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31/05/2023 | FRANCE | N°23/00029

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 31 mai 2023, 23/00029


N° RG 23/00029 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLBT





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 31 MAI 2023







DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 16 mars 2023





DEMANDERESSE :



SAS COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES (CNMP)

[Adresse 14]

[Localité 11]



représentée par Me Guilhem BREMOND du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe)

LLP, avocat au barreau de Paris plaidant par Me BERTRAND





DÉFENDEURS :



Maître [O] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CNMP

[Adresse 1]

[Localité 9]...

N° RG 23/00029 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLBT

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 MAI 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 16 mars 2023

DEMANDERESSE :

SAS COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES (CNMP)

[Adresse 14]

[Localité 11]

représentée par Me Guilhem BREMOND du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de Paris plaidant par Me BERTRAND

DÉFENDEURS :

Maître [O] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CNMP

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du [13]

Maître [B] [L] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société CNMP

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du [13]

Maître [O] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CNMEP

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du [13]

Maître [B] [L] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société CNMEP

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du [13]

Monsieur [F] [P] pris en sa qualité de représentant des salariés de la société CNMEP

[Adresse 8]

[Localité 10]

comparant en personne

Monsieur [D] [A] en sa qualité de représentant des salariés de la société CNMP

[Adresse 7]

[Localité 11]

comparant en personne

Monsieur [J] [K] pris en sa qualité membre titulaire du Comité social et économique de la société CNMEP

[Adresse 4]

[Localité 11]

comparant en personne

CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DES OUVRIERS DOCKERS DU PORT DU [13]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante

SARL COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET D'EXPLOITATI ON PORTUAIRE (CNMEP)

[Adresse 14]

[Localité 11]

non comparante

EN PRÉSENCE DE :

MINISTERE PUBLIC

Cour d'appel

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par M. François Pucheus, avocat général

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 10 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER et Mme Marion DEVELET, greffier,

DÉCISION :

RENDUE PAR DEFAUT

Prononcée publiquement le 31 mai 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

La Sarl Compagnie nouvelle de manutentions et d'exploitation portuaire (CNMEP) a été créée en 1993 afin d'exercer une activité de manutention portuaire au sein du port du [13]. Elle emploie des dockers opérant au profit de la Sas Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP), holding à qui elle facture la quasi-totalité de ses coûts de main d''uvre. La CNMP détient également un fonds de commerce comprenant l'outil de production de la société.

Par jugement, prononcé sur saisine du ministère public, du 31 août 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen le 14 avril 2022, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl CNMEP et a désigné Me [B] [L], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 4 juillet 2022, la juridiction a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl CNMEP à la Sas CNMP et fixé la date de cessation des paiements au 24 août 2021.

Par jugement du 30 août 2022, elle a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une période de six mois.

Le 9 décembre 2022, les sociétés CNMEP et CNMP ont soumis au tribunal compétent un plan de redressement pour débats lors de l'audience du 7 mars 2023.

Par jugement du 16 mars 2023 (rôle 2023 000854), le tribunal a rejeté le plan de redressement présenté.

Par jugement du même jour (rôle 2023 000846), le tribunal a essentiellement et en substance :

- ordonné sur le fondement de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession totale des actifs des sociétés CNMEP et CNMP au profit de la société Nylh avec faculté de substitution, moyennant un prix de cession de 507 000 euros, la reprise de 276 contrats à durée indéterminée de la société CNMP et 26 de la société CNMP,

- ordonné le licenciement de quatre salariés,

- fixé la date de prise de possession au 20 mars 2023 à 0 heure,

- fixé au plus tard au 15 septembre 2023 la date de signature des actes de cession,

- maintenu la Selarl FHB, en la personne de Me [L], dans ses fonctions d'administrateur pendant la période d'observation et en cas de liquidation judiciaire jusqu'à la date de signature des actes,

- maintenu Me [Z] dans ses fonctions de mandataire judiciaire le temps nécessaire à la vérification des créances,

- désigné M. [C] [R] responsable de l'exécution de la cession,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement et les mesures légales de publicité.

