N° RG 21/01256 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXDT
+ 21/2093
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 JUIN 2023
SUR DÉFÉRÉ
DÉCISION DÉFÉRÉE :
ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2022
DEMANDERESSE au déféré :
Madame [H] [S] veuve [T]
née le 2 juillet 1923 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC et Associés, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS au déféré :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic Sarl SMI SMG SAINT MARC GESTION
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la Scp SILIE VERILHAC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BIGOT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] représenté par son syndic le cabinet Sas AVENEL ET LINTOT
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la Scp SILIE VERILHAC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BIGOT
Maître Yves BOURGOIN
ès qualités de mandataire commun de l'indivision des consorts [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la Scp SILIE VERILHAC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BIGOT
Monsieur [N] [T]
né le 27 novembre 1957 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
présent, représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [J] [T] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte remis à l'étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 avril 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Fabienne POUGET, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [O] [M]
DEBATS :
A l'audience publique du 3 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 14 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. MELLET, conseiller faisant fonction de président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par deux jugements prononcés le 19 décembre 2019, et le tribunal d'instance de Rouen a essentiellement condamné Mme [H] [S]-[T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] d'une part, et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] d'autre part, des arriérés de charges de copropriété arrêtés en octobre 2019.
Par déclarations reçues le 23 mars 2021 (n° RG 21/01256) et du 18 mai 2021 (n° RG
21/02093, M. [N] [T] et Mme [H] [S]-[T] ont formé appel
des décisions prononcées. Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 octobre 2022, le conseiller de mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [H] [S]-[T] à l'encontre du jugement prononcé le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen dans l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8], et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son syndic la Sarl SMI-SMG Saint Marc gestion, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Silie Verilhac & associés.
Mme [H] [S]-[T] a déféré la décision le 25 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions 'en déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état', notifiées les 16 janvier et 1er février 2023, Mme [H] [S] veuve [T] demande à la cour d'appel, de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses fins de non-recevoir ;
- Déclarer recevable et bien fondée Mme [H] [S] veuve [T] en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen sous le numéro de RG 11-18-001255 et rectifié en erreur matérielle par jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen sous le numéro de RG 20/2540 en ce qu'il a condamné Mme [H] [S] épouse [T] à payer en deniers ou quittance au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] (76) les sommes de :
* 1575,11 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété arrêté au 8 octobre 2019 avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* 50 euros de dommages et intérêts ;
- Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen sous le numéro de RG 11-18-001255 et rectifié en erreur matérielle par jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen sous le numéro de RG 20/2540 en ce qu'il a condamné Mme [H] [S] épouse [T] à payer en deniers ou quittance au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] (76) indemnité de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen sous le numéro de RG 11-18-001255 et rectifié en erreur matérielle par jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen sous le numéro de RG 20/2540 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen concernant les demandes reconventionnelles de M. [N] [T] et Mme [H] [S] épouse [T] en annulation des procès-verbaux d'assemblée générales, demande de dommages et intérêts et remises de copies de convocations et procès verbaux d'assemblée générale sous astreinte ;
- Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen sous le numéro de RG 11-18-001255 et rectifié en erreur matérielle par jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen sous le numéro de RG 20/2540 en ce qu'il a débouté M. [N] [T] et Mme [H] [S] épouse [T] de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen sous le numéro de RG 11-18-001255 et rectifié en erreur matérielle par jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen sous le numéro de RG 20/2540 en ce qu'il a condamné Mme [H] [S] épouse [T] aux dépens
