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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00024

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 19 avril 2023, 23/00024


N° RG 23/00024 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSY





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 19 AVRIL 2023







DÉCISION CONCERNÉE :



Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 21 novembre 2022





DEMANDEUR :



Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Marie GAZEAU, avocat au barreau de Dieppe



demande d'aide juridictionnelle déposÃ

©e le 20 mars 2023





DÉFENDEUR :



Monsieur [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de Rouen





DÉBATS  :



En salle des référés, à l'audience publique du 5 av...

N° RG 23/00024 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSY

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 AVRIL 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 21 novembre 2022

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marie GAZEAU, avocat au barreau de Dieppe

demande d'aide juridictionnelle déposée le 20 mars 2023

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 5 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 19 avril 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné M. [G] [T] à payer à M. [C] [E] la somme de 3 450 euros au titre du solde du prix d'achat du véhicule immatriculé CY 681 VE,

- condamné M. [G] [T] à payer à M. [C] [E] la somme de 950 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné M. [G] [T] à payer à M. [C] [D] somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [G] [T] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2023, M. [G] [T] a formé appel du jugement.

Par assignation en référé délivrée le 21 mars 2023, il demande à la juridiction de suspendre l'exécution provisoire de la décision susvisée, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose au visa de l'article 524 du code de procédure civile qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision, ayant déposé une déclaration de surendettement.

Par conclusions notifiées le 30 mars 2023, M. [C] [E] sollicite le débouté des demandes de M. [T], sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me David Lemercier par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il souligne que malgré des demandes réitérées, M. [T] n'a pas exécuté la décision prononcée ; que le conseiller de la mise en état est désormais saisi de sa demande de radiation de l'affaire et qu'ainsi, l'action entreprise est mal dirigée.

MOTIFS

M. [T] invoque exclusivement au soutien de sa demande les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Ce texte précise que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le conseiller de la mise en état est saisi sur incident de la demande de radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution et a dès lors, seul, compétence pour apprécier si l'existence d'une impossibilité d'exécuter la décision, telle qu'invoquée par l'appelant, justifie le rejet de la demande de radiation.

L'arrêt de l'exécution provisoire sollicité ne relève pas de cette disposition mais de l'article 514-3 du code de procédure civile qui en pose les conditions en ces termes : en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, M. [T] ne vise ni le fondement juridique adapté de sa demande soit cet article directement ou indirectement, ni ses conditions cumulatives d'application, dans la discussion. La prétention formée ne peut qu'être rejetée.

M. [T] succombe à l'instance et supportera les dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat en faisant la demande. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Rouen,

Déboute M. [C] [E] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [T] aux dépens dont distraction au profit de Me David Lemercier.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00024
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00024 ?
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