Par déclarations du même jour, le 27 mars 2023, la Sas CNMP a formé appel des deux décisions enregistrées sous les numéros suivants :

- la procédure relative au rejet du plan du redressement, n° RG 23/01144,

- la procédure relative au plan de cession des actifs, n° RG 23/01143.

PROCEDURE DE REFERE

Par assignations en référé délivrées les 13 et 14 avril 2023 dans chacune des affaires enrôlées ci-dessus sous les numéros RG 23/01144 et 23/01143, la Sas Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP) a saisi la juridiction des référés de la cour d'appel afin d'obtenir, au visa des articles L. 626-1, L. 626-2, L. 631-1, L. 631-19 et L. 631-22, R. 661-1 et suivants du code de commerce, les articles 367, 455 al. 1 et 514-3 du code de procédure civile :

- la jonction des procédures de référé,

- l'arrêt de l'exécution provisoire de chacun des jugements prononcés par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen,

- l'emploi des dépens en frais de procédure.

La procédure de référé relative à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant le rejet du plan de redressement a été enrôlé sous le numéro RG 23/00029.

La procédure de référé relative à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement arrêtant le plan de cession des actifs a été enrôlé sous le numéro RG 23/00028.

Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, la Sas CNMP expose que les difficultés ont, pour origine, un contentieux avec l'Urssaf, portant sur l'application du dispositif de réduction des cotisations patronales dit Fillon représentant une somme de 29 millions d'euros ; qu'après extension de la procédure à son égard, elle a mandaté le cabinet de conseils Alvarez & Marsal en mars 2022 afin de favoriser l'élaboration d'un plan de redressement ; que le tribunal de commerce spécialisé a, en décembre 2022, sur demande des organes de la procédure, à réception du rapport des experts sollicités, désigné un technicien afin d'avoir une analyse des évaluations qui lui étaient soumises ; que par ailleurs, il avait ordonné l'ouverture de la procédure d'appel d'offres en plan de cession ; qu'ainsi, le même jour, ont été examinés à l'audience le plan de redressement soumis par les sociétés CNMP et CNMEP et le plan de cession au profit de la Sasu Nylh qui a eu gain de cause.

Elle demande, à titre liminaire, la jonction des procédures puisqu'il résulte de l'application combinée des articles L. 631-22 du code de commerce et 367 du code de procédure civile que la solution relative à l'arrêté du plan de cession malgré la présentation d'un plan de continuation est directement liée à la décision de la cour relative au jugement ayant rejeté le plan de redressement de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; que l'analyse est identique s'agissant des procédures de référé engagées puisque le plan de cession ne peut être exécuté si l'exécution provisoire du jugement rejetant le plan de continuation est arrêté ; que les moyens dans les deux affaires sont identiques.

Elle rappelle qu'en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, la seule condition nécessaire à l'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement est établie lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Elle soutient en conséquence que :

- aucun des éléments qui lui sont reprochés au titre d'une absence de coopération avec les organes de la procédure collective, d'une volonté de rétention d'information ou d'une incompétence à diriger les sociétés ne peut être retenu comme justifiant d'un déficit de confiance tel que l'exécution du plan et son sérieux en seraient compromis ; tout en opposant aux organes de la procédure une volonté de sortir rapidement de la procédure par la présentation d'un plan de continuation et leur désaccord quant aux motifs de l'extension, les sociétés ont coopéré et ont présenté régulièrement aux organes, les réalisations de la période d'observation et les perspectives d'activité ;

