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08/06/2023 | FRANCE | N°22/03109

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 08 juin 2023, 22/03109


N° RG 22/03109 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFXC





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 08 JUIN 2023







DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/00337

Jugement du président du tribunal judiciaire de rouen du 02 août 2022





APPELANTE :



S.C.I. LES Z'EFANTS SIMON

société civile immobilière au capital de 432.000 €,

immatriculée au RCS du HAVRE sous le n°491 583 472

[Adresse 3]

[Localité 7]



représentée et assistée

par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE





INTIMES :



Monsieur [B] [F]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (76)

[Adresse 9]

[Localité 6]



n'ayant ...

N° RG 22/03109 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFXC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 08 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00337

Jugement du président du tribunal judiciaire de rouen du 02 août 2022

APPELANTE :

S.C.I. LES Z'EFANTS SIMON

société civile immobilière au capital de 432.000 €,

immatriculée au RCS du HAVRE sous le n°491 583 472

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE

INTIMES :

Monsieur [B] [F]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (76)

[Adresse 9]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un huissier de justice en date du 16/11/2022

Monsieur [S] [R]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté et assistée par Me Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN

S.A.M.C.V. MATMUT

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mai 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, présidente

Madame TILLIEZ, conseillère

Madame GERMAIN, conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 11 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023

ARRET :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 08 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 30 janvier 2019, la SCI Les Z'efants Simon a donné à bail à M. [B] [F] une salle de réception située à Cliponville afin d'y organiser une soirée d'anniversaire le 22 septembre 2019.

A la suite de la dégradation du parquet de la salle de réception, une expertise amiable a été réalisée par la société Elex à la demande du Gan, assureur de la SCI Les Z'efants Simon au contradictoire de M. [F] et de son assureur, la société Axa France.

Par acte d'huissier du 25 janvier 2021, la SCI Les Z'efants Simon a fait assigner M. [F] en indemnisation du préjudice subi.

Par acte d'huissier du 15 septembre 2021, M. [F] a fait assigner M. [S] [R] en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.

Par jugement contradictoire du 2 août 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- débouté la SCI Les Z'efants Simon de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Les Z'efants Simon aux dépens.

Par déclaration du 22 septembre 2022, la SCI Les Z'efants Simon a relevé appel de cette décision.

M. [F] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à domicile le 16 novembre 2022. La présente décision sera rendue réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 2 mai 2023, la SCI Les Z'efants Simon demande à la cour de :

- réformer en son intégralité le jugement rendu ;

Statuant à nouveau,

- juger M. [F] responsable des dommages subis ;

- le condamner au paiement de la somme de 8 019,71 euros TTC au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2021 ;

- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;

A titre subsidiaire,

- juger M. [R] responsable des dommages subis ;

- condamner in solidum M. [R] et la société Matmut au paiement de la somme de 8 019,71 euros TTC au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2021 ;

- condamner in solidum M. [R] et la société Matmut à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;

En tout état de cause,

- condamner M. [F] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [F], M. [R] et la Matmut de leurs demandes ;

- condamner M. [F] ou tout autre succombant aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lepillier Boisseau.

Par dernières conclusions reçues le 11 mai 2023, M. [R] et la SAMCV Matmut demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

A titre subsidiaire,

- limiter à la somme de 964,97 euros TTC le montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

En toute occurrence,

- mettre hors de cause la Matmut ;

- condamner la SCI à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle de M. [F]

L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre du preneur au motif que ce dernier rapportait la preuve de l'absence de faute de sa part dans les dégradations alléguées alors que la responsabilité contractuelle du locataire dans le sinistre est engagée en raison des agissements de l'un de ses invités et que les dommages constatés nécessitent la réfection de l'intégralité du parquet.

M. [F] qui n'a pas constitué en cause d'appel est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.

Aux termes de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En application de ces dispositions, le preneur peut s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en démontrant son absence de faute.

Il n'est en l'espèce pas contesté qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été établi de sorte que les lieux sont présumés avoir été remis en bon état de réparations locatives, conformément aux dispositions de l'article 1731 du code civil.

