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31/05/2023 | FRANCE | N°23/00015

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 31 mai 2023, 23/00015


N° RG 23/00015 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJOZ





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 31 MAI 2023











DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 8 novembre 2022







DEMANDEUR :



Monsieur [X] [T]

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVO

CATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant Me Pierre-Xavier BOYER, avocat au barreau de Rouen











DÉFENDERESSE :



Sci CASTEL CYRNOS

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELA...

N° RG 23/00015 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJOZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 MAI 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 8 novembre 2022

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant Me Pierre-Xavier BOYER, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDERESSE :

Sci CASTEL CYRNOS

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BAALI de la Selarl JTBB Avocats, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 5 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 31 mai 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

M. [X] [T] est propriétaire, depuis l'acquisition du bien le 4 juin 1996 auprès des consorts [U], d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé à [Adresse 7] sur la parcelle cadastrée ZE n°[Cadastre 1]. Cette parcelle jouxte la propriété cadastrée ZE n°[Cadastre 2] appartenant à la Sci Castel Cyrnos, cédée antérieurement, dès le 4 juillet 1983 à des tiers.

Par acte délivré devant le juge des référés le 21 avril 2022, M. [T] a fait assigner la Sci Castel Cyrnos afin d'obtenir essentiellement la remise en état d'un passage sous astreinte.

Il s'est prévalu d'une clause de l'acte de vente au titre du 'rappel de servitude' portée dans son titre et reprise dans celui de ses voisins qui indique que 'l'acquéreur grève sa propriété, au rez-de-chaussée seulement, d'une servitude de passage au profit de la propriété restante appartenir à M. et Mme [U], devant permettre l'accès des marchandises ou des services de sécurité, à l'immeuble restant propriété de M. et Mme [U], parcelle ZE n°[Cadastre 1]'.

Il a soutenu que le passage était emprunté par les locataires des lieux loués à bail commercial ; que toutefois, après le départ du dernier occupant en novembre 2020, la Sci Castel Cyrnos a procédé à l'obstruction de la servitude en condamnant la porte située entre le magasin de M. [T] et son local réserve le 19 novembre 2020.

La Sci Castel Cyrnos s'est opposée au rétablissement du passage en invoquant l'extinction de la servitude par son non-usage pendant trente ans.

Le premier juge a écarté ce moyen.

Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :

- ordonné à la Sci Castel Cyrnos de remettre en état le passage entre les parcelles ZE n°[Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné la Sci Castel Cyrnos à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- débouté la Sci Castel Cyrnos de sa demande de condamnation à son encontre à hauteur de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens,

- condamné la Sci castel Cyrnos aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Audicit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2022 (n°RG 22/03205), la Sci Castel Cyrnos a formé appel de la décision.

Par assignation en référé du 8 février 2023, complétée par des conclusions notifiées le 21 mars 2023, M. [X] [T] demande à la juridiction, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- le déclarer recevable et fondé en sa demande,

- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/03912,

- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamner la Sci Castel Cyrnos à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci Castel Cyrnos aux dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Pierre-Xavier Boyer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il indique que malgré signification de l'ordonnance par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2022, la Sci Castel Cyrnos s'est abstenue d'exécuter la décision prononcée, ce alors qu'une première demande avait été adressée par courrier officiel de leur avocat le 17 novembre 2022.

Il vise les actes notariés fondant ses prétentions relatives à la servitude et indique que l'ordonnance entreprise a été partiellement exécutée : il considère que la remise en état du passage entre les deux parcelles, objet de la servitude, suppose la remise en état de l'ouverture que la Sci avait obstruée (retrait des équerres et vis qui empêchaient l'ouverture de la porte de communication effectué) mais également la remise de la clé sur rue que la Sci détient depuis le départ de la société C Boutique 2, fin 2020. Il soutient dès lors que le défaut d'exécution est caractérisé. Il souligne que l'action de la Sci est intervenue postérieurement à la délivrance de son assignation, suivant constat d'huissier du 15 février 2023, et sans que la Sci n'ait procédé à une notification par écrit antérieurement à ce constat.

Il conteste le caractère abusif de la procédure en soulignant les démarches effectuées en cours de procédure pour tendre vers une solution amiable. Il réfute l'argumentation qui consiste à lui reprocher des manoeuvres.

Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, soutenues à l'audience du 5 avril 2023, la Sci Castel Cyrnos demande à la juridiction, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- débouter M. [T] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/03912,

- condamner M. [T] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux dépens.

Elle soutient qu'elle a exécuté l'ordonnance discutée mais que le locataire de l'immeuble appartenant à M. [T] a obstrué le passage en posant à son tour une équerre pour empêcher l'ouverture de la porte ; qu'elle a par ailleurs versé la somme de 500 euros à laquelle elle a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que M. [T] a en outre demandé une clé de porte des locaux appartenant à la société et donnant sur la [Adresse 8] et non de la porte séparant les parcelles cadastrées section ZE numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui n'est dotée d'aucune serrure et alors que le juge des référés n'a jamais enjoint à la Sci de remettre une clé de la porte donnant sur la rue ; que le seul objet du litige portait sur le blocage de la porte ; qu'en outre, le juge a ordonné le rétablissement du passage et non d'une servitude telle qu'invoquée par M. [T].

Elle fait valoir le caractère abusif de la procédure au regard de l'exécution de la décision et s'étonne de l'absence de détention de clé alléguée par M. [T] alors qu'il soutient que la servitude a été utilisée durant quarante ans : les courriels des 17 novembre 2022 et 1er février 2023 ne visaient qu'une demande de clé et non du déblocage de la porte.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La recevabilité de la demande n'est pas discutée.

L'ordonnance prononcée le 8 novembre 2022 ne vise que la question du blocage d'une porte permettant un passage au profit des occupants du bien appartenant à

M. [T].

Dans l'exposé des faits, M. [T] explique que la Sci Castel Cyrnos a condamnée la porte située entre son magasin et la réserve. Dans les motifs, le juge condamne la société 'à supprimer la condamnation de la porte pour permettre l'exercice de la servitude, sous astreinte...'. Il condamne ainsi la Sci à 'remettre en état le passage'.

Contrairement à ce qu'avance désormais M. [T], le litige n'a pas porté sur la remise d'une clé de sorte qu'il ne peut se prévaloir à ce titre d'un défaut d'exécution pour obtenir la radiation de l'affaire initiée par l'appel formé à l'encontre de la décision.

M. [T] ne conteste pas le déblocage de la porte pratiqué par la Sci Castel Cyrnos ne relevant que sa tardiveté à la lumière d'un constat d'huissier.

La demande de radiation de l'affaire sera rejetée.

Sur les autres demandes

La Sci Castel Cyrnos ne démontre pas l'existence d'une faute et d'un préjudice qui en serait la conséquence pour prétendre à des dommages et intérêts. Sa demande sera écartée.

M. [T] succombe à l'instance et en supportera les dépens.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci Castel Cyrnos.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de radiation formée par M. [X] [T],

Déboute la Sci Castel Cyrnos de ses demandes indemnitaires, tant pour procédure abusive qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [T] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Audicit.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00015
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;23.00015 ?
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