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19/04/2023 | FRANCE | N°23/01322

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 19 avril 2023, 23/01322


N° RG 23/01322 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK4N







COUR D'APPEL DE ROUEN





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023





Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publiq

ue);



Assistée de M. GEFFROY, greffier ;





APPELANT :



M. [O] [I]

né le 21 Février 1998 à [Localité 5]



non comparant,



Résiden...

N° RG 23/01322 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK4N

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique);

Assistée de M. GEFFROY, greffier ;

APPELANT :

M. [O] [I]

né le 21 Février 1998 à [Localité 5]

non comparant,

Résidence habituelle:

[Adresse 1]

[Localité 4]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Qentin VINCENT,

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté,

Mme [R] [V] [L]

non comparante , non représentée,

Vu l'admission de M. [O] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 1er avril 2023, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [R] [V] [L];

Vu la saisine en date du 7 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du [Localité 6];

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [I] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [O] [I] et reçue au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 avril 2023,

Vu le certificat médical du docteur [U] en date du 17 avril 2023,

Vu les débats en audience publique du 19 avril 2023 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par décision du 1er avril 2023, le directeur du centre hospitalier du [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [O] [I] sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère, Mme [R] [V] [L], au vu des certificats médicaux circonstanciés des docteurs [F] et [M] datés du même jour, lesquels ont constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

A l'issue de la période initiale d'observation, au vu du certificat du docteur [W] du 2 avril 2023 et de celui du docteur [U] du 4 avril 2023, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [O] [I] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 7 avril 2023, le directeur du centre hospitalier du [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Rouen a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [I] qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Rouen une déclaration d'appel par courrier en date du 14 avril 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2023 à 14 heures, reportée à 16 heures dans l'attente de la transmission d'un certificat médical de situation portant mainlevée, ainsi qu'annoncé par le centre hospitalier.

A la dite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [O] [I] n'a pas comparu. Son conseil fait valoir que le bulletin de situation mentionne une amélioration de son état et que l'intéressé accepte désormais les soins. Il demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure.

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier du [Localité 6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 17 avril 2023 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.

Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 1er avril 2023 du docteur [F] que l'hospitalisation de M. [O] [I] fait suite à l'apparition de troubles mentaux caractérisés comme suit : 'éléments mégalomaniaques, banalisation de son comportement, troubles du jugement, mise e danger, refus de soins', ces constatations l'ayant amené à conclure que ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en raison de l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité et son admission en soins psychiatriques sans consentement. Le docteur [U] a confimé ce diagnostic le 4 avril 2023.

Aux termes du certificat médical de situation établi le 17 avril 2023, le docteur [U] a constaté une nette amélioration des éléments délirants mais une accélération de la pensée et de la parole toujours présente, qu'il est compliant aux soins et aux traitements mais n'a qu'une vision partielle de ses troubles.

Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, M. [O] [I] présente encore des troubles qu'il banalise, dont il n'a pas totalement conscience, rendant nécessaire la maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rouen, le 19 Avril 2023

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01322
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.01322 ?
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