- il résulte de chacun des rapports du cabinet de conseil Alvarez & Marsal que l'activité du groupe est rentable, historiquement et structurellement ; que les réalisations en période d'observation quant au chiffre d'affaires, de l'activité sont record sans être décorrélés des niveaux antérieurs à la crise sanitaire, ni des projections d'Haropa Port pour les prochaines années de sorte que ces éléments constituent une base solide dans l'élaboration du plan de redressement ; les sociétés présentent un chiffre d'affaires réalisé de 51,2 millions d'euros et un EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization soit bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 4,9 millions d'euros, une trésorerie de début de plan de 12 millions d'euros ;

- l'expert judiciaire désigné à la demande des organes de la procédure a majoritairement validé les hypothèses présentées qu'il a même considérées comme parfois plus raisonnables que les perspectives estimées dans le secteur dans son ensemble ;

- si l'expert a effectivement émis quelques réserves sur le besoin d'investissement du groupe à court terme, notamment 16 cavaliers et 2 portiques, il ne vise comme urgent le remplacement de seulement 5 d'entre eux, le plan prévoyant le remplacement de 9 cavaliers avant 2025 dans un plan d'investissement de 10 millions d'euros sur la période courant jusque-là ;

- la proposition d'un plan d'une durée de dix ans avec une trésorerie initiale d'environ 12 millions d'euros, prévoyant des hypothèses de progression de chiffre d'affaires sur la base réalisée en 2022 jugées comme raisonnables par les experts, des évaluations de charges cohérentes avec ce niveau d'activité, les tarifs et salaires en vigueur et un EBITDA positif de plus de 4 millions d'euros sur l'ensemble de la période ne peut pas être jugé comme manifestement insusceptible d'assurer le redressement de l'entreprise sauf à démontrer une absence totale de résultats pendant la période d'observation ni de comptabilité, ce qui n'est pas démontré par les parties adverses ;

- les modalités et garanties d'exécution du plan sont présentées et n'ont pas été critiquées en première instance, étant précisé que l'engagement des actionnaires de réinjecter des fonds n'est pas une condition de sérieux du plan ;

- le plan proposé présente un niveau et des perspectives d'emploi meilleures que celles du plan de cession arrêté puisqu'aucun licenciement n'est nécessaire sur la durée du plan.

Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, la Selarl FHB en la personne de Me [B] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement des sociétés CNMP et CNMEP et Me [O] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de ces deux sociétés demandent à la juridiction de débouter la Sas CNMP de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Elles exposent que le groupe a été créé par M. [G] [S] qui détient 100 % des parts de la Sas CNMP qui possède également 100 % de la Sarl CNMP, le groupe comptant également trois autres sociétés également détenues à 100 % par la Sas CNMP, les sociétés Cogeco, Mecap, Cogemap ; qu'il exploite un terrain de 35 hectares sur les terminaux nord du port avec 1,5 km linéaire de quais dans le cadre d'une concession signée par le Port du [13] ; que l'ensemble est équipé de 9 portiques post-panoramax, 30 cavaliers, 300 prises reefers, des zones dédiées spécifiquement à la maintenance des conteneurs ; que les relations entre les sociétés CNMP et CNMEP sont fixées par une convention d'assistance et de prestations de service signée le 1er août 2019 ; que si les deux sociétés exploitent officiellement l'activité de manutentionnaire portuaire, seule la Sarl CNMEP emploie de la main d''uvre nécessaire à cette activité soit 342 salariés à la date de l'ouverture de la procédure de redressement à l'exclusion de la Sas CNMP qui n'emploie que du personnel commercial, administratif et financier ; que la Sarl CNMEP met de la main d'oeuvre à la disposition de la Sas CNMP qui détient les contrats avec les clients et le matériel d'exploitation.

Elles précisent que la Sas CNMP assistant la Sarl CNMEP dans la gestion des ressources humaines, a adressé à l'Urssaf les déclarations sociales mensuelles pour le compte de la Sarl CNMEP ; qu'en octobre 2014, un contentieux est né au sujet des modalités de calcul de l'allègement général des cotisations patronales dans des proportions ne pouvant être acceptées par l'Urssaf qui a dès lors émis des titres à l'encontre de la Sarl CNMEP, la Sas CNMP se refusant de facturer la dette sociale à l'encontre de la Sarl CNMEP ; que les flux financiers anormaux entre les sociétés ont justifié leur demande d'extension de redressement judiciaire à la Sas CNMP.

