N° RG 22/02606 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEUB
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01048
Juge de la mise en état de Dieppe du 5 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [V] [P]
née le 12 janvier 1968 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de Dieppe
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic RIVES & FALAISES IMMOBILIERE DELABOVE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de Dieppe
INTIMES :
Monsieur [S] [K] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL CONCEPTION MAITRISE D'OEUVRE ET PLANS (CMDP)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté et assisté par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de Dieppe
substitué par Me BELLET
Monsieur [M] [U]
exerçant sous l'enseigne CDMP
Sirene 508 235 637
né le 20 novembre 1973 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté et assisté par Me Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [E] [J]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représenté par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA LE GAN ASSURANCES
Direction Assurances Construction Sinistres contentieux
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [E] [C]
Siren 399 261 171
[Adresse 28]
[Localité 14]
représenté et assisté par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre 542 110 291
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SAS SIB VASCART - DELAMARE
[Adresse 25]
[Localité 15]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SAS ETABLISSEMENTS HERBELIN
RCS de Dieppe 572 750 214
[Adresse 29]
[Localité 16]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SAMCV SMABTP
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SAS LLOYD'S FRANCE
RCS 422 066 613
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentée par son mandataire général la SAS LLOYD'S FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
RCS 844 091 793
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
SARL [T] [G]
RCS de Dieppe 487 902 843
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée et assistée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
SA MMA IARD
RCS du Mans 440 048 880
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans 75 652 126
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [I] [N]
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [P], infirmière libérale, a entrepris des travaux de réhabilitation et de rénovation d'un local à usage mixte, situé dans un ensemble immobilier.
Après autorisation d'assigner à jour fixe du 24 novembre 2020, Mme [V] [P], copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 5] à [Localité 13] a fait assigner, par actes des 27 et 30 novembre 2020, divers locateurs d'ouvrage et leurs assureurs pour les voir condamner à payer une provision de 93 000 euros outre une indemnité procédurale et les dépens.
Après renvoi de l'affaire à la mise en état, par conclusions notifiées le 28 janvier 2022, M. [E] [C] et son assureur, la Sa Allianz Iard ont soulevé le moyen tiré de l'absence de qualité à agir du copropriétaire à agir seul, sans le syndicat des copropriétaires de l'immeuble afin de voir déclarer l'action entreprise irrecevable.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe a statué :
- s'est déclaré compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée,
- déclaré irrecevable l'action exercée par Mme [P], faute pour elle d'avoir attrait à la cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2022, Mme [P] a formé appel de l'ordonnance.
Par avis du 29 août 2022 , l'affaire a été fixée suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2023, Mme [V] [P] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 13], intervenant volontairement à la procédure, demandent à la cour de :
- constater que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic est régulièrement intervenu volontairement dans la procédure opposant les parties et s'associe aux demandes présentées par Mme [P],
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire et juger que la demande de Mme [P] à laquelle s'associe le syndicat est recevable,
- renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état,
- dire et juger que les dépens d'appel suivront le sort des dépens de première instance dans les conditions qui seront décidées par le premier juge.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2022 réitérées le 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à la procédure au visa des articles 66 et 554 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, M. [E] [C] et la Sa Allianz Iard demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les demandes présentées par les appelants,
- rejeter toutes demandes tendant à voir la cour d'appel statuer sur le fond du dossier,
- mettre à la charge de Mme [P] les dépens d'appel comme les dépens de l'incident que la Scp Lenglet Malbesin et associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. [E] [J] et Le Gan assurances demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- déclarer nulle et prononcer la nullité des conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires pour irrégularité de fond du fait de l'absence de pouvoir du syndic,
- rejeter les demandes de Mme [P] et du syndicat des copropriétaires et le cas échéant les débouter à raison de l'irrecevabilité de leurs prétentions, de l'absence de demandes saisissant la cour et en tout état de cause, de leur mal fondé,
- débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à leur encontre,
- condamner, in solidum les appelants à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros pour la procédure d'appel,
- condamner les appelants aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la Sarl [T] [G], la Sa Mma Iard et les Mma Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
à titre principal,
- rejeter les demandes de Mme [P] et du syndicat des copropriétaires, et le cas échéant les débouter à raison de l'irrecevabilité de leur prétention, et en tout état de cause de les juger mal fondées,
