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25/05/2023 | FRANCE | N°21/01955

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mai 2023, 21/01955


N° RG 21/01955 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYRR





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 25 MAI 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 13 Avril 2021





APPELANTE :





Société GRAINES VOLTZ venant aux droits de la Société PLAN ORNEMENTAL

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barr

eau de l'EURE









INTIMEE :





Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l'EURE

































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N° RG 21/01955 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYRR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 13 Avril 2021

APPELANTE :

Société GRAINES VOLTZ venant aux droits de la Société PLAN ORNEMENTAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE 

La société Derly France a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d'Évreux le 16 septembre 2010, puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 12 novembre 2010 et M. [N] a été désigné en qualité de liquidateur.

Fin 2010 et début 2011, certains salariés de la société Derly France ont été licenciés pour motif économique.

Ils ont saisi le conseil de prud'hommes d'Évreux en sollicitant que les sociétés du groupe Plan (sociétés Plan, Plan jardin, Plan ornemental, Pépinières du Vexin, société Nouvelle Berjon, société de la Grande maison, société des Chênes, Samen Mauser AG) soient déclarées co-employeurs et qu'elles soient condamnées à leur payer des dommages et intérêts.

Par jugement du 11 décembre 2012, le conseil a notamment jugé que lesdites sociétés constituant le groupe Plan étaient co-employeurs des salariés, dit que leur licenciement était nul pour certains d'entre eux et sans cause réelle et sérieuse pour d'autres et leur a alloué des dommages et intérêts à ces titres.

Par un arrêt du 12 janvier 2016, la présente cour d'appel a confirmé l'existence d'un co-emploi et condamné solidairement les sociétés considérées à payer des dommages et intérêts aux salariés.

Par un arrêt du 26 avril 2016, la cour d'appel a complété son précédent arrêt en condamnant les sociétés in solidum à rembourser au CGEA de [Localité 4] les avances réglées aux salariés.

La société Graines Voltz a formé un pourvoi à l'encontre des deux arrêts ci-dessus et par un arrêt rendu le 10 novembre 2021, la Cour de cassation les a cassés et annulés mais seulement en ce qu'ils ont dit que la société Plan ornemental avait la qualité de co-employeur avec les sociétés Plan, Plan jardin, société Nouvelle Berjon, M. [P] étant administrateur judiciaire et M. [PX], mandataire judiciaire de ces sociétés, Samen Mauser AG, l'a condamnée solidairement avec ces sociétés à payer aux salariés des indemnités pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les ont condamnées à rembourser au CGEA de [Localité 4] les avances faits aux salariés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Derly France et aux dépens de première instance et d'appel, a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen.

Entre-temps, sur requête du 3 novembre 2020 de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4], le conseil de prud'hommes d'Évreux, par jugement du 13 avril 2021, a :

- constaté qu'il résultait des arrêts de la cour d'appel de Rouen la condamnation définitive de la société Graines Voltz à rembourser au CGEA les avances effectuées,

- condamné la société Graines Voltz venant aux droits de la société Plan ornemental, à rembourser à l'Unedic Délégation AGS CGEA les avances réglées dans le cadre du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de la société Derly France représentant les sommes suivantes :

17 450,56 euros à M. [R] [V],

11 708,68 euros à M. [U] [V],

11 619,73 euros à Mme [J] [E],

9 308,50 euros à M. [S],

14 575,61 euros à Mme [H],

16 015,93 euros à M. [D],

18 220 euros à M. [F],

23 782,31 euros à M. [Z],

24 404,02 euros à M. [A],

20 874,11 euros à M. [B],

17 659,39 euros Mme [K] [C],

15 835,90 euros à M. [O] [C],

36 105,86 euros à M. [L],

27 436,11 euros à M. [G],

11 622,50 euros à Mme [Y],

11 501,38 euros à M. [M],

34 473, 79 euros à M. [W],

30 027,83 euros à M. [T],

24 386,87 euros à Mme [LW],

38 601,42 euros à Mme [DE],

25 317,97 euros à M. [X],

16 000,75 euros à M. [UU],

15 014,04 euros à M. [I],

- condamné la société Graines Voltz venant aux droits de la société Plan ornemental à payer à l'Unedic Délégation AGS CGEA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Graines Voltz venant aux droits de la société Plan ornemental de ses demandes reconventionnelles,

