N° RG 21/03227 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3KJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01676
Tribunal judiciaire de Rouen du 5 juillet 2021
APPELANTE :
Samcv MAIF
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de Rouen
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 11]-[Localité 10]-SEINE-MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 21 janvier 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 6 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023, le délibéré a été prorogé au 14 juin 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 décembre 2005 à [Localité 8], M. [M] [W] a été percuté par le véhicule de Mme [C] [Y] épouse [A], assuré auprès de la Maif alors qu'il était piéton. Il a subi une fracture tibio-péronière de la jambe droite, une fracture de la deuxième côte droite ainsi qu'une plaie de la main droite sans lésion tendineuse ni nerveuse. Il a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5] où a été pratiquée une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse le 10 décembre 2005. L'hospitalisation a été maintenue jusqu'au 19 décembre 2005.
M. [W] a déclaré qu'en juin 2006, alors qu'il jouait au ballon, il a subi une rupture du ligament croisé antérieur gauche, à la suite duquel il a supporté une ménisectomie le 31 août 2007 puis une ligamentoplastie le 29 juin 2010, l'hospitalisation se poursuivant jusqu'au 2 juillet 2010.
Les Drs [K] et [T] ont rédigé chacun, pour la Maif d'une part, les Acm d'autre part, un rapport d'expertise amiable. Un nouveau rapport a été rédigé pour la Maif le 6 octobre 2008 par le Dr [R].
Suivant protocole amiable du 7 juillet 2012, M. [W] et la Maif ont pris accord sur la désignation du Dr [N] en qualité de médecin expert afin de faire procéder à l'évaluation des préjudices de la victime. Par ordonnance du 4 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a, sur saisine de
M. [W], ordonné une expertise médicale, au contradictoire de la Maif et de la Caisse primaire d'assurances maladie de [Localité 5] [Localité 11] [Localité 10] Seine-Maritime et condamné la Maif à payer une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices. Il a déposé son rapport le 15 septembre 2015.
Par actes d'huissier du 18 avril 2019, M. [W] a fait assigner la Maif et la Cpam aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- dit n'y avoir lieu à compter pour mémoire la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles,
- condamné la Maif à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel imputable à l'accident du 9 décembre 2005 :
. la perte de gains actuels 1 081,91 euros
. l'assistance par la tierce personne 795 euros
. le préjudice vestimentaire 300 euros
. le déficit fonctionnel temporaire 5 478 euros
. les souffrances endurées 12 000 euros
. le préjudice esthétique temporaire 250 euros
. le préjudice esthétique permanent 1 000 euros
. le déficit fonctionnel permanent 4 000 euros
soit une somme totale de 24 904,91 euros
- dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 5] [Localité 11] [Localité 10],
- condamné la Maif à payer à M. [M] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Maif aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2021, la Maif a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022, la Samcv Maif demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau de,
- dire et juger que M. [M] [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence de la chute qui serait intervenue en juin 2006 et qui serait à l'origine d'un traumatisme du genou gauche,
- dire et juger qu'il n'est pas établi de lien direct et certain entre l'accident du 9 décembre 2005 et les lésions méniscaux-ligamentaires du genou gauche du demandeur qui seraient survenues en juin 2006,
- le débouter de ses demandes à ce titre,
en conséquence,
à titre principal,
-liquider les préjudices de M. [W] de la manière suivante sur la base du rapport du Dr [N] :
. la perte de gains professionnels actuels 1 081,91 euros
. les frais divers soit le préjudice vestimentaire 300 euros
et l'aide humaine avant consolidation 795 euros
. le déficit fonctionnel temporaire 1 872 euros
. les souffrances endurées 8 000 euros
. le préjudice esthétique permanent 1 000 euros
- débouter M. [W] de ses autres demandes,
- déduire des sommes qui seront allouées à M. [W] les provisions versées pour un montant total de 7 500 euros,
à titre subsidiaire,
- liquider les préjudices de M. [W] de la manière suivante sur la base du rapport du Dr [L] :
. la perte de gains professionnels actuels 1 081,91 euros
. les frais divers soit le préjudice vestimentaire 300 euros
et l'aide humaine avant consolidation 663 euros
. le déficit fonctionnel temporaire 4 424,40 euros
. les souffrances endurées 8 000 euros
. le préjudice esthétique permanent 1 000 euros
- débouter M. [W] de ses autres demandes,
. au titre du préjudice esthétique et lui allouer à titre subsidiaire, la somme de
150 euros,
. au titre du préjudice sexuel,
. pour le surplus,