- condamner in solidum Mme [P] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et le cas échéant toute partie succombant à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 pour les dépens de première instance, et la somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre des dépens de l'instance d'appel,
- condamner in solidum Mme [P] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 13] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire sur le fond,
- constater l'absence de responsabilité de la Sarl [T],
- rejeter toutes demandes de condamnation solidaire à l'encontre de la la Sarl [T] et de son assureur,
- condamner la partie succombant à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions leur condamnation,
- condamner la Sarl Cmdp et son assureur, les Lloyd's à les garantir de toutes condamnations,
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, la Sas Lloyd's France, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la Sa Lloyd's insurance company demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable en ses demandes Mme [P],
- débouter 'M.' [T] et ses assureurs de toute demande relative au fond du dossier,
- infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle les a déboutées de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter toute partie de toute demande envers elles,
- condamner Mme [P] à payer à la Sas Lloyd's insurance company, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, M. [M] [U] exerçant sous l'enseigne Cdmp demande à la cour, au visa des articles 68, 117, 122, 123 et 124 du code de procédure civile, les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
in limine litis, et à titre principal,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires,
in limine litis, et à titre subsidiaire,
- annuler les conclusions d'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires,
in limine litis, et à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter la demande d'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires,
en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes visant à statuer au fond,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 6 621 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
- condamner in solidum Mme [P] et le syndicat des copropriétaires aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2022, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 124 et 654 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- déclarer irrecevable Mme [P] en ses demandes,
- à titre subsidiaire, débouter Mme [P] de ses demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une condamnation, lui accorder, en sa qualité d'assureur de la Sas Sib Vascart et de la 'société' Cdmp [U] recours et garantie pour toutes condamnations in solidum qui seraient prononcées à son encontre, à hauteur de 95 %, à l'encontre des constructeurs intervenus sur la toiture et le tuyau d'évacuation des eaux pluviales ainsi que de Mme [P] au titre des travaux d'étanchéité,
- juger que les franchises contractuelles de 1 556 euros pour la Sas Sib Vascart et de 1 329 euros pour la 'société' Cdmp [U] sont opposables aux assurés,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, la Sas Etablissements Herbelin et la Smabtp demandent :
- la confirmation de l'ordonnance entreprise,
- le débouté du syndicat des copropriétaires de sa procédure d'appel au visa de l'article 126 du code de procédure civile,
- subsidiairement, le renvoi des parties devant le juge de la mise en état,
- la condamnation de Mme [P] aux dépens.
Le 6 octobre 2022, M. [S] [K] s'est constitué intimé en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Cmdp (Conception Maîtrise D'oeuvre et Plans) mais n'a pas conclu.
Le 11 octobre 2022, la Sas Sib Vascart s'est constituée intimée mais n'a pas conclu.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2023.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
La Sarl [T] et les Mma, M. [J] et Le Gan assurances, M. [U], la Sa Axa France et les Lloyd's invoquent l'absence de saisine de la cour quant à la fin de non-recevoir discutée pour défaut d'intervention du syndicat des copropriétaires à la procédure en raison de la formulation du dispositif des conclusions des appelants.
Mme [P] et le syndicat des copropriétaires contestent cette analyse.
L'article 4 du code de procédure civile pose le principe selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de leurs conclusions et ce, dès les premières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, l'appelante et l'intervenant volontaire ne se sont pas bornés à l'énoncé d'un constat mais ont articulé leur prétention en visant la régularisation de la procédure par l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires en cause d'appel, pour énoncer en conséquence, leur prétention à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au jugement favorable de la recevabilité de leur action en ces termes :
'CONSTATER que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] à [Localité 13] représenté par son Syndic et dûment habilité pour le faire est régulièrement intervenu volontairement dans la procédure opposant les parties et s'associe aux demandes présentées par Madame [P],
EN CONSÉQUENCE,
INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DIEPPE du 5 juillet 2022 ;
DIRE ET JUGER que la demande de Madame [V] [P] à laquelle s'est associé le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] à [Localité 13] est désormais parfaitement recevable '
La prétention ainsi exprimée sur la recevabilité des demandes des appelants saisit la cour.
Sur la nullité des conclusions d'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires pour vice de fond
Différents intimés invoquent le moyen tiré de la nullité pour vice de fond des conclusions du syndicat des copropriétaires.
Ils font valoir au visa des articles 117 du code de procédure civile et 15,17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 7 du décret du 17 mars 1967, que le syndicat des copropriétaires ne peut agir en justice que par l'intermédiaire d'un syndic dûment habilité, qu'il produit les mandats donnés au syndic depuis 2021 sans que ces pièces ne portent autorisation d'agir en justice.
