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19/04/2023 | FRANCE | N°23/01278

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 19 avril 2023, 23/01278


N° RG 23/01278 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKZH







COUR D'APPEL DE ROUEN







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT







ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023







Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivan

ts du code de la santé publique);











APPELANT :



M. [N] [O]

né le 14 Septembre 1995 à [Localité 7]



Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Locali...

N° RG 23/01278 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKZH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique);

APPELANT :

M. [N] [O]

né le 14 Septembre 1995 à [Localité 7]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

M. [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 avril 2023 donnant mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont M. [N] [O] fait l'objet;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2023 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du XXXX ;

***

M. [N] [O], dans son courrier à la cour d'appel reçu le 11 avril 2023, indique sa volonté de faire appel d'une décision du juge des libertés et de la détention.

La cour constate que la déclaration d'appel de M. [N] [O] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [N] [O] avait été informé des modalités de recours Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision, l'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [N] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 7 avril 2023,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 19 avril 2023.

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01278
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.01278 ?
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