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01/06/2023 | FRANCE | N°23/01815

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 01 juin 2023, 23/01815


N° RG 23/01815 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL6J







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 1er JUIN 2023





Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique

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Assistée de M. GEFFROY, greffier ;





APPELANT :



Monsieur [L] [H]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [10]

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N° RG 23/01815 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL6J

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 1er JUIN 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de M. GEFFROY, greffier ;

APPELANT :

Monsieur [L] [H]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [10]

[Adresse 3]

[Localité 1]

né le 01 Février 1980 à [Localité 9]

assisté de Mme Hélène BERLOT, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉS :

Madame [S] [C]

non comparante, non représentée

CENTRE HOSPITALIER DU [11]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non représenté

ATMP 76

[Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

non représentée

Vu l'admission de M. [L] [H] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [11] à compter du 03 juin 2022, sur décision de son directeur, à la demande d'un tiers, Mme [S] [C] ;

Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d°un programme de soins à compter du 09 décembre 2022 ;

Vu la nouvelle prise en charge sous la forme d'un hospitalisation complète le 05 mai 2023 ;

Vu la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 09 décembre 2022 ;

Vu la saisine en date du 11 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier de [11];

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 15 mai 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [H] ;

Vu la déclaration d'appel formé à l'encontre de cette ordonnance par M. [L] [H] et reçue au greffe de la cour d'appel le 25 mai 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 mai 2023,

Vu le certificat médical du docteur [O] en date du 26 mai 2023,

Vu les débats en audience publique du 31 mai 2023 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par décision du 3 juin 2022, le directeur du centre hospitalier du [11] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [L] [H], sous curatelle renforcée de l'ATMP 76 suivant jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen du 1er juillet 2021, sur le fondement de l'article L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, sa mère, Mme [S] [C], au vu du certificat médical du docteur [O], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins à compter du 9 décembre 2022 sans durée limitée et suivant certificat médical du 5 mai 2023, le psychiatre participant à sa prise en charge a proposé sa réintégration en hospitalisation complète.

Par requête du 11 mai 2023, le directeur du centre hospitalier du [11] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [H] qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Rouen une déclaration d'appel par courrier en date du 25 mai 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [L] [H] indique qu'il présente une pathologie de longue date qui a été aggravée par la prise de médicaments pendant son hospitalisation, qu'il a d'ailleurs des difficultés à se situer dans le temps, qu'il présente également une pathologie des os. Il déplore le manque de communication entre les médecins et demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure.

Son conseil conclut à la recevabilité de l'appel, une motivation même sommaire étant suffisante et à l'irrégularité de la procédure suivie devant le premier juge en l'absence de convocation du curateur, sans que ce vice ne puisse être couvert en appel. Sur le fond, il sollicite la levée de la mesure qui n'apparaît pas nécessaire dès lors que M. [L] [H] n'est pas opposant aux soins.

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.

M. [L] [H] a eu la parole en dernier.

Le directeur du centre hospitalier du [11], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 26 mai 2023 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

En ce que la déclaration d'appel de M. [L] [H] mentionne en premier lieu 'le juge a maintenu l'hospitalisation' et en second lieu 'je souhaite faire appel de cette décision', il s'en déduit suffisamment une volonté d'obtenir la mainlevée de la mesure, ce dont il résulte que l'appel doit être déclaré recevable, ayant par ailleurs été interjeté dans les délais requis.

Sur la régularité de la procédure suivie devant le premier juge

Il est établi en procédure que l'association ATMP 76 a fait l'objet d'une convocation régulière (courriel du 11 mai 2023 à 16h34), qu'elle a été rendue destinataire de l'ordonnance rendue, de sorte que le moyen sera écarté.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code précité, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.

Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandé par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins.

En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du docteur [O] du 5 mai 2023, qu'il a été constaté après examen une recrudescence de la symptomatologie délirante de nature hypocondriaque et persécutive à laquelle l'intéressé adhère totalement, qu'il est en rupture thérapeutique, l'anosognosie étant totale, que la transformation de la mesure en hospitlisation complète est nécessaire aux fins de réintroduire et réadapter le traitement et éviter toute mise en danger.

Le certificat médical de situation du 26 mai 2023 conclut ainsi à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [L] [H] présente des troubles justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 1er juin 2023

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01815
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;23.01815 ?
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