- déduire des sommes qui seront allouées à M. [W] les provisions versées pour un montant total de 7 500 euros,
en tout état de cause,
- débouter M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- à défaut, réduire de manière substantielle le montant de la somme réclamée,
- débouter M. [W] de sa demande de condamnation aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2022, M. [M] [W] demande à la cour, au visa des articles 2,3 et suivants, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maif à indemniser l'intégralité du préjudice subi en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Mme [C] [Y] épouse [A] en ce compris les lésions ménisco-ligamentaire du genou gauche survenu en juin 2006,
- débouter la Maif de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les réparations du préjudice corporel comme suit :
. la perte de gains actuels 1 081,91 euros
. l'assistance par la tierce personne 795 euros
. le préjudice vestimentaire 300 euros
. les souffrances endurées 12 000 euros
. le préjudice esthétique permanent 1 000 euros
. le déficit fonctionnel permanent 4 000 euros
et statuant sur appel incident,
- demander à la cour de fixer les postes de préjudice comme suit :
. le déficit fonctionnel temporaire 5 530,05 euros
. le préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
- condamner la Maif à lui payer en deniers ou quittances les sommes suivantes :
. la perte de gains actuels 1 081,91 euros
. l'assistance par la tierce personne 795 euros
. le préjudice vestimentaire 300 euros
. le déficit fonctionnel temporaire 5 530,05 euros
. les souffrances endurées 12 000 euros
. le préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
. le préjudice esthétique permanent 1 000 euros
. le déficit fonctionnel permanent 4 000 euros
soit une somme totale de 26 206,96 euros
- dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 juillet 2021,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 5] [Localité 11] [Localité 10],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maif à lui payer la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner la Maif à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la Maif aux dépens.
Par acte d'huissier délivrée à personne habilitée du 21 janvier 2022, la Maif a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Caisse primaire d'assurances maladie de [Localité 5] [Localité 11] [Localité 10] Seine-Maritime qui n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
L'article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
L'article L. 124-3 du code des assurances pose le principe selon lequel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le droit à réparation n'est pas contesté en son principe mais en son étendue par la Maif : cette dernière conteste l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 9 décembre 2005 et la rupture ligamentaire du genou gauche qui serait survenue en juin 2006.
Sur l'étendue du droit à réparation de la victime
Le premier juge indique que « tous les dommages, mêmes indirects, doivent être réparés par le responsable du fait générateur dès lors qu'ils résultent de manière certaine d'une même cause et de ses développements dans le temps. » pour retenir en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le lien entre la rupture ligamentaire subie par M. [W] en juin 2006 avec l'accident survenu le 9 décembre 2005 et en tirer les conséquences indemnitaires.
Il a procédé à l'examen des différents rapports des experts amiables et judiciaires s'étant prononcé sur l'état de M. [W] :
- les rapports amiables des Drs [T] et [K] des 25 septembre 2006 et 18 juin 2007,
- le rapport amiable du Professeur [R] du 6 août 2008,
- le rapport du Dr [N] du 12 décembre 2012,
- le rapport judiciaire du Dr [L] du 30 septembre 2015.
Le 9 décembre 2005, M. [W] était âgé de 18 ans lors de l'accident de la circulation subi en tant que piéton pour être né le [Date naissance 1] 1987 : il présentait alors essentiellement, une fracture ouverte tibio-péronière de la jambe droite imposant un traitement chirurgical par ostéosynthèse (enclouage centro-médullaire), une fracture de la deuxième côte droite sans complication traitée fonctionnellement.
Les éléments médicaux les plus contemporains des suites supportées par la victime permettent de vérifier que :
- suivant le compte-rendu hospitalier émanant du Sau adultes, manuscrit, du 15 mars 2006, produit en pièce 11, page 7, par M. [W], il «va très bien, o boiterie, cheville OK, reprise activité » ;
- suivant certificat du médecin hospitalier, le Dr [G], du 17 mars 2006, « la fracture est en voie de consolidation. Une intervention chirurgicale d'ablation du matériel ne sera pas prévue avant deux ans après le traumatisme. » ;
- M. [W] a repris le travail le 27 mars 2006 ;
- la note du 18 octobre 2006 du Dr [G] précise s'agissant de la jambe droite accidentée, « La consolidation osseuse est acquise mais le patient est toujours gêné au niveau du genou gauche. Le clou d'ostéosynthèse est en place, il désire le retirer avant d'établir un état définitif.
