N° RG 23/01828 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7F
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistéee de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
M. [G] [Z]
Actuellement au centre hospitalier du [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le 14 février 1959 à [Localité 6]
assisté de Mme Hélène BERLOT, avocat au barreau de Rouen
en la présence de Mme [P] [Y], interprète en langue roumaine, experte assermentée
INTIMÉS :
Mme [N] [X]
non comparante, non représentée
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
Vu l'admission de M. [G] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 13 mai 2023, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 19 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier de Rouvray;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 24 mai 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [Z] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [G] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 mai 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 mai 2023,
Vu le certificat médical du docteur [R] en date du 30 mai 2023,
Vu les débats en audience publique du 31 mai 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par décision du 13 mai 2023, le directeur du centre hospitalier du [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [G] [Z] sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurence, sa fille, Mme [N] [X], au vu du certificat médical du docteur [A], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [G] [Z] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 19 mai 2023, le directeur du centre hospitalier du Rouvray a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Rouen a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [Z] qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Rouen une déclaration d'appel par courrier en date du 26 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [G] [Z] indique qu'avant son hospitalisation tout allait bien, qu'il n'est pas maniacodépressif comme le soutiennent sa fille, laquelle veut s'approprier ses biens, et les médecins, que tout au plus est-il bipolaire, qu'il reconnaît en outre avoir fait l'objet de plusieurs hospitalisations en soins psychiatriques en Roumanie. Il demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure.
Son conseil indique s'en rapporter sur le moyen soulevé d'office par la juridiction de l'irrecevabilité de l'appel et au fond, fait valoir que M. [G] [Z] a présenté une forte dépression après avoir perdu les fruits de son exploitation agricole, qu'il a pris conscience de ses troubles depuis son hospitalisation, reconnaissant des troubles de l'humeur, que son discours semble cohérent.
L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.
M. [G] [Z] a eu la parole en dernier.
Le directeur du centre hospitalier du [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 30 mai 2023 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.
Mme [N] [X] n'a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française.
En ce qu'elle affecte le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine constitue une cause de nullité pour vice de forme au sens de l'article 112 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel de M. [G] [Z] a été rédigé en roumain de façon manuscrite et ce document n'étant pas accompagné de sa traduction en langue française, son contenu n'est pas compréhensible, ce qui porte atteinte aux droits des autres parties à l'instance, aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai d'appel.
L'appel doit donc être déclaré nul.
Sur le fond
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare nul l'appel interjeté par M. [G] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 31 mai 2023
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,