Elles invoquent :

- une résistance de la part du dirigeant de la Sarl CNMEP dès le début de la période d'observation qui n'a évolué que lors de l'assignation de la Sas CNMP en extension de procédure : cependant, l'élaboration d'un plan de redressement de la Sarl CNMEP n'a été envisagé qu'« en échange de l'abandon de la procédure d'extension », perspective rejetée, le tribunal ayant la charge de statuer sur la demande. La seule proposition soutenue, à l'aide des rapports établis à sa demande par le cabinet de conseil Alvarez & Marsal s'est résumée au paiement du passif de la Sarl CNMEP, filiale, par la Sas CNMP, société mère. Le plan soumis par le dirigeant ne pouvait pas être communiqué aux créanciers pour des raisons techniques liées à l'extension récente de la procédure et en raison d'une sous-estimation du passif de la filiale à apurer ;

- l'interposition systématique du cabinet de conseil Alvarez & Marsal pour interdire à l'administrateur d'avoir sa propre appréciation sur les pertes financières. Divers rapports ont été adressés. Un rapport constituant en une situation comptable, sans prévisionnels d'activité a été remis par le dirigeant le 4 octobre 2022 : il s'avérait particulièrement optimiste au regard des réalités constatées par les organes de la procédure. Un rapport modifié du 17 novembre 2022 a été communiqué le 17 novembre 2022 présentant des résultats exceptionnels sur trois d'activité de juillet à octobre 2022. Cependant, il était observé dans les documents suivants une amélioration du prévisionnel face à l'augmentation irréductible du passif ;

- des fluctuations financières qui ont conduit à la demande d'une expertise auprès du tribunal.

Les sociétés n'ont pas été en mesure de présenter les comptes consolidés et certifiés des sociétés malgré la demande du juge-commissaire en ce sens. Les chiffres présentés sont tronqués et ne comprennent pas toutes les données de la vie des entreprises du groupe. Aucun des éléments financiers produits par la société CNMP n'est sérieux. La démonstration en est faite.

Elles font observer qu'en réalité, la Sas CNMP ne soulève qu'un moyen au titre des moyens sérieux de réformation en soutenant que le tribunal n'aurait pas motivé sa décision en examinant les raisons pour lesquelles le plan soumis serait insusceptible d'assurer le redressement de l'entreprise ; que la société demande à la cour d'utiliser son pouvoir d'évocation en adoptant le plan qu'elle a élaboré nonobstant des chiffres faux ; que le tribunal a au contraire retenu que les conditions n'étaient pas réunies ; que les prétentions de la Sas CNMP ne peuvent aboutir.

Elles décrivent de façon détaillée les éléments d'appréciation économiques et financiers de la situation des sociétés CNMP et CNMEP et concluent quant aux conditions légales de mise en 'uvre des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 640-1 du code de commerce que :

- la question relative aux mérites du plan est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond, le contrôle de la Cour de cassation étant limité au point de savoir si le tribunal a vérifié le caractère sérieux du projet de plan ;

- les résultats dégagés pendant la période d'observation sont primordiaux puisque par construction ceux-ci doivent être suffisants, non seulement pour assurer l'équilibre de l'exploitation mais également pour rembourser le passif sur une durée maximale de 10 ans ;

- l'entreprise doit remettre au tribunal des éléments prospectifs justifiant de la viabilité à venir de l'activité soit un compte de résultat prévisionnel sérieux ;

- l'attitude du débiteur, sa coopération pendant la procédure, son adhésion, son degré de compétence et d'honnêteté doivent également être examinés puisque l'adoption d'un plan suppose de pouvoir lui faire confiance sur le long terme.

