N° RG 22/01368 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB5Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019J00192
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 14 août 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. AU NOUVEAU CHAMP DE COURSES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. AVIPUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er mars 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 1er mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière lors de la mise à disposition
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 novembre 2016, la SARLU Au Nouveau Champ de Courses exploitant un restaurant sous l'enseigne « Le Tokyo » a souscrit un contrat d'abonnement avec la SARL Avipur Nord Ouest portant sur l'entretien annuel du système de ventilation de l'établissement, la dératisation et la désinfection des lieux.
Le même contrat prévoyait l'exécution de travaux de dépose d'une partie du système de ventilation ainsi que la pose d'un nouveau système.
Affirmant que la société Au Nouveau Champ de Courses n'avait pas réglé les factures correspondantes, la société Avipur Nord Ouest a obtenu la délivrance d'une injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen le 19 avril 2019 pour la somme principale de 1191,80 euros outre une clause pénale de
250 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2019, le conseil de la société Au Nouveau Champ de Courses a formé opposition à cette ordonnance en soutenant que la société Avipur Nord Ouest n'avait pas exécuté intégralement la prestation d'entretien annuelle à sa charge.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce du Havre par application de l'article 47 du code de procédure civile, l'un des juges consulaires étant le dirigeant de la société Avipur Nord Ouest.
Par jugement du 14 août 2020 qualifié de contradictoire en dernier ressort, le tribunal de commerce du Havre, après avoir constaté l'absence de comparution de la société Au Nouveau Champ de Courses, a :
- reçu la société Au Nouveau Champ de Courses en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge délégué aux fonctions de président du tribunal de commerce de Rouen en date du 19 avril 2019, l'a déclarée mal fondée.
- substitué à ladite ordonnance le jugement :
- prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Au Nouveau Champ de Courses,
- condamné la société Au Nouveau Champ de Courses à payer à la société Avipur Nord Ouest la somme de 1 191,80 euros au titre du principal,
- condamné la société Au Nouveau Champ de Courses à payer à la société Avipur Nord Ouest la somme de 250 euros au titre de la clause pénale,
- condamné la société Au Nouveau Champ de Courses à payer à la société Avipur Nord Ouest la somme de 2 124 euros au titre des années contractuelles restant à courir pour l'exécution du contrat jusqu'à son terme,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Au Nouveau Champ de Courses aux dépens comprenant le coût de la présente instance, de l'ordonnance d'injonction de payer, et des dépens réservés par le tribunal de commerce de Rouen, pour les liquider à la somme de 209,76 euros, et à payer à la société Avipur Nord Ouest la somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
La société Au Nouveau Champ de Courses a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 24 mars 2022, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable au motif que le jugement contesté avait été inexactement qualifié comme étant rendu en dernier ressort alors qu'il était susceptible d'appel.
La société Au Nouveau Champ de Courses a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les conclusions du 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Au Nouveau Champ de Courses qui demande à la cour de :
- recevoir la société Au Nouveau Champ de Courses en son appel et la dire bien fondée
- annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce du havre en date du 14 août 2020 en toutes ses dispositions,
- en tout état, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre en date du 14 août 2020 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la Société Au Nouveau Champ de Courses,
- condamné la Société Au Nouveau Champ de Courses à payer à la société Avipur Nord Ouest, les sommes de :
- 1 191,80 euros au titre principal
- 250 euros au titre de la clause pénale
- 2 124 euros au titre des années contractuelle s restant à courir pour l'exécution du contrat jusqu'à son terme,
- condamné la Société Au Nouveau Champ de Courses aux dépens comprenant le coût de la présente instance, de l'ordonnance d'injonction de payer et des dépens réservés par le tribunal de commerce de Rouen, pour liquider à la somme de
209,76 euros et à payer à la société Avipur Nord Ouest la somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- débouter la société Avipur de toutes ses prétentions,
- condamner la société Avipur à la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Avipur en tous les dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conforment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Au Nouveau Champ de Courses soutient que :
- elle n'a pas été convoquée pour l'audience à laquelle le tribunal de commerce du Havre a retenu l'affaire et l'adresse mail à laquelle l'avis d'audience a été envoyé par le greffe du tribunal n'était pas celle professionnelle ou celle du RPVA du conseil de la société Au Nouveau Champ de Courses ;
- ni les conclusions ni les pièces de la société Avipur Nord Ouest n'avaient été communiquées à la société Au Nouveau Champ de Courses lorsque le tribunal a retenu l'affaire ;
- en acceptant de retenir l'affaire dans ces circonstances le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- la société Avipur Nord Ouest a également méconnu ce principe en formant des demandes et en produisant des pièces qui n'avaient pas été portées à la connaissance de la société Au Nouveau Champ de Courses ;
- le contrat liant les parties n'a commencé à courir, s'agissant de la prestation d'abonnement, qu'à compter de l'année 2017 ; dès lors, aucune facture d'entretien portant sur l'année 2016 ne peut être émise par la société Avipur Nord Ouest ;
- elle a réglé la somme de 1450 euros (hors taxes) au titre des travaux ;
- le 21 décembre 2017, un technicien de la société Avipur Nord Ouest a effectué une partie de l'entretien, est allé chercher son matériel pour dégraisser la tourelle de hotte se trouvant sur le toit et n'est plus jamais revenu ; il s'agit là d'une inexécution légitimant le refus de paiement opposé par la société Au Nouveau Champ de Courses.
