N° RG 21/04877 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I62E
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00443
Tribunal judiciaire du Havre du 1er octobre 2021
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
né le 1er avril 1940 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Laëtitia BENARD de la SELARL BENARD, avocat au barreau du Havre substituée par Me BIGOT de la Scp SILIE VERILHAC et Associés, avocat au barreau de Rouen
Madame [C] [X] épouse [O]
née le 8 décembre 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Laëtitia BENARD de la SELARL BENARD, avocat au barreau du Havre substituée par Me BIGOT de la Scp SILIE VERILHAC et Associés, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SARL CHARPENTE MENSUISERIE DEMARE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 28 février 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 avril 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 3 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis du 27 décembre 2017, M. [N] [O] et Mme [C] [X], son épouse, ont confié à la Sarl Charpente menuiserie Demare la fourniture et la pose de menuiseries au prix de 3 877,06 euros toutes charges comprises.
Se plaignant de plusieurs inexécutions, M. et Mme [O] ont vainement mis en demeure la Sarl Charpente menuiserie Demare de procéder à la reprise des travaux.
Par acte du 15 avril 2021, M. et Mme [O] ont fait assigner la Sarl Demare devant le tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 1er octobre 2021, les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la Sarl Demare à procéder à la pose des petits bois sur les deux fenêtres commandées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la pose de la rambarde de sécurité sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à défaut à payer la somme de 623 euros HT, celle de 120 euros au titre des travaux de reprise de peinture, outre 500 euros à titre de résistance abusive, les a déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, et a condamné la Sarl Demare aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2021, M. et Mme [O] ont interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, M. [N] [O] et Mme [C] [X], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens,
et statuant de nouveau des chefs infirmés, de :
- condamner la Sarl Charpente menuiserie Demare à leur payer la somme de
2 043,78 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles, ce avec intérêt à compter du 8 mars 2018,
- condamner la Sarl Charpente menuiserie Demare à leur payer la somme de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la Sarl Charpente menuiserie Demare,
- condamner la Sarl Charpente menuiserie Demare à leur payer la somme de
2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé n'a pas constituée bien que destinataire à personne habilitée des significations de la déclaration d'appel et des conclusions respectivement les 28 février et 30 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023.
MOTIFS
Les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le professionnel est tenu d'une obligation de résultat, qui l'oblige, vis-à-vis de son client, à reprendre les conséquences des défauts d'exécution et à défaut à l'en indemniser. Si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Les appelants indiquent que leur cocontractant a :
- posé des fenêtres sans petits bois décoratifs alors qu'il était convenu que les fenêtres posées seraient harmonisées avec le reste de l'immeuble ;
- omis de poser la rambarde de sécurité en alu blanc devisée 623 euros ;
- omis de reprendre les revêtements dégradés.
Ils versent copie des pièces suivantes :
- le devis dressé par l'intimée le 27 décembre 2017 pour la fourniture de menuiseries PVC et d'une rambarde de sécurité au prix de 3 877,06 euros ;
- deux relevés de compte faisant preuve du paiement de cette somme par chèque ;
- un procès-verbal de constat dressé le 29 novembre 2021 permettant d'objectiver l'absence de petit-bois sur les fenêtres du studio, l'absence de garde-corps aux fenêtres, les défauts de finition de l'encadrement intérieur des fenêtres ;
- un courriel du 7 mars 2018 puis deux lettres recommandées des 8 mars 2018 et 24 juin 2020 sollicitant la reprise ;
- un devis de reprise des menuiseries pour la somme de 1779, 78 euros TTC daté du 10 janvier 2022 ;
- un devis de réfection des peintures pour la somme de 264 euros TTC.
Ces pièces permettent d'établir l'existence et le montant de la créance réclamée.
A défaut de constitution de la Sarl Charpente menuiserie Demare, mais également de son silence depuis l'origine du litige, le prononcé d'une obligation de faire sous astreinte apparaît voué à l'échec.
Après infirmation, la Sarl Charpente menuiserie Demare sera donc condamnée à payer la somme de 2 043,78 euros, avec intérêts légaux à compter de ce jour, s'agissant d'une créance indemnitaire.
Les appelants sont confrontés, malgré les nombreuses démarches entreprises par eux pour parvenir à une résolution amiable, au silence du professionnel depuis plus de 5 ans.
La résistance de la Sarl Charpente menuiserie Demare est fautive et cause à l'appelante un préjudice moral, à raison de la perte de confiance et des tracas liés à la procédure judiciaire. Il sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens n'appellent pas de critique.
La Sarl Charpente menuiserie Demare succombe et sera condamné aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à
2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal a condamné la Sarl Charpente menuiserie Demare aux dépens :
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl charpente menuiserie Demare à payer à M. [N] [O] et Mme [C] [X], son épouse les sommes de :
- 2 043,78 euros au titre du préjudice matériel ;
- 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Sarl Charpente menuiserie Demare aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,