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27/04/2023 | FRANCE | N°23/01411

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 avril 2023, 23/01411


N° RG 23/01411 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLCK







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023





Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique

)



Assistée de M. GEFFROY, greffier ;





APPELANT :



Monsieur [X] [Y]

né le 07 Mars 1981 à [Localité 6]



Résidence habituell...

N° RG 23/01411 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLCK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de M. GEFFROY, greffier ;

APPELANT :

Monsieur [X] [Y]

né le 07 Mars 1981 à [Localité 6]

Résidence habituelle :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocate au barreau de Rouen

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

Vu l'admission de M. [X] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier [5] du [Localité 4] à compter du 14 avril 2023, sur décision de son directeur;

Vu la saisine en date du 17 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre par M. le directeur du centre hospitalier [5] du [Localité 4];

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 20 avril 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [Y] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [X] [Y] et reçue au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 avril 2023,

Vu le certificat médical du docteur [W] en date du 25 avril 2023,

Vu les débats en audience publique du 26 avril 2023 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par requête du 17 avril 2023, le directeur du centre hospitalier [5] au [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [X] [Y] depuis le 14 avril 2023 soit ordonnée .

Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Rouen a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [X] [Y]. Cette décision a été notifiée le même jour à l'intéressé qui en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 21 avril 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 avril 2023.

A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [X] [Y] a été entendu. Il a contesté les rapports médicaux ainsi que les diagnostics posés, indiquant n'avoir jamais fait plusieurs tentatives de suicide. Il a expliqué souffrir d'un trouble de la personnalité type 'border line' et être extrêmement sensible, qu'à la suite d'une rupture sentimentale difficile, il a beaucoup souffert, s'est aidé par l'alcool pour calmer la douleur, que s'agissant de l'épisode de défenestration, il précise que son père lui a dit 'si tu souffres, saute', qu'il a sauté pensant que son père allait le retenir, qu'il s'est ainsi brisé la clavicule. Il souhaiterait un retour à domicile et que soient organisés des soins à domicile, le centre hospitalier n'étant pas adapté à son état physique.

Son conseil a indiqué que M. [X] [Y] s'est exprimé clairement, qu'il critique et analyse son geste, qu'il adhère aux soins, qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en hospitalisation sous contrainte, sa prise en charge devant être pluridisciplinaire.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier [5] du [Localité 4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant, ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Il est rappelé que si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.

Aux termes du certificat médical initial daté du 14 avril 2023, le docteur [I], médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M. [X] [Y], celui-ci ayant présenté des troubles mentaux caractérisés comme suit: 'des idées délirantes dans un contexte de consommation d'alcool, de morphine et de tranquillisants - épisode de défenestration récent, des troubles psychotiques anciens, il est irritable et présente des risques d'un passage à l'acte imminent'', lesdits troubles l'empêchant de consentir aux soins. Il a par ailleurs estimé que son état représentait un péril imminent rendant nécessaire des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.

Le certificat de situation du 25 avril 2023 du docteur [W] rappelle que le patient est suivi depuis des années pour un trouble de la personnalité de type état limite et a déjà fait plusieurs tentatives de suicide, dont la dernière il y a un mois par défenestration à la suite d'une altercation avec son père.Ce médecin constate que le patient est très sthénique, véhément et rationalise son comportement en rejetant la responsabilité sur son père et sur sa mère. Le discours est rigide, teinté de mégalomanie mais sans élément délirant, qu'en revanche, l'angoisse est manifeste et il ne critique à aucun moment son passage à l'acte.

Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.

Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles, ainsi que constatée à l'audience, qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avérerait inadapté, alors que quand bien même, il adhérerait aux soins, il n'a pas démontré sa capacité à critiquer son comportement, qu'il apparaît encore vulnérable, que le dernier bulletin de situation relevant en outre qu'en raison de sa personnalité et de son impulsivité, et considérant l'ambiance conflictuelle qui règne au domicile, l'hospitalisation est nécessaire pour la poursuite des soins.

L'hospitalisation sous contrainte est par conséquent justifiée, l'ordonnance entreprise étant confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Le Havre ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 27 avril 2023

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01411
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;23.01411 ?
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