Vu les conclusions du 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Avipur Nord Ouest qui demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Au Nouveau Champ de Courses,
- recevoir la société Avipur en son appel incident et y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu le 14 août 2020 par le tribunal de commerce du Havre, en toutes ses dispositions, sauf à majorer la condamnation au paiement de la somme de 1 191,80 euros prononcée à l'encontre de la société Au Nouveau Champ de Courses au titre des factures impayées en date du 23 novembre 2016 et 2 novembre 2017, du montant des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, date de la mise en demeure,
Y ajoutant,
- condamner la société Au Nouveau Champ de Courses à payer à la société Avipur la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Et si la cour décidait de prononcer l'annulation du jugement dont appel,
- prononcer la résiliation du contrat d'entretien de la hotte en date du 21 novembre 2016, aux torts exclusifs de la société Au Nouveau Champ de Courses,
- condamner la société Au Nouveau Champ de Courses à payer à la société Avipur la somme de :
- 1 191,80 euros au titre des factures impayées du 23 novembre 2016 et du 2 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018,
- 250 euros au titre de la clause pénale, conformément à l'article 9 des conditions générales
- 2 124 euros au titre du montant des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat, décomposé comme suit : 3 X 590 euros HT soit 708 euros TTC pour les années 2018, 2019 et 2020, conformément aux articles 1 et 6 des conditions générales,
- débouter la société Au Nouveau Champ de Courses de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Au Nouveau Champ de Courses à payer à la société Avipur la somme de 4 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
En tout état de cause,
- condamner la société Au Nouveau Champ de Courses aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Luc Masson, avocat, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Avipur Nord Ouest soutient que :
- la société Au Nouveau Champ de Courses a été systématiquement avisée de tous les renvois de l'affaire par lettre simple ainsi qu'il est justifié par la liste des formalités auxquelles a procédé le tribunal de commerce du Havre ;
- la société Au Nouveau Champ de Courses produit ses courriels adressés au tribunal de commerce mais omet de produire la réponse de cette juridiction ;
- la société Avipur Nord Ouest a adressé ses conclusions et pièces le 14 février 2020 par lettre simple au conseil de la société Au Nouveau Champ de Courses ;
- à supposer que le jugement soit annulé, la cour devrait statuer au fond du fait de l'effet dévolutif de l'appel ;
- le contrat est conclu pour une durée de cinq ans et prévoit que toute résiliation aux torts de la société Au Nouveau Champ de Courses entraînera à titre de clause pénale le paiement de tous les loyers restants à courir jusqu'au terme normal ;
- le paiement des travaux n'est pas contesté et seul reste en litige le paiement de l'abonnement ;
- aucune facture d'abonnement n'a été réglée par la société Au Nouveau Champ de Courses alors que ces factures sont payables d'avance aux termes du contrat ; le défaut de paiement de la société Au Nouveau Champ de Courses a justifié que la société Avipur Nord Ouest n'achève pas la prestation qu'elle avait commencé à exécuter le 21 décembre 2017 alors que le client avait promis un règlement devant intervenir le jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation du jugement du 14 août 2020 :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
L'article 16 du même code dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L'article 861 du code de procédure civile dispose que : « En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures. »
La société Avipur Nord Ouest verse aux débats la liste des formalités accomplies par le greffe du tribunal de commerce du Havre dans la procédure l'opposant à la société Au Nouveau Champ de Courses. Il en ressort que cette dernière a été convoquée par lettre simple à la suite de chacun des trois renvois qui ont été ordonnés par la juridiction y compris le dernier du 3 juillet 2020 pour l'audience du 31 juillet 2020 à laquelle l'affaire a été retenue (pièce n° 9).
Par ailleurs, la société Au Nouveau Champ de Courses produit le courrier que son propre conseil a adressé au président du tribunal de commerce du Havre le 30 septembre 2020 (pièce n° 13). Il en ressort que le greffe de cette juridiction a transmis à ce dernier l'avis du dernier renvoi à l'audience du 31 juillet 2020 sur la boîte mail « contact » de son cabinet.
Si le conseil de la société Au Nouveau Champ de Courses a indiqué au président de la juridiction que cette boîte mail, structurelle, n'était pas celle figurant sur son papier à en-tête ou celle figurant sur l'annuaire des avocats, il n'empêche que le greffe a doublé son envoi en lettre simple par un courrier électronique qui a été adressé à une adresse électronique correspondant effectivement à celle du conseil de la société Au Nouveau Champ de Courses.
La société Au Nouveau Champ de Courses ne démontre pas le défaut de convocation qu'elle invoque.
En revanche, la société Au Nouveau Champ de Courses soutient n'avoir jamais reçu la communication ni des conclusions ni des pièces adverses et quoique la société Avipur Nord Ouest affirme les avoir communiquées par courrier simple du 14 février 2020, il n'existe aucune preuve que cette communication a été effectuée.