Par ailleurs, Monsieur [W] présente depuis un accident de foot de juin 2006, une instabilité du genou gauche le gênant de façon importante dans son activité quotidienne. » Le professionnel prescrit une IRM en raison d'un signe de Lachmann.
Toutefois, les circonstances dans lesquelles une atteinte au genou gauche se serait manifestée ne sont pas établies et reposent exclusivement sur les déclarations de
M. [W]. Entre le 15 mars 2006 et le 18 octobre 2006, au regard des pièces susvisées, ce dernier ne verse aucune pièce relative à des consultations médicales faisant état de douleurs au genou gauche, ne communique aucune attestation susceptible de démontrer un lien possible entre la blessure à la jambe droite et l'état du genou gauche. Le 15 mars 2006, aucune boiterie n'était relevée. Aucune doléance n'est exprimée quant à la marche tel qu'un déséquilibre, une laxité anormale.
Plus encore, lors de la première expertise amiable donnant lieu à l'examen du 21 septembre 2006, par les Drs [T] et [K], les éléments suivants sont évoqués :
- sur déclaration de la victime, « Monsieur [W] pratiquait le foot en club avec deux entraînements et un match par semaine. Il a essayé de rejouer une fois, mais son genou droit se serait dérobé entraînant un problème au niveau du genou gauche. »
- le médecin relève à l'examen que
« Monsieur [W] a 19 ans, pèse 88 kg pour 1m72.
La marche est normale, possible sur les talons et les pointes.
L'accroupissement est diminué de moitié par des douleurs aux deux genoux.
L'accroupissement est possible à gauche et possible à droite mais sans appui du genou.
L'appui unipodal droit est possible.
Le sautillement droit n'est pas exploré à la demande du blessé. »
A cette date, postérieure au traumatisme allégué par M. [W] qui se situe durant l'été 2006, non seulement ce dernier n'émet aucune doléance particulière alors que l'entorse d'un ligament croisé qu'il subira présente une gravité particulière mais les deux médecins ne détectent, lors de l'examen décrit, aucun signe particulier sur le genou gauche.
La seule évocation sans autre élément d'un genou se dérobant à cette date ne suffit à caractériser le lien entre les traumatismes subis aux genoux, l'un qui serait lié à l'autre en outre.
L'entorse du ligament croisé du genou gauche pressentie par le Dr [G] en octobre 2006 sera confirmé par l'IRM du 25 janvier 2007. Dans leur rapport établi sur examen du 18 juin 2007, les Drs [T] et [K] rappellent que l'examen du genou droit et du genou gauche ne retrouvait aucune laxité alors que l'IRM relèvera une rupture complète du ligament croisé antérieur et une lésion méniscale interne, soit un traumatisme puissant dans ses manifestations puisque le compte-rendu d'imagerie relève une « Entorse grave. Instabilité majeure ». L'examen clinique ne présente plus les mêmes caractéristiques en raison des douleurs aux deux genoux.
Les deux professionnels prennent acte déjà des informations contradictoires entre le médecin rééducateur qui fait un lien entre la défaillance d'une jambe aux dépens de l'autre et le chirurgien traitant qui l'exclut.
Ils aboutissent à la conclusion selon laquelle il n'est pas possible d'imputer de façon « certaine, directe et exclusive l'entorse du genou gauche à l'accident. ».
En l'absence d'éléments objectifs sur le traumatisme subi au genou gauche venant confirmer ces circonstances, sur la répétition de mouvements préjudiciables du genou droit se dérobant aux dépens du genou gauche et ce dans un temps très proche, des dommages corporels subis, il ne peut être retenu de lien entre les deux blessures.
Les rapports d'expertises amiables ou judiciaires ne confirment pas l'existence d'un lien :
- soit ils l'excluent totalement de façon affirmée, tel que l'indique le Dr [N] qui écrit que « il paraît impossible d'imputer la rupture du ligament croisé antérieur gauche aux suites de l'accident du 9 décembre 2005 » ou le Dr [L] qui précise que le lien est « indirect et incertain » ;
Le temps séparant la manifestation de ce second traumatisme du premier est effectivement long sans doléances majeures.
- soit tout au plus, ils l'envisagent comme « crédible » et donc seulement possible tel que l'expose le Pr [R] avant de conclure avec une certitude de lien en réalité non démontrée à la lumière des éléments contemporains des dommages ci-dessus exposés.
En l'absence de certitude, le lien recherché sera écarté de sorte que M. [W] ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'accident qui s'est produit en décembre 2005. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices de la victime
La Maif ne conteste pas les postes suivants :
- la perte de gains actuels 1 081,91 euros
- l'assistance tierce personne 795 euros
- le préjudice vestimentaire 300 euros
- le préjudice esthétique permanent 1 000 euros.