Et statuant à nouveau,
- In limine litis, prononcer l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] l'assignation introductrice de l'instance se trouvant rétroactivement avoir été irrégulièrement délivrée à la demande d'une personne n'ayant pas qualité pour le faire après l'annulation des assemblées générales convoquées depuis le 6 avril 2008 dont celle du 12 mai 2017 qui désignait syndic la Sarl SMI-SMG Saint Marc immobilier Saint Marc gestion ;
- In limine litis, prononcer l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] irrégulièrement représenté par la Sas Avenel Lintot qui n'aura plus qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] après l'annulation des assemblées générales convoquées depuis le 6 avril 2008 dont l'assemblée générale du 14 juin 2019 qui désignait syndic la Sas Avenel Lintot ;
- In limine litis, prononcer l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] de sa demande de paiement de la dette de charges de copropriété qui rétroactivement ne sera pas certaine, liquide et exigible après l'annulation des assemblées générales ayant décidé des budgets et approuvé les comptes mis en recouvrement ;
En conséquence :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer recevable par voie d'exception en défense pour s'opposer aux prétentions du syndicat des copropriétaires Mme [H] [S] veuve [T] et M. [N] [T] à demander l'annulation de chacune des assemblées générales convoquées pendant la période du 6 avril 2008 au 6 novembre 2015 pour lesquelles M. [N] [T] n'a pas été convoqué en l'absence de mandataire commun ;
En conséquence :
- Annuler chacune des assemblées générales convoquées pendant la période du 6 avril 2008 au 6 novembre 2015 pour lesquelles M. [N] [T] n'a pas été convoqué en l'absence de mandataire commun désigné ;
- Déclarer recevables par voie d'exception en défense pour s'opposer aux prétentions du syndicat des copropriétaires Mme [H] [S] veuve [T] et M. [N] [T] à demander l'annulation des assemblées générales convoquées à partir du 6 novembre 2015 qui rétroactivement se trouveront avoir été convoquée par une personne sans qualité pour le faire ;
En conséquence :
- Annuler chacune des assemblées générales convoquées à compter du 6 novembre 2015 dont les assemblées générales des 12 mars 2017 et 14 juin 2019 ;
En tout état de cause :
- Constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, ne justifie pas du solde débiteur d'un montant de 1 327,79 euros du compte copropriétaire relatif au lot n°4 du règlement de copropriété transmis par l'ancien syndic et comptabilisé en date du 1er juillet 2019 ;
En conséquence :
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à conserver à sa charge la somme de 1327,79 euros débitée en date du 1er juillet 2019 du compte copropriétaire du lot n°4 du règlement de copropriété au titre du solde transmis par l'ancien syndic ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [H] [S] veuve [T] usufruitière la somme de 34 578 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de n'avoir pu louer l'appartement lot n°4 du règlement de copropriété sur la période de juin 2012 à arrêtée à juin 2021 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [H] [S] veuve [T] et M. [N] [T] les sommes de :
* 4 096,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations immobilières relatives à l'effraction de la porte palière de l'appartement n°4 non indemnisées du fait de la carence du syndicat des copropriétaires et de la Sarl SMI-SMG Saint Marc immobilier Saint Marc Gestion ;
* 295,54 euros à titre de dommages et intérêts du procès verbal de constatétabli par huissier justice le 12 novembre 2012 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, [Localité 10] à payer à Mme [H] [S] veuve [T] et M. [N] [T] la somme de 726 euros en valeur janvier 2015 à actualiser, à titre de dommages et intérêts pour effectuer les travaux de réparation des dégradations occasionnées par des infiltrations à travers la façade de l'immeuble ayant durées plusieurs années suite au défaut d'entretien e cette façade par ledit syndicat des copropriétaires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, qui refusait le 13 mars 2015 de mettre Mme [H] [S] veuve [T] en capacité de consulter les justificatifs des comptes soumis à l'assemblée générale du 15 avril 2015 pendant le délai défini par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur le foncement de l'article 1240 du code civil à payer à cette dernière les sommes suivantes :
* Préjudice moral : 100 euros,
* Résistance abusive : 500 euros ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, qui refusait le 13 mars 2015 de mettre M. [N] [T] en capacité de consulter les justificatifs des comptes soumis à l'assemblée générale du 15 avril 2015 pendant le délai défini par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur le foncement de l'article 1240 du code civil à payer à ce dernier les sommes suivantes :
* 210 euros : préjudice patrimonial correspondant au coût des deux sommations interpellatives réalisées par huissier de justice le 13 mars 2015,