Il appartenait au tribunal, avant de retenir l'affaire, de s'assurer que les écritures et les pièces de la société Avipur Nord Ouest avaient régulièrement été communiquées à la société Au Nouveau Champ de Courses. Cette communication ne ressort ni du jugement ni d'aucun élément. Il en résulte que le jugement entrepris a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et qu'il doit être annulé..
Par application de l'article 562, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société Au Nouveau Champ de Courses :
Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance du 19 avril 2019 ayant été signifiée le 6 mai 2019, l'opposition formée par la société Au Nouveau Champ de Courses le 3 juin suivant est recevable.
Sur la demande en paiement formée par la société Avipur Nord Ouest:
Aux termes de l'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L'article 1219 du même code dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Par acte du 21 novembre 2016, la société Au Nouveau Champ de Courses a chargé la société Avipur Nord Ouest de l'exécution de deux prestations : la première portant sur l'exécution de travaux de « dépose de la tourelle en place + commande pressostat ; mise en place d'une extraction 4T triphasé + commande pressostat = 1.450 euros HT ; prise de débit d'air et du bon fonctionnement.», la seconde portant sur un abonnement de cinq ans relatif à l'entretien, à la dératisation et au traitement bactérien des lieux ainsi stipulé : « Hotte de cuisine 3 filtres, entretien VMC bouches+ tourelle + dératisation + passage + traitement bactérien ».
Il était stipulé le versement par avance d'un acompte de 1140 euros TTC pour les travaux et le paiement des 1450 euros (hors taxes) correspondant à la « remise à niveau » de l'installation « dès le premier jour de sa réalisation ».
Les parties ne contestent pas que les travaux d'un montant de 1450 euros (hors taxes) ont été réglés par la société Au Nouveau Champ de Courses.
S'agissant de l'abonnement, il est expressément stipulé par une mention manuscrite que « le contrat prendra effet 2017 ».
La société Avipur Nord Ouest verse aux débats une facture du 23 novembre 2016 portant à la fois sur la somme de 1450 euros (hors taxes) correspondant aux travaux mais également sur une somme de 590 euros au titre de l'abonnement d'entretien.
Le contrat n'ayant pris effet qu'à compter de l'année 2017, la somme de 590 euros réclamée au titre d'un entretien correspondant à l'année 2016 n'est pas due.
La société Au Nouveau Champ de Courses démontre que le premier entretien conforme au contrat a été réalisé par la société Avipur Nord Ouest le 21 décembre 2017, date à laquelle l'employé de cette dernière a établi un bon de passage et qui y a indiqué « reste la tourelle à dégraisser ».
Il ressort de ce bon de passage que la société Avipur Nord Ouest n'a pas achevé la prestation qui lui a été commandée et il est constant entre les parties que l'employé de la société Avipur Nord Ouest n'est jamais revenu terminer son travail.
Dès lors qu'il est expressément stipulé à l'article 9 du contrat que les factures, y compris celles relatives à l'abonnement, sont payables « à 8 jours » et non par avance, la société Avipur Nord Ouest ne peut utilement soutenir qu'elle a cessé l'exécution de ses prestations parce que la société Au Nouveau Champ de Courses n'en avait pas réglé le prix à l'avance.
La défaillance de la société Avipur Nord Ouest porte sur un élément expressément visé au contrat. Il en résulte que le défaut d'exécution complète du contrat d'entretien est une faute d'une gravité qui justifie que la société Au Nouveau Champ de Courses se prévale de l'exception d'inexécution prévue par l'article 1217 du code civil et refuse de payer la somme réclamée.
En conséquence, la société Avipur Nord Ouest ne peut réclamer le montant de la facture impayée au titre de l'entretien prétendument réalisé en 2017 et ne saurait obtenir ni la résiliation du contrat aux torts de la société Au Nouveau Champ de Courses pas plus que le paiement d'une quelconque clause pénale comprenant notamment les loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat.
La société Avipur Nord Ouest sera déboutée de toutes ses demandes.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
L'action de la société Avipur Nord Ouest, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits résultant du contrat du 21 novembre 2016, ne présente pas de caractère fautif. La demande de dommages et intérêts formée par la société Au Nouveau Champ de Courses sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Annule le jugement du tribunal de commerce du Havre du 14 août 2020 ;
Faisant application de l'article 562 du code de procédure civile :
Reçoit la société Au Nouveau Champ de Courses en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge délégué aux fonctions de président du tribunal de commerce de Rouen en date du 19 avril 2019 ;
Met cette ordonnance à néant
Déboute la société Avipur Nord Ouest de toutes ses demandes formées contre la société Au Nouveau Champ de Courses ;
Déboute la société Au Nouveau Champ de Courses de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre la société Avipur Nord Ouest ;
Condamne la société Avipur Nord Ouest aux dépens de première instance comprenant ceux de l'ordonnance d'injonction de payer et d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray Scolan ;
Condamne la société Avipur Nord Ouest à payer à la société Au Nouveau Champ de Courses la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,