Il résulte en outre à la fois du rapport d'expertise amiable et des attestations concordantes versées aux débats que le parquet en bois massif de la salle de réception a été endommagé par la chute au sol de bougies qui ont occasionné des brûlures pendant la période au cours de laquelle le locataire avait la jouissance des lieux, ce que ce dernier n'a pas contesté tant dans le cadre des opérations d'expertise que devant le premier juge.

Il s'ensuit que le bailleur est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de M. [F], auquel il appartient de démontrer que les dégâts ont eu lieu sans sa faute.

L'ensemble des attestations versées aux débats établit que les dégradations sont exclusivement imputables à l'un des invités qui a laissé choir sur le parquet les quinze cierges scintillants qu'il tenait à la main après les avoir allumés. Contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce point, il ne saurait être reproché au locataire un défaut de surveillance de ses invités dès lors que le fait d'allumer des bougies lors d'une soirée d'anniversaire ne présente aucun caractère anormal, que M. [F] ne pouvait raisonnablement envisager que l'un de ses invités se saisirait de bougies allumées à main nue et qu'il ne pouvait donc rien faire pour éviter la survenance du dommage.

Il en résulte que M. [F] est fondé à s'exonérer de sa responsabilité en ce qu'il justifie n'avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité du fait des agissements de l'un de ses invités, lequel ne peut être considéré comme une personne de sa maison au sens des dispositions de l'article 1735 du code civil en ce qu'il ne réside pas, fût-ce temporairement, dans les lieux loués et qu'il n'y est pas intervenu à la demande du locataire à titre professionnel.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté le bailleur de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [F].

Sur la responsabilité délictuelle de M. [R]

L'appelante reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'auteur des dégradations au motif que l'expertise amiable est insuffisante à établir l'imputabilité du dommage à M. [R] et à permettre d'évaluer le montant du préjudice subi alors que ce dernier reconnaît avoir fait tomber des cierges sur le parquet en bois massif et que le rapport d'expertise est corroboré par le devis et les attestations versés aux débats.

M. [R] nie toute implication dans la survenance du sinistre et soutient que sa responsabilité n'est pas engagée en ce que la force probante des attestations produites est sujette à caution et que le rapport d'expertise a constaté la présence de coulures de bougies et non de brûlures. Il conteste la réalité du préjudice aux motifs que le demandeur se fonde sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire à son égard et que le devis est surévalué puisque la dégradation n'affecte que 1,5m2 de parquet et que le loueur ne peut solliciter la remise à neuf de la totalité du parquet, lequel comportait déjà des marques.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, l'appelante verse aux débats plusieurs attestations concordantes relatant les faits et les dommages constatés.

L'attestation de M. [J] [Z] est ainsi rédigée :

'Je me trouvais avec M. [R] [S] quand il a pris le paquet de cierges étincelants (15), je lui ai dit de ne pas les prendre on va pas les utiliser. Il a quand même pris et ouvert le paquet, pris les 15 cierges dans la main et alluma l'ensemble en les tenant dans la main. Ne pouvant résister à la chaleur, il laissa tomber les 15 cierges sur le parquet bois de la salle. Après avoir éteint rapidement, nous nous sommes aperçus des dégâts sur le parquet et aussi des marques d'étincelle'.

Mme [G] [A] témoigne également dans les termes suivants :

'J'atteste avoir prévenu M. [S] [R] de ne pas allumer l'ensemble des feux scintillants qu'il avait en main car il risquait de se brûler et de provoquer des marques sur le parquet qui en comportait déjà mais aussi qu'en tant que pompier volontaire au repos, je ne souhaitais pas qu'il provoque un incendie tel que celui du bar Cuba libre à [Localité 10] qui était parti de bougies d'anniversaire. A peine je me suis retournée pour aider à la mise en place du dessert que M. [S] [R] tenait l'ensemble des feux scintillants allumés qui sous l'effet de la montée en chaleur l'a contraint à ouvrir sa main et lâcher les feux scintillants au sol que j'ai dû éteindre en urgence avec mon pied'.

Mme [H] [C] confirme que M. [R] a lâché les cierges sur le sol et précise : 'malheureusement le parquet n'a pas aimé'.