* 127 euros : frais de déplacement aller retour de M. [T] pour se rendre, le 13 mars 2015, de son domicile aux bureaux de la Sarl SMI-SMG Saint Marc immobilier Saint Marc gestion,
* 100 euros : dommages et intérêts en réparation de la journée perdue par
M. [T] pour se rendre le 13 mars aux bureaux de la Sarl SMI-SMG Saint Marc immobilier Saint Marc gestion ;
* 100 euros : préjudice moral
* 500 euros : résistance abusive
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, qui refusait le 18 mars 2016 de mettre Mme [H] [S] veuve [T] en capacité de consulter les justificatifs des comptes soumis à l'assemblée générale du 21 mars 2016 pendant le délai défini par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur le foncement de l'article 1240 du code civil à payer à cette dernière les sommes suivantes :
* Préjudice moral : 100 euros,
* Résistance abusive : 500 euros ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, qui refusait le 18 mars 2016 de mettre M. [N] [T] en capacité de consulter les justificatifs des comptes soumis à l'assemblée générale du 21 mars 2016 pendant le délai défini par l'article 18-1 de la loi du 10juillet 1965, sur le foncement de l'article 1240 du code civil à payer à cette dernière les sommes suivantes à payer à cette dernière les sommes suivantes :
* 120 euros : préjudice patrimonial correspondant au coût de la sommation interpellative réalisée par huissier de justice le 18 mars 2016,
* 127 euros : frais de déplacement aller retour de M. [T] pour se rendre, le 18 mars 2016, de son domicile aux bureaux de la Sarl SMI-SMG Saint Marc immobilier Saint Marc gestion,
* 100 euros : dommages et intérêts en réparation de la journée perdue par
M. [T] pour se rendre le 13 mars aux bureaux de la Sarl SMI-SMG Saint Marc immobilier Saint Marc gestion,
* 100 euros : préjudice moral,
* 500 euros : résistance abusive,
* 120 euros : préjudice patrimonial correspondant au coût de la sommation interpellative réalisée par huissier de justice le 18 mars 2016 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] à remettre à M. [N] [T] pour chaque assemblée générale convoquée sur la période du 6 avril 2008 au 6 novembre 2015 avec paiement à
M. [N] [T] d'une somme de 50 euros par document et par jour compté à partir de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à la remise effective des copies des documents suivants :
* Convocation de l'assemblée générale en totalité, donc pour les assemblées générales appelées connaître des comptes cela comprend le relevé général des dépenses, les annexes comptables et le projet de répartition individuel au lot n°4 des comptes,
* « État détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération » qui doit être notifié au plus tard avec la convocation d'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice comptable
* Procès verbal de l'assemblée générale
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, sur le fondement de l'article 1240 du code civil à payer à M. [N] [T] la somme de 186,66 euros correspondant au coût de la sommation interpellative réalisée par huissier de justice le 21 mars 2016 pour faire constater l'éventuel refus du syndicat des copropriétaires que M. [N] [T] puisse assister à l'assemblée générale du 21 mars 2016 en qualité de conseiller syndical ;
A titre subsidiaire :
- Dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à tout ou partie des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], Mme [H] [S] épouse [T] demande recours et garantie contre les nus propriétaires de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités et frais qui seraient prononcés à l'occasion du jugement à intervenir ;
- Dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à tout ou partie des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, M. [N] [T] demande recours et garantie contre l'usufruitière Mme [H] [S] épouse [T] et la nue propriétaire Mme [J] [T], épouse [P] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités et frais ;
- Dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à tout ou partie des réclamations formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], condamner solidairement Mme [H] [S] épouse [T], Mme [J] [T] épouse [P] et M. [N] [T] en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités et frais ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [H] [S] veuve [T] et M. [N] [T] la somme de 389 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des sommes payées par le lot n°4 du règlement de copropriété au titre des honoraires de syndic payés en charges générales de copropriété sur la période débutant le 6 avril 2008 arrêtée au 31 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire :
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [H] [S] veuve [T] et M. [N] [T] la somme de 71,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des sommes payées par le lot n°4 du règlement de copropriété au titre des honoraires de syndic de « frais de gestion » payés en charges générales de copropriété sur la période débutant le 6 avril 2008 arrêtée au 31 décembre 2020 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [H] [S] veuve [T] et M. [N] [T] la somme de 12,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des sommes payées par le lot n°4 du règlement de copropriété au titre des honoraires de syndic sur « compteur d'eau » payés dans les charges générales de copropriété sur la période débutant le 6 avril 2008 arrêtée au 31 décembre 2020 ;