Les postes discutés sont :
- le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a retenu la somme de 5 478 euros.
La Maif propose une évaluation qui doit exclusivement correspondre aux conséquences de l'accident du 9 décembre 2015 soit la somme de 1 872 euros.
M. [W] réclame la somme de 5 478 euros.
Le Dr [L], expert judiciaire, a fixé les déficits comme suit :
. total le temps de l'hospitalisation soit du 9 au 19 décembre 2005
. partiel au taux de 75 % du 20 décembre au 25 janvier 2006,
. partiel au taux de 50 % et de 25 % du 26 janvier 2006 au 17 mars 2006, sans autre précision,
. de 10 % entre le 18 mars 2006 au 1er juillet 2009 en raison de douleurs au niveau du genou droit.
Le taux de l'indemnisation par jour sera fixé à 24 euros comme visé par la Maif.
Pour la période non précisée au titre de la répartition entre 50 % et 25 % du 26 janvier 2006 au 17 mars 2006, il sera tenu compte de la gêne particulière occasionnée à la lumière des trente séances de kinésithérapie prescrites, à l'origine de conséquences dans le quotidien de M. [W] soit une répartition de 40 jours au taux de 50 % et de 12 jours au taux de 25 % ;
Le calcul est donc le suivant :
. 11 jours × 24 euros = 264 euros
. 37 jours × 24 euros × 75 % = 666 euros
. 40 jours × 24 euros × 50 % = 480 euros
. 12 jours × 24 euros × 25 % = 72 euros
. 1 201 jours × 24 euros × 10 % = 2 882,40 euros
soit un total de 4 364,40 euros.
- les souffrances endurées
Le tribunal a retenu la somme de 12 000 euros.
La Maif offre 8 000 euros.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement sur ce poste.
M. [W] n'a certes connu qu'une hospitalisation en suite immédiate de l'accident mais jeune homme de 18 ans, il a subi un choc physique mais également un trouble psychologique alors qu'il a été percuté par une voiture en tant que piéton. Il a supporté durant trois années les conséquences des traumatismes. Ses souffrances doivent faire l'objet d'une indemnisation. Le jugement entrepris sera confirmé.
- le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a retenu la somme de 250 euros au regard du taux proposé par l'expert à 1/7.
La Maif propose 150 euros.
M. [W] sollicite une somme de 1 500 euros.
Le préjudice provient de l'utilisation d'un fauteuil roulant que la Maif ne vise comme justifié que durant 15 jours et de béquilles jusqu'au 17 mars 2006.
Ce préjudice reste de courte durée, un peu plus de trois mois, et impacte de façon très limitée l'apparence physique de M. [W].
La somme sera portée à 500 euros.
- le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a retenu que l'expert judiciaire avait estimé que l'entorse de juin 2006 a causé un déficit fonctionnel permanent de 2 % pour retenir la somme de 4 000 euros. Aucun déficit n'est retenu au titre du traumatisme du 9 décembre 2005.
La Maif demande le rejet de toute prétention.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement.
En l'absence de déficit fonctionnel permanent attaché à l'accident de la circulation, le jugement sera infirmé et M. [W] débouté de ses prétentions.
En définitive, le jugement entrepris sera infirmé au titre de la condamnation prononcée, la somme allouée en réparation des préjudices s'élevant à :
- la perte de gains actuels 1 081,91 euros
- l'assistance tierce personne 795 euros
- le préjudice vestimentaire 300 euros
- le préjudice esthétique permanent 1 000 euros
- le déficit fonctionnel temporaire 4 364,40 euros
- les souffrances endurées 12 000 euros
- le préjudice esthétique temporaire 500 euros
soit un total de 20 041,31 euros, en deniers ou quittances en raison des provisions allouées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 juillet 2021.
La décision sera commune et opposable à la Cpam de [Localité 5] [Localité 11] [Localité 10].
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement n'appellent pas de critique.
Si la Maif obtient une réduction de la créance due, elle n'en reste pas moins débitrice de M. [W] et supportera les dépens de l'instance, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Maif à payer à M. [M] la somme de 24 904,91 euros en réparation du préjudice subi,
Le confirme pour le surplus,
Condamne la Maif à payer à M. [M] la somme de 20 041,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 en deniers ou quittances,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Cpam de [Localité 5] [Localité 11] [Localité 10],
Condamne la Maif aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier, La présidente de chambre,