Les appelants contestent le moyen soulevé en faisant valoir la production des délibérations des assemblées générales ayant procédé à la désignation du syndic annuellement depuis 2021.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Quant à la qualité d'agir en justice, les pièces produites permettent de vérifier que l'assemblée générale des copropriétaires a procédé annuellement à la désignation de son syndic :
- en 2021, la Sas Square Habitat,
- en 2022, la Sas Cabinet Delabove,
- en 2023, la société Rives et falaises, établissement de la Sas Cabinet Delabove.
L'intervention volontaire a été conduite par le syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic en exercice.
Quant au pouvoir d'agir, par délibération du 20 août 2022, l'assemblée générale a, par résolution n° 20, donné l'autorisation au syndic d'intervenir dans la procédure initiée par Mme [P] en vue d'une indemnisation.
L'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires ne fait dès lors pas difficulté. Le moyen soulevé est rejeté.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires
Différents intimés invoquent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires pour non-respect du formalisme : les demandes incidentes telles que l'intervention doivent être formées dans les mêmes formes que les défenses au fond et ne peuvent être introduite par voie de conclusions que contre les parties non défaillantes ; à défaut d'assignations délivrées à son intention, l'intervention volontaire formée pour la première fois en cause d'appel et par voie de conclusions est irrecevable.
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'intervention volontaire peut s'effectuer par voie de conclusions.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires s'est constitué dès le 31 août 2022 et a notifié des conclusions d'intervention volontaire le même jour.
Les premiers intimés se sont constitués le même jour (M. [C] et la Sa Allianz Iard).
La déclaration d'appel, les conclusions d'intervention volontaire, les premières conclusions communes de Mme [P] et du syndicat des copropriétaires ont été notifiées aux parties constituées par la voie de leurs conseils (Me Malbesin, Me Vermont et Me Roth) et signifiées par exploits d'huissier du 2, 3, 6 septembre 2022 aux parties non constituées suivantes : M. [K] ès qualités, les Lloyd's, la Sas Sib Vascart, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Sib Vascart et en sa qualité d'assureur de M. [U], la Sas Etablissements Herbelin, la Smabtp,
M. [U].
Le syndicat des copropriétaires a réitéré la notification de conclusions d'intervention volontaire le 3 mars 2023 et fait procéder aux significations utiles le même jour par actes d'huissier.
En conséquence, le formalisme attaché aux conditions de l'intervention volontaire a été respecté. Le moyen est écarté.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [P]
L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
L'article 122 du code de procédure précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt.
Selon l'article 126, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevable l'action de Mme [P] en responsabilité contre les locateurs d'ouvrage et les assureurs en l'absence d'assignation du syndicat des copropriétaires.
L'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires en cause d'appel permet de régulariser la fin de non-recevoir sanctionnée en première instance. L'action étant recevable, l'ordonnance sera infirmée.
Sur l'évocation du fond de l'affaire
La Sarl [T] [G] et les Mma, la Sa Axa France Iard sollicitent l'évocation de l'affaire au fond.
Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir alors que l'affaire n'est pas pleinement instruite sur le fond. Les conditions de l'évocation ne sont pas remplies. L'affaire sera dès lors renvoyée devant le premier juge.
Sur les frais de procédure
Mme [P] obtient gain de cause en appel mais uniquement parce qu'elle a fait procéder à la régularisation de la fin de non-recevoir retenue par le premier juge. La décision n'étant prise qu'après diligences de l'appelante, elle gardera la charge des dépens de première instance par confirmation de la décision et d'appel. Les avocats qui le demandent seront autorisés à recouvrer directement les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité conduit à sa condamnation à payer à chaque intimé constitué qui en fait la demande la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, sans qu'il y ait lieu à infirmation de l'ordonnance entreprise, l'instance se poursuivant au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir et nullité soulevées en cause d'appel par les intimés,
Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 13],
Et dans la limite de l'appel formé,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action exercée par Mme [V] [P] faute pour elle d'avoir attrait à la cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble,
La confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau, de ce chef infirmé,
Déclare l'action entreprise par Mme [V] [P] devant le tribunal judiciaire du Havre (n° RG 20/01048) recevable, en présence du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 13],
Condamne Mme [V] [P] à payer à M. [M] [U], la Sa Lloyd's insurance company, la Sarl [T] [G] d'une part et les Mma Iard et assurances mutuelles d'autre part, la Sa Axa France Iard, M. [E] [J] d'une part et Le Gan assurances d'autre part, la somme de
500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus,
Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe,
Condamne Mme [V] [P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés.
Le greffier, La présidente de chambre,