En l'espèce, la société CNMP ne répond favorablement à aucun de ces critères et ne peut prétendre à l'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée.

Assigné en qualité de représentant des salariés de la Sas CNMP, M. [D] [A] souligne l'inquiétude des salariés durant le temps de la procédure quant au sort de l'entreprise et les relations tendues avec le conseil des organes de la procédure. Il ne peut se prononcer sur les termes du plan de redressement proposé par les sociétés débitrices mais la cession des actifs en mars 2023 semble être la meilleure solution.

Assigné en qualité de représentant des salariés de la Sarl CNMEP, M. [F] [P] ne formule pas d'observations.

Assigné en qualité de membre titulaire du comité social et économique, M. [J] [K] déclare que les membres du comité ne sont pas des comptables mais que si les sociétés ont connu une activité exceptionnelle en 2022, le sentiment partagé des salariés était celui d'une évolution vouée à l'échec.

Par conclusions notifiées le 3 mai 2023 soutenues à l'audience, le ministère public requiert la jonction des deux instances mais entend les oppositions formulées à cette mesure et le maintien de l'exécution provisoire assortissant les décisions rendues par le tribunal de commerce.

Il souligne que depuis 2014, la Sas CNMP s'est appliquée une réduction infondée des cotisations sociales lui permettant de bénéficier d'une trésorerie plus favorable, la dette constatée lors de l'ouverture de la procédure le 31 août 2021 s'élevant à plus de 24 millions d'euros ; qu'elle est à l'origine du contentieux avec l'URSSAF et a en outre, fait litière durant plus de sept ans des décisions judiciaires du pôle social du tribunal, de la chambre sociale de la cour ; que ses résultats comptables sont inexacts à la lumière de ce passif ; que le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes de la Sarl CNMEP au titre des exercices 2015 à 2020 ; que le passif reconnu exigible par la cour d'appel dans son arrêt du 14 avril 2022 s'élève à la somme de

8,4 millions. Cette somme aurait dû être inscrite au passif de la Sarl CNMEP et faire l'objet d'une facturation de la part de la Sas CNMP au titre des produits ou dégrèvements à obtenir de l'administration. La persévérance du dirigeant dans son refus de procéder à cette opération a précipité l'état de cessation des paiements de la débitrice comme le relève la chambre commerciale.

Le ministère public relève l'ensemble des motifs retenus par le tribunal de commerce spécialisé pour rejeter le plan de redressement des sociétés et notamment :

- l'absence de leçon tirée des conséquences induites par sa politique d'allègement des charges sociales et n'a présenté aucun modèle d'organisation interne permettant d'anticiper ou de remédier aux difficultés à l'origine de la procédure collective de sorte qu'elles ont vocation à perdurer ;

- l'absence de conviction du tribunal quant à la pertinence et la vraisemblance des hypothèses retenues tablant sur une progression constante de l'activité sur la base des seuls chiffres de l'année 2022 pourtant exceptionnelle de l'avis commun ;

- l'absence de conviction quant à la réalité des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du plan ;

- une trésorerie présentée faussement comme abondante ;

- le défaut des engagements des actionnaires et le défaut de compétence des dirigeants.

Il y ajoute le risque de qualification pénale de certains agissements dans la gestion des sociétés au regard des difficultés nées de la créance sociale envers l'Urssaf et la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel à l'encontre du dirigeant le 8 novembre 2022 pour faux en écriture privée, condamnation qui n'est pas définitive.

Il fait état des avis négatifs unanimes des différents acteurs de la procédure et des salariés dockers de la Sarl CNMEP et du déficit de confiance à l'égard de la direction actuelle des entreprises.

Assignée le 13 avril 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la Sarl CNMEP n'est pas représentée à l'audience du 10 mai 2023.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 13 avril 2023, la Caisse de compensation des congés payés des ouvriers dockers du port du [13] n'est pas représentée à l'audience.