- dit que les condamnations prononcées par la présente décision, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, portaient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la société Graines Voltz venant aux droits de la SAS Plan ornemental en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Graines Voltz venant aux droits de la société Plan ornemental aux entiers dépens.

La société Graines Voltz a relevé appel de cette décision le 21 avril 2021.

Par conclusions remises le 27 février 2023, elle demande à la cour de :

- juger irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par l'Unedic Délégation AGS CGEA,

à titre principal,

- juger que le jugement du conseil de prud'hommes du 13 avril 2021 est annulé par voie de conséquence de la cassation des arrêts de la cour d'appel de Rouen des 12 janvier et 26 avril 2016,

- condamner l'Unedic Délégation AGS CGEA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

à titre subsidiaire,

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 13 avril 2021,

statuant à nouveau,

- déclarer les demandes de l'Unedic Délégation AGS CGEA irrecevables,

- la débouter de toutes ses demandes,

- condamner l'Unedic Délégation à payer à la société Graines Voltz la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

Par conclusions remises le 23 janvier 2023, l'Unedic Délégation AGS CGEA demande à la cour de :

- surseoir à statuer sur le mérite de l'appel régularisé par la société Graines Voltz à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 13 avril 2021 et ce, dans l'attente de l'issue de l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Caen statuant comme cour de renvoi consécutivement à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2021 et dans l'attente des arrêts à intervenir,

- réserver les dépens.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 16 mars 2023.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer

Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Cette exception doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, selon les termes de l'article 74 du même code.

En outre, selon l'article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En application de l'article 789-1° du même code, seul le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ('), les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

L'article précédemment visé est bien applicable au conseiller de la mise en état compte tenu du renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile.

Par conséquent, en application des textes précités, il appartenait au CGEA de [Localité 4] de former sa demande de sursis à statuer dans des conclusions distinctes spécialement adressées au conseiller de la mise en état comme le prévoit l'article 791 du même code et ce, avant son dessaisissement résultant de l'ordonnance de clôture rendue le 16 mars 2023.

Or, l'organisme intimé n'a formulé sa demande de sursis à statuer que dans ses conclusions au fond adressées à la présente cour, alors même que l'événement qui fonde l'exception de procédure considérée est antérieur au dessaisissement du conseiller de la mise en état, puisqu'il s'agit de l'arrêt de la cour de cassation renvoyant les affaires devant la cour d'appel de Caen rendu le 10 novembre 2021.

Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande sursis à statuer formée par l'intimée.

Sur l'annulation du jugement déféré

L'article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.

Comme précédemment indiqué, les premiers juges ont expressément statué au visa des arrêts de la présente cour des 12 janvier et 26 avril 2016 et ont condamné la société Graines Voltz venant aux droits de la société Plan ornemental à rembourser au CGEA diverses sommes.

Or, l'arrêt de la Cour de cassation précité a cassé et annulé les arrêts de la cour d'appel de Rouen, notamment, en ce qu'ils ont condamné plusieurs sociétés dont la société Plan ornemental, à rembourser au CGEA de [Localité 4] les avances faites aux salariés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Derly France.

Ainsi, le jugement déféré qui constitue autant la suite que l'application des arrêts frappés par la cassation, doit être annulé en application de l'alinéa 2 de l'article 625 rappelé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, le CGEA de [Localité 4] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Pour le même motif, il est condamné à payer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] ;

Annule le jugement du conseil de prud'hommes d'Évreux du 13 avril 2021 ;

Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] à payer à la société Graines Voltz venant aux droits de la société Plan ornemental, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01955
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.01955 ?
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