La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2023 | FRANCE | N°23/01357

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 19 avril 2023, 23/01357


N° RG 23/01357 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK6Z







COUR D'APPEL DE ROUEN





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023









Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du co

de de la santé publique),









APPELANTE:





Mme [V] [N]

née le 06 Août 1991 à [Localité 5]



Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Adresse 1]
...

N° RG 23/01357 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK6Z

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique),

APPELANTE:

Mme [V] [N]

née le 06 Août 1991 à [Localité 5]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 3 avril 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [N] ;

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [V] [N], transmise le 11 avril 2023 par lettre simple, et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2023 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 avril 2023,

***

Mme [V] [N], dans son courrier à la cour d'appel, indique sa volonté de faire appel d'une décision du juge des libertés et de la détention.

La cour constate que la déclaration d'appel de Mme [V] [N] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que Mme [V] [N] avait été informée des modalités de recours. N'appartenant pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision, l'appel doit être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Dieppe en date du 3 avril 2023

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 19 avril 2023 09 heures 20.

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01357
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.01357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award