L'affaire plaidée à l'audience du 10 mai 2023 a été mise en délibéré pour la décision être prononcée le 31 mai 2023.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures n° RG 23/00028 et 23/00029

L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Les jugements entrepris ont été prononcés distinctement en ce qu'ils n'avaient pas le même objet et ne concernaient pas les mêmes parties ; dès lors, les procédures de référé y afférentes sont dissociables de sorte qu'il n'est pas opportun de les joindre.

La demande de jonction formée par la Sas CNMP est rejetée.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article R. 661-1 du code de commerce précise que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées ci-dessus que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Les objectifs et conditions d'octroi d'un plan de redressement de l'entreprise sont définies par les articles suivants :

- selon l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ; 

- selon l'article L. 626-1 du même code, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ;

- selon l'article L. 626-2, au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.622-10. Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan. Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.

Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental. Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction.

Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a, après avoir rappelé la situation financière de l'entreprise et les termes de la proposition de plan soutenue par les sociétés CNMP et CNMEP, les avis négatifs (administrateur judiciaire et ministère public) ou réservés (mandataire judiciaire, juge-commissaire), l'avis favorable de M. [A], procédé, de la page 10 à 14, à :

- l'analyse des causes de la défaillance des sociétés,

- l'examen des mesures prises pendant la période d'observation,

- la vraisemblance des hypothèses retenues pour apprécier les perspectives d'activité qui sous-tendent le plan,

- l'adaptation des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation du plan,

- les caractéristiques de la direction des sociétés.

Les points saillants de la motivation du tribunal pour écarter le projet de plan soumis, sont :

- l'absence d'analyse sérieuse des mesures qui auraient été nécessaires pour faire face à toutes les charges que les sociétés devaient supporter et de mesure proposée pour remédier à un modèle économique qui ne pouvait la conduire qu'à sa défaillance si elle avait provisionné les sommes en litige avec l'Urssaf comme elle devait le faire ;

- l'absence d'analyse des forces et faiblesses de leurs ressources humaines ;

- l'opposition de la direction qui a élaboré un plan de redressement sans la collaboration des organes de la procédure collective, compromettant notamment, ce faisant, les consultations pourtant nécessaires auprès des créanciers ;

- une proposition de plan fondée sur une activité exceptionnelle en 2022 et non sur les réalités de la filière de fret international ayant vocation en volume et en prix à retrouver une activité moins soutenue et proche de la période précédant la crise sanitaire ;

- un défaut de mesures propres à répondre au contexte économique fluctuant ;

- la négation d'un besoin en investissements conséquents afin de renouveler les matériels face à des salariés qui ont fait preuve de loyauté et d'engagement ;

- une trésorerie plus modeste que décrite par les sociétés, ne fournissant pas les garanties suffisantes de la bonne exécution du plan en termes de paiements et au regard des capacités de financement nécessaires à l'adaptation de l'exploitation portuaire, au regard des objectifs de sauvegarde des emplois et de la sécurité des salariés, le comité social et économique de la Sarl CNMEP ayant d'ailleurs émis un avis négatif sur le plan de continuation.

Ainsi, contrairement aux allégations avancées par les sociétés CNMP et CNMEP, le tribunal saisi a motivé sa décision en abordant les différents items correspondant à une analyse développée des conditions utiles à la mise en 'uvre d'un plan de redressement. En effet, l'examen de la pertinence du plan ne peut se borner à la validation des évaluations soumises par les débitrices au titre du remboursement annoncé des créanciers et doit tenir compte des réalités économiques, sociales et financières des entreprises concernées. La juridiction a donc abordé dans les motifs de la décision, de façon panoramique, les chances de succès de la préservation de l'activité et avec elle, des emplois pour conclure au rejet de l'adoption du plan proposé par les sociétés CNMP et CNMEP.

Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, en raison des contestations émises à l'encontre des motifs du jugement retenus par le tribunal, la Sas CNMP a la charge de présenter, en référé, les moyens paraissant sérieux à l'appui de l'appel interjeté.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience, alors qu'il est reproché, dans la motivation développée par la juridiction, aux débitrices un déficit d'analyse des causes de la défaillance et donc de l'état de cessation des paiements, et d'élaboration d'un état objectif des forces et faiblesses des entreprises s'agissant des différents leviers (direction/ressources humaines/financement/outils de production/activité), une appréhension insuffisante du marché dans lequel elle évolue afin de définir ses perspectives, la Sas CNMP ne présente pas en référé une défense argumentée : elle se borne essentiellement à invoquer les oppositions des organes de la procédure, à se prévaloir des rapports du cabinet de conseil sollicité, à soutenir, sans autre appréhension d'envergure, la thèse d'une évolution favorable du contexte économique sans intégrer les paramètres de la concurrence portuaire.

Ainsi, la Sas CNMP ne verse aux débats aucun document émanant des débitrices, d'elle-même ou de la Sarl CNMEP, démontrant son niveau d'appropriation des analyses structurelles et fonctionnelles produites par les tiers, cabinet de conseil et expert judiciaire, alors que les observations répétées portent sur les éléments suivants :

- un homme, âgé de 67 ans, est actionnaire unique de la Sas CNMP, elle-même titulaire de 100 % des parts sociales de la Sarl CNMEP ;

- le modèle économique est fondé sur une dépendance totale de la filiale, qui supporte le coût de la masse salariale à l'égard de la société mère qui n'assure pas seulement, en tant que holding, les fonctions support d'une entreprise mais possède les outils de production dont l'obsolescence partielle a été évoquée ;

- aucune explication n'est fournie sur les ressources des sociétés CNMP et CNMEP mobilisées afin d'anticiper les défaillances dans la gestion des contentieux, telles que révélées par le litige relatif aux réductions appliquées des cotisations patronales ; ce contentieux a duré, particulièrement longtemps, sans l'apport d'une solution spontanée de la part des sociétés concernées, ce de 2014 à 2021 ;

- aucune décision ou production interne aux entreprises ne définit à la fois la politique d'investissement nécessaire au maintien de l'activité, la politique commerciale du groupe et les conditions d'accompagnement des salariés dans l'évolution des sociétés afin de relever les défis imposés par l'environnement économique.

S'agissant des garanties accompagnant l'échéancier d'apurement du passif, les seuls points soulignés par les débitrices sont :

- un accord de principe sur l'inaliénabilité des titres de la Sarl CNMEP alors que l'évolution favorable de la société peut justifier la vente de parts sociales afin d'impliquer des investisseurs ;

- le soutien de la Sas CNMP, à la fois financier et par le prisme de la convention d'assistance et de prestations de service déjà existante alors qu'il est démontré l'échec de la Sas CNMP dans la conduite d'affaires aussi conséquentes et significatives que l'application des textes législatifs et réglementaires dans le traitement des obligations sociales des deux entreprises.

Cet exposé des garanties conforte l'analyse relative à un fonctionnement qui peine à s'adapter aux réalités professionnelles.

Quant à l'activité des sociétés et ses résultats financiers, la Sas CNMP s'abstient de produire des éléments qui n'auraient pas été pleinement débattus en première instance et susceptibles de révéler de façon sérieuse des chances de réformation.

En effet, elle ne verse pas de documents comptables, actualisés à la date de l'audience qui s'est tenue le 7 mars 2023 ou ultérieurement, émanant de son expert-comptable et éventuellement certifié par le commissaire aux comptes.

Elle communique le rapport du cabinet de conseil Alvarez & Marsal que le tribunal de commerce et le juge-commissaire ont pu analyser.