En tout état de cause :
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à conserver à sa charge les frais et honoraires facturés au lot n°4 alors qu'ils n'ont pas été comptabilisés dans les comptes approuvés parmi lesquels sont identifiés à ce jour les frais suivants :
* 30 euros de frais de mise en demeure du 20/01/2020
* 30 euros de frais de mise en demeure du 19/09/2020
* 30 euros de frais de mise en demeure du 28/10/2020
* 30 euros de frais de mise en demeure du 23/11/2020
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à conserver à sa charge les frais et honoraires d'avocat relatif à des diligences relevant de la gestion courante du syndicat des copropriétaires que le syndic a sous traitées à un tiers, parmi lesquels sont identifiés à ce jour les frais suivants :
* 74,40 : mise en demeure du 18/12/2017 adressée à Maître [V] par le conseil du syndicat des copropriétaires,
* 84 euros : mise en demeure du 5/02/2021 adressée à Mme [H] [T] par le conseil du syndicat des copropriétaires,
* 84 euros : mise en demeure du 5/02/2021 adressée à M. [N] [T] par le conseil du syndicat des copropriétaires ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes ;
- Dispenser Mme [S] veuve [T] et M. [N] [T] de toute participation à la dépense commune des frais afférents aux procédures de première instance et d'appel ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à verser à Mme [S] veuve [T] et M. [N] [T] une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à verser à Mme [S] veuve [T] et M. [N] [T] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance et y ajoutant de :
- condamner Mme [H] [T] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la Sarl SMI SMG, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] [T] aux entiers dépens et de la procédure de déféré dont distraction au profit de la Scp Silie Verilhac et Associés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire, évoquée à l'audience du 3 avril 2023, a été mise en délibéré au 14 juin 2023.
Par message RPVA en date du 31 mai 2023, la cour a invité les parties à lui faire part de leurs observations sur le moyen soulevé d'office de l'absence d'effet dévolutif des conclusions signifiées en application des articles 916, 954, 542 et du code de procédure civile, dès lors que la réformation ou l'annulation de l'ordonnance ne sont pas sollicitées.
Par message RPVA du 6 juin 2023, Mme [H] [T] soutient que la cour est saisie dès lors qu'elle a bien sollicité l'infirmation de l'ordonnance dans la requête en déféré, mais également dans les conclusions signifiées.
MOTIFS
En application de l'article 916 du code de procédure civile, le déféré est une voie de réformation ou d'annulation de la décision rendue par le conseiller de la mise en état.
Les conclusions signifiées sur déféré sont soumises aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, et notamment celles de son troisième alinéa selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En application de l'alinéa 4, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête en déféré mais sur les conclusions signifiées postérieurement.
Lorsque l'appelant qui défère une ordonnance ne demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de cette décision, la cour ne peut que la confirmer.
Dans le dispositif de ses conclusions 'en déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état', notifiées les 16 janvier et 1er février 2023, Mme [H] [S] demande notamment à la cour d'appel d''infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen sous le numéro de RG 11-18-001255 et rectifié en erreur matérielle par jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen sous le numéro de RG 20/2540'.
Elle ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance du 11 octobre 2022, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses observations adressées à la cour d'appel.
Mme [H] [S] ne plaide pas que la mention du jugement du 19 décembre 2019 serait constitutive d'une erreur matérielle.
La cour ne peut donc que confirmer l'ordonnance.
L'introduction du déféré n'apparaît pas fautive et le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice. La demande indemnitaire qu'il forme sera donc rejetée.
Mme [H] [S] sera condamnée aux dépens du déféré, dont distraction au bénéfice de la Scp Silie Verilhac et associés, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel de Rouen, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant
Condamne Mme [H] [S] veuve [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic SMI-SMG Saint-Marc Gestion la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [H] [S] veuve [T] aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Silie Verilhac et Associés ;
Rejette le surplus des demandes ;
Le greffier, Le conseiller,