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13/06/2023 | FRANCE | N°22/03100

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 13 juin 2023, 22/03100


N° RG 22/03100 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFWR





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/03378

Tribunal judiciaire de Rouen du 21 juillet 2022







DEMANDEUR A L'INCIDENT :



Madame [Z] [D] veuve [T] en sa qualité personnelle et en sa qualité de représentante des coindivisaires, M. [G] [T] et Mme [E] [T] épouse [J]

née le 2 juillet 1923 à [Localité 6]

[Adresse 3]
>[Localité 5]



représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009412 du 20/...

N° RG 22/03100 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFWR

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/03378

Tribunal judiciaire de Rouen du 21 juillet 2022

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [Z] [D] veuve [T] en sa qualité personnelle et en sa qualité de représentante des coindivisaires, M. [G] [T] et Mme [E] [T] épouse [J]

née le 2 juillet 1923 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009412 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet AIC AGENCE DES PLATEAUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET MALBESIN et Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Sophie BARON

* * * *

Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine Chevalier, greffier,

* * * *

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 9 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré recevable l'action en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 2019 formée par Mme [Z] [D] veuve [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante des coindivisaires, M. [G] [T] et Mme [E] [T] épouse [J],

- débouté Mme [Z] [D] veuve [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante des coindivisaires, M. [G] [T] et Mme [E] [T] épouse [J],

- condamné Mme [Z] [T] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante des coindivisaires, M. [G] [T] et Mme [E] [T] épouse [J], à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet AIC, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties pour le surplus des demandes,

- dit n'y a voir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Mme [Z] [D] veuve [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante des coindivisaires, M. [G] [T] et Mme [E] [T] épouse [J], aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2022, Mme [Z] [D] a formé appel du jugement ; elle a notifié ses premières conclusions au fond le 22 décembre 2022.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s'est constitué le 14 décembre 2022 et a conclu au fond le 31 mars 2023.

Après avis sur l'irrecevabilité encourue des conclusions notifiées au-delà du délai de trois mois, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, et demande d'observations, l'intimé fait état d'une erreur interne au cabinet d'avocat ayant conduit à l'absence de notifications des conclusions et pièces le 13 mars 2023 comme son conseil le prévoyait.

Par note du 9 mai 2023, le conseil de Mme [Z] [D] soutient le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé en soulignant que la communication électronique fonctionnait parfaitement et qu'ainsi, le conseil du syndicat des copropriétaires était parfaitement en mesure de vérifier le sort de ses conclusions.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023. L'appelante n'a pas conclu.

MOTIFS

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Sur le moyen soulevé d'office, il convient de tirer les conséquences de l'absence de notification des conclusions d'intimé dans le délai de trois mois à compter des conclusions de l'appelante du 22 décembre 2022 et déclarer les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 31 mars 2023 irrecevables.

Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

Déclare irrecevables les conclusions d'intimé du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, du 31 mars 2023 irrecevables,

Rappelle que l'affaire est fixée pour plaidoiries à l'audience du 18 octobre 2023 à 14 heures,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic aux dépens de l'incident.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 22/03100
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.03100 ?
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