Sans entrer dans l'analyse des mérites de ce rapport qui fera l'objet d'un examen par la cour, il suffira de noter que :

- il repose notamment sur des comptes consolidés au plus tôt de 2021, un reporting d'activité 2021 du port [12] publié le 30 mars 2022, une situation comptable arrêtée avec reporting d'activité au 31 octobre 2022 ;

- à titre liminaire, les auteurs expliquent les limites de l'exercice en soulignant particulièrement que le groupe (composé de cinq sociétés) ne produit pas de comptes consolidés semestriels ni de situation comptable mensuelle ; les résultats présentés sont agrégés à fin juin et fin octobre 2022 sur des comptes non certifiés ; l'état du passif est celui qui est arrêté au 30 août 2022 pour la Sarl CNMEP et au 17 novembre 2022 pour la Sas CNMP ; certains aléas (coût de l'énergie-évolution des volumes d'EVP (Équivalent Vingt Pieds) considérés comme stable dans le document à compter de 2026.

L'absence de communication régulière de situations comptables, alors même que les sociétés font l'objet de procédures collectives, affaiblit la portée des observations émises et l'essor allégué et anticipé par de probables contrats à venir auprès de clients n'est pas confirmé, pièces à l'appui, malgré les mois écoulés depuis l'élaboration du rapport.

Le rapport de l'expert judiciaire, nommé par ordonnance du 27 décembre 2022 du juge-commissaire, a fait l'objet également d'un examen par la juridiction de jugement : il a essentiellement consisté en une vérification des données produites par le cabinet conseil, des affirmations des sociétés CNMP et CNMEP et l'évaluation du plan proposé sur la base de moyenne au regard des exercices précédents. L'expert judiciaire estime que les prévisions de croissance paraissent d'un optimisme raisonnable avec une croissance par rapport à 2022 limitée à 11 % à 5 ans, même si la conjecture du 1er semestre 2023 peut s'annoncer plus difficile qu'envisagée. La référence à l'année 2022 est contestée en raison d'une activité décrite comme exceptionnelle.

Il indique qu'une particularité du métier de manutentionnaire tient dans l'impossibilité d'obtenir d'engagements de ses clients, les armements maritimes en ce que les armateurs modifient régulièrement les lignes maritimes en changeant les ports desservis et ne s'engagent pas sur des volumes d'EVP.

Alors que la Sas CNMP et la Sarl CNMEP doivent faire face à des difficultés majeures, la direction des entreprises est présentée comme poursuivant la ligne acquise durant les années antérieures sans remise en cause alors que les masses relevées par le tribunal de commerce sont les suivantes :

- la Sarl CNMEP : un passif déclaré de 29 540 095 euros

- la Sas CNMP : un passif de 23 049 203 euros

pour un chiffre d'affaires consolidé de 43 463 326 euros et un résultat négatif de

5 084 119 euros en 2021, des capitaux propres de 3 870 596 euros pour la Sas CNMP et de 562 150 euros pour la Sarl CNMEP en 2021.

Les comptes consolidés de 2022 ne sont pas produits.

Les créanciers ayant refusé la proposition de plan des sociétés CNMP et CNMEP représentent un passif de 30 280 357 euros sur des réponses portant sur la somme de 34 834 914 euros.

Malgré les enjeux importants de la procédure et la perte de confiance manifeste à l'égard de la direction, tant interne (salariés) qu'externe (créanciers), la Sas CNMP ne s'est pas mobilisée pour produire des données tangibles concernant la réalité de son activité et la performance de ses résultats susceptibles de démontrer une évolution plus favorable que celle qui a été appréciée par le tribunal et donc des moyens sérieux d'infirmation de la décision entreprise.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Sur les frais de procédure

Les dépens seront à la charge de la Sas CNMP et employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance prononcée par défaut, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de jonction des procédures n° RG 23/00028 et 23/00029 formée par la Sas CNMP,

Déboute la Sas CNMP de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcée le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen (rôle 2023 000854),

Condamne la Sas CNMP aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00029
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;23.00029 ?
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