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31/05/2023 | FRANCE | N°23/00025

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 31 mai 2023, 23/00025


N° RG 23/00025 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKWX





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 31 MAI 2023









DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 février 2023





DEMANDEUR :



Monsieur [R] [K]

né le 20 septembre 1969 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Jérôme DEREUX de la Selarl

CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Océane DUTERDE







DÉFENDERESSE :



Sci ALJ

RCS de Rouen 825 047 323

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC ET AS...

N° RG 23/00025 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKWX

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 MAI 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 février 2023

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [K]

né le 20 septembre 1969 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jérôme DEREUX de la Selarl CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Océane DUTERDE

DÉFENDERESSE :

Sci ALJ

RCS de Rouen 825 047 323

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 10 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 31 mai 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2019, la Si Alj a consenti à M. [R] [K] un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 290 euros, hors taxes et charges. Par acte distinct du même jour,

M. [K] s'est porté caution personnelle et solidaire du paiement des sommes dues au titre du bail.

Le 30 septembre 2022, la Sci Alj a fait délivrer à M. [K] un commandement de payer la somme de 12 769,46 euros correspondant à des loyers, charges et accessoires visant la clause résolutoire du bail.

Par acte d'huissier de justice du 7 novembre 2022, la Sci Alj a fait assigner

M. [K] en référé.

Par ordonnance du 7 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 31 octobre 2022,

- condamné M. [K] à payer à la Sci Alj, à titre provisionnel :

. la somme de 9 969,46 euros au titre des loyers et charges,

. une indemnité mensuelle d'occupation de 1 210 euros à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,

- dit que la somme de 9 969,46 euros porterait intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, le surplus des sommes échues porteraient intérêts à compter du jour de l'ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteraient intérêts du jour de leur exigibilité,

- rejeté la demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire,

- rejeté la demande pour résistance abusive,

- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,

- condamné M. [K] à payer à la Sci Alj la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 30 septembre 2022, les frais de levée d'un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits.

Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2023, M. [K] a formé appel de l'ordonnance.

Par assignation en référé délivrée le 3 avril 2023, il sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, la condamnation de la Sci Alj à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir, au titre des moyens sérieux d'infirmation de l'ordonnance, l'existence de manquements à l'obligation de délivrance imputable à la bailleresse, par référence aux articles 1719 et 1219 du code civil. Il soutient que les locaux loués sont affectés par de nombreuses fissures atteignant la structure de l'immeuble qui mettent en péril l'immeuble ; que les services de l'urbanisme de la mairie de [Localité 5] sont intervenus sur le site sans que la démarche ne provoque auprès du bailleur la mise en oeuvre de diligences ; qu'il a alerté la propriétaire dès juin 2022 sans qu'il ne soit pertinent de lui reprocher de ne pas avoir délivré de mise en demeure ; que des infiltrations d'eau ont été constatées. Il insiste sur la nécessité d'organiser des opérations d'expertise et donc d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance.

Il fait état de différentes prétentions économiques en rappelant les dispositions des articles L. 145-40-02, R. 145-36, R. 145-37 du code de commerce pour souligner que la bailleresse ne lui a pas adressé la liste des charges et taxes récupérables, les redditions de comptes pour justifier ses réclamations au titre des charges qui sont sans cause en réalité.

Il souligne qu'il peut prétendre à des délais de paiement en application des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce. Compte tenu de ces éléments, de sa situation comptable et financière, l'exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives.

Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, la Sci Alj réclame le débouté des demandes de M. [K] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que le preneur des locaux ne conteste ni le montant de la dette de loyer, ni l'absence de règlement dans le mois du commandement de payer et qu'ainsi, la clause résolutoire est acquise ; que sa contestation se limite aux charges provisionnelles et à la taxe foncière ; que le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit puisqu'il a dissocié les sommes dues. Elle ajoute que M. [K] n'a fait aucun effort pour procéder à un règlement ; qu'il n'a justifié d'aucun problème de trésorerie de sorte que la suspension des effets la clause résolutoire ne peut être envisagée, l'argument tiré des conditions de l'état d'urgence sanitaire en 2020 étant inopérant, les impayés datant de novembre 2021 pour les premiers. La dette s'élève actuellement à la somme de 20 884,32 euros.

Quant aux demandes reconventionnelles de M. [K], elle note que ce n'est qu'en juillet 2022 que le preneur a fait état de fissures dans le sol du local commercial ; qu'il ne s'agit que d'une fissure sans caractère de nouveauté ; que l'expertise sollicitée n'est pas justifiée ; que les infiltrations d'eau alléguées ne sont pas démontrées ; que le premier juge a écarté à juste titre l'exception d'inexécution avancée ; qu'en toutes hypothèses, seule l'impossibilité totale d'utiliser les locaux pourrait justifier le non-paiement des loyers, cas qui n'est pas celui du commerce de M. [K].

L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mai 2023.

MOTIFS

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Pour justifier sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [K] ne verse aux débats que des échanges de courriels de juin 2022 (pièce 1) par lesquels sans autre forme, il avise l'agence immobilière gestionnaire du bail de l'existence de fissures dans le local loué et des photographies non datées non localisées des lieux (pièces 2 et 3). Contrairement à l'annonce faite dans le bordereau de communication portant en pièce 3 les déclarations trimestrielles de chiffres d'affaires des années 2021/2022, cette pièce 3 n'est qu'une photographie.

Ainsi, pour démontrer la réalité des faits et les difficultés rencontrées,

M. [K] ne communique ni l'état d'entrée dans les lieux, ni constat circonstancié effectué par un commissaire de justice.

Il ne produit aucune pièce financière et comptable récente permettant à la juridiction d'apprécier les conséquences de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise. Alors que le bail a été signé le 27 décembre 2019 pour prendre effet à compter du 1er janvier 2020, le relevé des loyers impayés établi par l'agence immobilière démontre que dès le 1er mars 2021, M. [K] s'est abstenu du paiement intégral du loyer et n'a effectué aucun paiement depuis cette date de nature à éteindre une dette qui a atteint un montant de 20 884,32 euros le 1er mai 2023.

Compte tenu de ces seuls éléments, M. [K] ne démontre ni l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision, ni les conséquences manifestement excessives qu'emporteraient l'exécution provisoire de l'ordonnance critiquée. Il est débouté de sa demande.

En conséquence, il supportera les dépens de l'instance et sera condamnée en outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déboute M. [R] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 7 février 2023 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen,

Condamne M. [R] [K] à payer à la Sci Alj la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [K] aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00025
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;23.00025 ?
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