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14/06/2023 | FRANCE | N°22/00182

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 14 juin 2023, 22/00182


N° RG 22/00182 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7LU





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 14 JUIN 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/01058

Président du tribunal judiciaire de Rouen du 13 décembre 2021





APPELANT :



Monsieur [O] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté et assisté par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me GACEM





INTIMEE :


r>SARL ENTREPRISE [M]

RCS de Rouen 490 290 285

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée et assistée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de Rouen





COMPOSITION DE LA COUR  :



En app...

N° RG 22/00182 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7LU

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/01058

Président du tribunal judiciaire de Rouen du 13 décembre 2021

APPELANT :

Monsieur [O] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me GACEM

INTIMEE :

SARL ENTREPRISE [M]

RCS de Rouen 490 290 285

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 avril 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 3 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Selon devis du 18 janvier 2016, M. [O] [N], expert judiciaire désigné par ordonnance du 31 mars 2015, a, dans le cadre de sa mission, confié à la Sarl Entreprise [M], en qualité de sapiteur, la rédaction d'un rapport concernant la recherche de fuites. Après avoir adressé son rapport à l'expert judiciaire, la Sarl Entreprise [M] a sollicité de ce dernier le paiement d'une somme forfaitaire de 7 560 euros TTC.

L'expert, contestant le montant facturé, a adressé un paiement de 4 725 euros. Le Sarl Entreprise Grandifls a refusé ce paiement partiel et saisi le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 13 décembre 2021, a :

- condamné M. [O] [N] à payer à la Sarl Entreprise [M] la somme de 7 560 euros au titre du prix convenu pour son intervention en qualité de sapiteur ;

- condamné M. [O] [N] à payer à la Sarl Entreprise [M] la somme de 500 euros a titre de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné M. [O] [N] à payer à la Sarl Entreprise [M] la somme la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, M. [O] [N] demande à la cour, au visa de l'article 1602 du code civil, d'infirmer le jugement, de débouter la Sarl Entreprise [M], de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire.

Il soutient en substance ce qui suit :

- un forfait journalier était applicable depuis la modification du devis opéré le 18 janvier 2016 ;

- seules deux journées et demi d'intervention ont été réalisées ;

- faute pour la Sarl Entreprise [M] de mentionner un supplément financier au titre du temps de déplacement ou du temps de rédaction du rapport, de telles prestations ne peuvent être facturées.

Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, la Sarl Entreprise [M] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner M. [N] à payer à la Sarl Entreprise [M] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et de le condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Elle soutient en substance ce qui suit :

- la somme de 7 560 euros TTC correspond au prix forfaitaire pour lequel elle a accepté de prêter son concours ;

- tant le premier devis établi le 21 décembre 2015, que le second devis établi le 18 janvier 2016, après demande de l'expert, sont parfaitement clairs à cet égard, la seule modification au second portant sur la prévision du nombre de jours nécessaires pour la réalisation intégrale des travaux du sapiteur ;

- l'expert [N] n'a jamais émis de réserve et avait même sollicité, dès le 30 décembre 2015, une provision complémentaire incluant expressément le montant forfaitaire du devis, soit 7 560 euros ;

- elle a réalisé ses divers travaux sur une durée de 4 jours.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Celui qui demande le paiement doit démontrer l'existence de l'obligation. Le demandeur doit rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Le devis modifié du 18 janvier 2016, dont aucune des parties ne conteste qu'il a été accepté, constitue l'instrument de la relation contractuelle.

Il prévoit, s'agissant du prix de la prestation de recherche de fuites, en ce compris le déplacement et l'établissement du rapport, un forfait de 6 300 euros HT pour une durée prévisionnelle de 4 jours, mais avec une plus ou moins-value de 1 575 euros HT par jour.

Cette plus ou moins-value est la principale modification exigée par l'expert par rapport au devis initial du 21 décembre 2015.

Dans son courriel du 6 février 2017, M. [M] indiquait être intervenu sur 'deux jours et demi' sur le site. C'est sur cette base que l'expert, préalablement alerté par le dire d'un avocat, a entendu appliquer une journée et demi de moins-value à la facture, en fixant le montant total de la prestation à

3 937,50 euros HT, (6 300 ' 1575 ' 787,50) soit 4 725 euros TTC.

Toutefois, le forfait n'était pas journalier à 1 575 euros, contrairement à ce que soutient l'appelant ; le prix n'était pas indexé sur le nombre de jours sur site. Il s'agissait d'un forfait de 4 jours à 6 300 euros HT, en ce compris le déplacement, la conduite des investigations, et la rédaction du rapport, qui ne se réalise pas sur site. Les mécanismes stipulés d'un commun accord par les parties sont tout à fait clairs sur ce point, et le devis modifié sur demande de l'expert ne traduit aucun manquement à l'article 1602 du code civil.

L'expert ne serait donc fondé à rechercher une moins-value journalière qu'en démontrant que l'intégralité des prestations contractuellement convenues ont été réalisées sur une durée moindre que les 4 jours du forfait. Or, il n'apporte pas cette preuve.

Le temps nécessaire au retour à [Localité 5] depuis [Localité 3] puis la rédaction d'un rapport approfondi de 10 pages hors planches photographiques est compatible avec l'affirmation selon laquelle l'intégralité de la prestation aurait in fine été réalisée sur 4 jours, quand bien même la Sarl Entreprise Granfdils n'a été présente que deux jours et demi pour réaliser les opérations d'investigation stricto sensu.

La décision sera donc confirmée en ce que M. [N] a été condamné à payer la somme de 7 560 euros.

Sur les frais de procédure

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

M. [N] succombe et sera condamné aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [N] à payer à la Sarl Entreprise [M] à payer à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [O] [N] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 22/00182
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.00182 ?
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