Mme [I] [E] relate exactement les mêmes faits imputables à M. [R] et précise qu'après avoir fait le nécessaire pour stopper les étincelles et les flammes, elle a constaté une marque noire sur le sol.

M. [O] [K] indique également que M. [R] tenait des cierges allumés à la main et que 'en se brûlant, il a fini par les lâcher et sont tombés sur le parquet'.

Enfin, Mme [L] [P] atteste de ce que M. [R] a lâché les cierges magiques allumés qu'il tenait à la main, qui sont tombés sur le parquet, lequel s'est retrouvé brûlé et noirci.

M. [R] ne saurait remettre en cause la force probante des attestations produites au motif qu'elles ont été établies par des proches de M. [F] alors qu'il n'a engagé aucune action pour les contester et que l'existence d'un lien de parenté ou de proximité des invités à une fête d'anniversaire avec l'auteur de l'invitation est inévitable.

Ces attestations qui comportent une relation précise et circonstanciée des faits établissent à la fois la faute de M. [R] qui a laissé tomber sur le parquet des bougies étincelantes allumées et le lien de causalité entre la faute et les dégradations dont le bailleur sollicite la réparation.

L'existence de ces dégradations est confirmée par le rapport d'expertise amiable dûment signé par les experts, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, aux termes duquel il est établi que le parquet présente de légères traces de brûlures nécessitant un remplacement partiel et des travaux de ponçage et de vitrification sur l'ensemble de la surface afin qu'il retrouve son état initial.

Contrairement à ce que soutient M. [R] sur ce point, le rapport d'expertise constatant les dégradations ne constitue pas le seul élément de preuve dès lors qu'il est corroboré par l'ensemble des attestations produites.

M. [R] ne rapporte pas la preuve que les dégradations constatées étaient présentes lors de la prise de possession des lieux. En effet, si Mme [A] indique que le parquet comportait déjà des traces, elle ne fait pas état de la préexistence de traces de brûlure et les autres témoins confirment de façon unanime que la chute des cierges brûlants a endommagé le parquet en bois et occasionné un noircissement de plusieurs lattes.

Il en résulte preuve suffisante du lien de causalité existant entre la faute commise par M. [R] et la dégradation du parquet caractérisée par la présence de traces de brûlure.

Le bailleur est en conséquence fondé à rechercher la responsabilité de

M. [R] qui doit être condamné à l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi.

Si le rapport d'expertise amiable, qui n'a pas été établi au contradictoire de M. [R], est insuffisant à lui-seul à déterminer le montant du préjudice subi, la SCI verse aux débats le devis de la société Metais menuiserie charpente établi le 6 janvier 2020 ayant chiffré les travaux de reprise à la somme de 8 019,71 euros au titre des travaux de démontage et de remplacement du parquet collé en chêne, du ponçage et de la pose de trois couches d'huile.

Contrairement à ce que soutient M. [R] sur ce point, les dégradations constatées nécessitent le remplacement de l'ensemble du parquet en bois massif et pas seulement des lames endommagées.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [R] et ce dernier condamné au paiement de la somme de 8 019,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure délivrée à l'intéressé le 15 septembre 2021.

Si la Matmut conclut à sa mise hors de cause au motif erroné qu'elle n'avait pas la qualité de partie en première instance alors qu'il résulte des mentions du jugement déféré qu'elle est intervenue volontairement à ladite instance, elle ne conteste cependant pas sa garantie et sera condamnée in solidum avec M. [R] à indemniser la SCI du préjudice subi.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'appelante ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires de la créance, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.

M. [R] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait application aux dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.

M. [R] sera également condamné à verser à la SCI Les Z'efants Simon la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions ayant débouté la SCI Les Z'efants Simon de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de

M. [F] et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [S] [R] et la SAMCV Matmut à verser à la SCI Les Z'efants Simon la somme de 8 019,71 euros en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du

15 septembre 2021 ;

Condamne M. [S] [R] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront pour ces derniers être recouvrés par la SELARL Lepillier Boisseau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [R] à verser à la SCI Les Z'efants Simon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [S] [R] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 22/03109
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.03109 ?
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