à la difficulté soulevée par le bailleur. les dispositions de l'article 426 du code civil sont en faveur du maintien à domicile de la personne protégée.

Subsidiairement, elle sollicite des délais d'exécution, dans les conditions posées par l'article L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles, d'une durée d'au moins six mois.

S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement, elles se sont révélées postérieurement à la décision et sont attachées à l'expulsion encourues. En réponse à la défenderesse, elle souligne que l'exécution provisoire de la décision est de nature à la priver de fait du bénéfice de la voie de recours ; que les jurisprudences versées au soutien des intérêts de la Sa 3F Normanvie ne sont pas applicables à l'espèce. Elles remplies donc les conditions cumulatives visées à l'article 514-3 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2023 soutenues à l'audience, la Sa 3F Normanvie venant aux droits de Sodineuf Habitat Normand demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de débouter Mme [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Elle rappelle les obligations du locataire relatives à l'entretien des lieux loués telles que fixées par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'elle prouve par deux constats, établis à une année d'intervalle, l'état des lieux et la présence d'un poële à bois susceptible de présenter un danger ; que Mme [X] qui certes a des difficultés importantes est en mesure de comprendre la situation et de s'opposer à ces constats lors de la visite de l'huissier de justice ; que l'Udaf 76 conclut elle-même dans l'un de ses rapports à l'existence d'une situation sanitaire préoccupante ; que l'insalubrité constatée par les entreprises correspond à la définition commune du terme et démontre le défaut d'entretien des locaux ; que la situation n'est pas résolue. Elle s'oppose à l'octroi de délais d'exécution.

Elle relève que la demanderesse n'a pas formé d'observations en première instance sur l'exécution provisoire et doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire postérieures à la décision critiquée. En l'espèce, elles correspondent en réalité aux suites normales et prévisibles du jugement, même s'il s'agit d'une expulsion. La demande de Mme [X] représentée par son tuteur ne peut prospérer.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 mai 2023.

MOTIFS

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les conditions sont cumulatives.

Il ressort de la lecture du jugement critiqué en appel du 9 février 2023 que Mme [X] représentée par son tuteur n'a pas formé de demande concernant l'exécution provisoire de la décision, n'a pas exprimé d'observations lors de l'instance. Cette dernière doit donc démontrer l'existence du risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance pour être recevable en sa demande.

Mme [X] communique des pièces relatives à son budget jusqu'en février 2023 et notamment l'avis d'imposition établi sur les revenus 2021 démontrant la perception de ressources modestes (5 854 euros sur l'année). Pour la plupart, ces éléments étaient déjà soumis à l'analyse du premier juge.

Le rapport de l'Udaf 76 sur la situation personnelle et financière est également antérieur au jugement puisqu'il a été émis le 5 octobre 2022. Il précise que 'la situation sanitaire du logement est extrêmement préoccupante et la question du maintien à domicile est de plus en plus prégnante. En effet, les conditions de vie dans un tel habitat deviennent indignes. L'état général de madame [X] et l'arrivée prochaine de l'hiver ne font que renforcer les craintes des différents intervenants. Il est à noter que des aides à domicile (ADMR) interviennent chez Madame. Malgré l'état du logement, les intervenants tentent au mieux de maintenir du lien avec Madame [X], permettant de garder un regard bienveillant sur la situation.'

Nonobstant, la procédure de résiliation du bail et d'expulsion, Mme [X], en la personne de son tuteur, ne démontre aucune évolution de la situation ; aucun élément nouveau n'est communiqué pour démontrer les conséquences circonstanciées de l'exécution provisoire du jugement entrepris, dans les conditions visées par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile. L'exécution de la décision , même s'il s'agit d'une mesure contraignante telle que l'expulsion, ne constitue pas l'une de ces conséquences manifestement excessives.

La demande de Mme [X] est rejetée.

Le premier juge a débouté Mme [X] de sa demande de délai d'une durée de six mois pour exécuter la décision. L'intéressée n'offre aucune garantie dans un contexte économique et personnel dégradé. la demande ne peut aboutir.

Mme [X] succombe à l'instance et en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclare Mme [V] [X], représentée par son tuteur, l'Udaf 76, irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

La déboute pour le surplus de ses demandes,

Condamne Mme [V] [X], représentée par son tuteur, l'Udaf 76, aux dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00036
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.00036 ?
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