N° RG 23/01405 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLB7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, greffier ;
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
né le 14 Septembre 1995 à [Localité 7] ([Localité 5])
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
assisté de Me Jean Michel BRESSOT
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non rprésenté
Vu l'admission de M. [H] [G] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 9] à compter du 7 avril 2023, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [C] [G], son père ;
Vu la saisine en date du 13 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du Rouvray;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 17 avril 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [G] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [H] [G] et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 avril 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 avril 2023,
Vu le certificat médical du docteur [D] en date du 24 avril 2023,
Vu les débats en audience publique du 26 avril 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par requête du 13 avril 2023, le directeur du centre hospitalier du Rouvray a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [H] [G] depuis le 7 avril 2023 soit ordonnée .
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [G]. Cette décision a été notifiée le même jour à l'intéressé qui en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 20 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 avril 2023.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [H] [G] a indiqué avoir compris la démarche de son père, qu'il souhaite prochainement être suivi en ambulatoire, qu'il est conscient que pour le corps médical, il n'est pas prêt, rappelant qu'il a été en rupture de traitement, ce qui lui a valu de rechuter, qu'il ne s'opposera pas aux medecins, que son objectif est de mettre en place sa sortie et de retrouver un travail, et notamment réaliser son projet de devenir coach sportif en établissement professionnel.
Son conseil a indiqué qu'il avait conscience de ses troubles et adhérait aux soins, qu'au vu de ces circonstances, il se désiste de son appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de M. [H] [G] de son appel, de le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement parfait de l'appel de M. [H] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 26 avril 2023
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,