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08/06/2023 | FRANCE | N°23/01915

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 08 juin 2023, 23/01915


N° RG 23/01915 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JME7







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023





Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)


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APPELANT :



Monsieur [N] [W]

né le 7 octobre 1969 à [Localité 7]



Résidence habituelle :

[Adr...

N° RG 23/01915 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JME7

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023

Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

né le 7 octobre 1969 à [Localité 7]

Résidence habituelle :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

assisté de Me MOCQUE-NICOLOFF, avocat au Barreau de ROUEN, commise d'office

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du centre hospitalier spécialisé de [6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

Vu l'admission de M. [N] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [6] à compter du 24 mai 2023, sur décision de son directeur prise à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [Z] [W], son fils ;

Vu la saisine en date du 26 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [6] ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 1er juin 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [W] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [N] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 juin 2023, régularisée le 06 juin 2023;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 7 juin 2023 concluant à la confirmation de la décision entreprise ;

Vu le certificat médical du docteur [G] en date du 7 juin 2023 ;

Vu les débats en audience publique du 08 juin 2023 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par décision du 24 mai 2023, le directeur du centre hospitalier du nouvel hôpital de [6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [N] [W] sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son fils, M. [Z] [W], au vu du certificat médical du docteur [V], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [N] [W], l'exposant à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [N] [W] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 26 mai 2023, le directeur du nouvel hôpital de [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévue à l'article

L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evreux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [W] qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Rouen une déclaration d'appel par courrier en date du 1er juin 2023, régularisée le 6 juin.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [N] [W] a été entendu en ses observations. Son conseil indique qu'il lui a fait part de sa volonté de mettre fin à l'hospitalisation tout en prenant la médication adaptée à son état. Elle demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure.

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.

M. [N] [W] a eu la parole en dernier.

Le directeur du nouvel hôpital de [6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 7 juin 2023 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel régularisé, formé dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code précité, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.

Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 24 mai 2023 que le patient présentait des troubles caractérisés comme suit :' tension psychique, contact laborieux, subexaltation thymique avec participation affective, discours avec vécu persécutifs, éléments de persécution envers les soins psychiatriques, déni de ses troubles'.

Le docteur [V] a pu préciser que ses troubles rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en raison de l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité, et son admission en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'urgence.

M. [W] a fait l'objet d'évaluations médicales à 24 et 72 heures par les docteurs [T] et [G] respectivement les 25 et 27 mai 2023 concluant à la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète, le premier relevant notamment des idées délirantes de grandeur, un délire de persécution envers son médecin traitant et un déni total de sa pathologie, le second, que son discours est revendicatif et empreint de sentiment de persécution avec des éléments de grandeur.

Ces conclusions sont confirmées par l'avis motivé du docteur [T] du 30 mai 2023 constatant que M. [N] [W] présente des troubles délirants persistants avec un délire de persécution omniprésent accompagné d'un déni de ceux-ci, ne supportant aucune explication sur sa pathologie psychiatrique mais aussi par le certificat médical de situation établi le 7 juin 2023 par le docteur [G] qui relève à nouveau un discours délirant, à mécanisme interprétatif et à thème de persécution, notant que son accès à la critique est inexistant et que l'adhésion aux soins n'existe que du fait de la contrainte.

Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, M. [N] [W] présente encore des troubles mentaux dont il n'a pas totalement conscience, son jugement étant fortement altéré. Il a en conséquence encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses troubles délirants, ce qui justifie la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 08 Juin 2023.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01915
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.01915 ?
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